Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e505dd8d194f138d4dc1
- Date
- 5 septembre 2022
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° de minute : 201/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00111 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R42 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :181150) Saisine de la cour : 16 avril 2021 APPELANT Société d'assurances QBE INSURANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [M] [U] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT), Siège : [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 30 mars 2015 à [Localité 5], M. [U] a été percuté par le véhicule de M. [K] sortant de son garage alors qu'il circulait au volant de son vélomoteur. Blessé, M. [U] a dû être hospitalisé. ' M. [U] a saisi le 4 mai 2016, en référé, le président du tribunal de première instance de Nouméa qui a : - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] lequel a déposé son rapport le 12 juin 2017, - condamné la compagnie QBE à verser une provision de 100 000 F CFP en complément de celle versée amiablement. M. [U], par requête signifiée le 13 avril 2018 et déposée au greffe le 18 avril suivant, a fait citer la société QBE Insurance Limited et la Caisse de compensation des prestations Familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et des dépendances, dite CAFAT, aux fins notamment, d'ordonner une contre-expertise, de condamner la compagnie QBE à indemniser ses souffrances endurées, le préjudice esthétique, et de réserver les autres chefs de réparation. ' Par ordonnance du 26 août 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. [U] de sa demande de contre-expertise et a condamné la société QBE au versement de la somme de 400 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. ' M. [U], dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample développement, a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de statuer ainsi : - évaluer comme suit son préjudice corporel, au regard du rapport de l'expertise du docteur [W] ordonnée en référé le 4 mai 2016, déposé le 17 juin 2017 : 1/ préjudices soumis à recours : * 18 676 725 F CFP (frais médicaux de soins hospitaliers et de transport pour 2 639 773 F CFP et manque à gagner professionnel en qualité de journaliste pour 3 506 512 F CFP, liquidés sur le recours de la CAFAT et 12 500 000 F CFP au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique) 2/ préjudices hors recours : * 2 500 000 F CFP (souffrances endurées pour 1 000 000 F CFP, préjudice esthétique pour 700 000 F CFP et préjudice d'agrément pour 800 000 F CFP) ; - lui donner acte qu'il reconnaît avoir perçu la somme de 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; - statuer ce que de droit sur le recours de la CAFAT ; - condamner la compagnie QBE à lui payer les sommes susdites ; - outre 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens incluant les honoraires de l'expert. M. [U], à l'appui de sa requête, a ainsi rappelé que le 30 mars 2015 il avait été victime d'un accident sur la voie publique, pris en charge par la compagnie QBE, l'assureur de l'auteur responsable, ainsi que par la CAFAT au titre du régime des accidents du travail. Il a précisé qu'il avait été victime d'une fracture de la jambe droite, ce qui avait réduit certains gestes de la vie courante, d'autant plus qu'il était atteint d'une invalidité de 70 % avant l'accident, en raison de l'amputation de sa jambe gauche. Il a ainsi contesté le mode de calcul de la réparation de la dégradation de sa capacité physiologique retenu par l'expert. ' La société d'assurances QBE, dans ses dernières observations, a conclu au débouté des demandes relatives au préjudice soumis à recours, ainsi qu'au préjudice d'agrément, faute de preuve, et a sollicité qu'il soit fait application du barème d'indemnisation au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait sur les chefs de préjudice liés a la douleur et à l'esthétique. Elle a fait valoir, ainsi que l'avait relevé le juge de la mise en état, que le Docteur [W] avait parfaitement pris en considération l'état antérieur existant et que l'incapacité imputée à l'accident qu'il avait fixée à 15 % avait été retenue par la CAFAT pour la fixation du capital constitutif de rente versée trimestriellement. ' La CAFAT, par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2019, a demandé que sa créance soit fixée comme suit : - 6 043 821 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et frais d'hospitalisation), - 4 021 319 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels correspondant aux indemnités journalières versées, - 942 684 F CFP au titre des arrérages de rente à déduire du capital de 2 310 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a demandé également que la compagnie QBE soit condamnée à lui rembourser cette créance, ainsi qu'à payer les arrérages de rente échus et à échoir, dans la limite du capital de 2 310 000 F CFP, sous réserve de ses débours ultérieurs. Elle a précisé que le sinistre de M. [U] étant intervenu dans le cadre d'un accident du travail, une rente lui était servie avec effet rétroactif au 24 mai 2016, date de consolidation des séquelles, dont le capital était évalué à 4 734 757 F CFP au titre de la réglementation. Enfin, elle a indiqué qu'en sa qualité d'organisme social, elle ne pouvait recevoir que les sommes mises à la charge dans les limites du droit commun, soit 2 310 000 F CFP en l'espèce. ' Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT que la compagnie d'assurances QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE, assureur du véhicule responsable de l'accident dont a été victime le 30 mars 2015 M. [U], est tenue de l'indemniser intégralement des préjudices subis ; FIXE l'indemnisation du préjudice de M. [U] comme suit : - 1 000 000 F CFP au titre des souffrances physiques et morales endurées, - 400 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, - 4 152 675 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent ; DEBOUTE M. [U] du surplus de ses prétentions ; CONSTATE que M. [U] reconnaît avoir perçu la somme de 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; FIXE la créance de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DES DEPENDANCES (CAFAT) à : - 6 043 821 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé, - 4 021 319 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 942 684 F CFP au titre des arrérages de rente échus, ainsi qu'aux arrérages à échoir, et ce, dans la limite du capital de rente de 2 310 000 F CFP ; RESERVE les droits de la CAFAT au titre des dépenses de santé futures de M. [U] ; RAPPELLE que l'assureur ne peut être condamné à payer les arrérages échus et les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, que dans la limite d'un capital constitutif correspondant au montant de l'indemnité à la charge du responsable ; CONDAMNE la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à la CAFAT la somme de 11 007 824 F CFP (6 043 821 + 4 021 319 + 962 684) avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, ainsi que les arrérages de rente à échoir dans la limite de 2 310 000 F CFP ; CONDAMNE la compagnie, d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à M. [U] la somme de 3 242 675 F CFP ; RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à M. [U] la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL La compagnie d'assurances QBE a interjeté appel, par requête déposée au greffe le 16 avril 2021, de la décision qui lui avait été signifiée le 18 mars 2021. Par son mémoire ampliatif d'appel enregistré au RPVA le 16 juillet 2021, elle fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel ne porte que sur : * l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) également dénommée déficit fonctionnel permanent (DFP), * le préjudice esthétique fixé par le premier juge à 400 000 F CFP qu'elle souhaite voir réduit à 200 000 F CFP, * et le préjudice d'agrément qui est inexistant et que M. [U] entend, par son appel incident, qu'il soit fixé à 800 000 F CFP ; - qu'elle précise ainsi qu'au titre de l'AIPP, la Cour ne pourra en aucun cas retenir une somme supérieure au taux de 15 % retenue par l'expert, soit pour un homme âgé de 32 ans, une somme maximale de 3 762 000 F CFP pour ce poste de préjudice que le premier juge a cru pouvoir fixer à 4 152 675 F CFP. ' En conséquence, la compagnie QBE demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Faire application, au titre de l'AIPP, du barème d'indemnisation fixant un montant maximum de 3 762 000 F CFP pour un préjudice de 15 %, Donner acte à la compagnie d'assurances QBE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les chefs de préjudices liés à la douleur et à l'esthétique, Débouter M. [U] de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément. ****************** M. [U], par conclusions portant appel incident, enregistrées au RPVA le 25 octobre 2021, fait valoir, pour l'essentiel : - que tribunal a justement évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 152 675 FCFP compte tenu de l'incidence professionnelle partiellement retenue par le rapport de l'expert judiciaire, en raison de l'accident la victime en proie à une invalidité congénitale de la jambe droite depuis 2010, amputée de 16 cm et appareillée, ce qui contribuait à une invalidité évaluée à 70 % ; - que le préjudice esthétique permanent (PEP) doit être fixé à 400 000 F CFP comme arrêté par le premier juge, l'expert l'ayant évalué ce poste à 3/7, sans cependant s'attacher à l'atteinte réelle à sa silhouette, la jambe gauche étant déjà amputée ; - que le préjudice d'agrément rejeté par le premier juge est pourtant réel, l'expert l'ayant retenu partiellement ; que la marche lui est désormais plus difficile; que compte tenu de l'âge de la victime (26 ans au moment des faits et 32 ans aujourd'hui), une somme de 800 000 FCFP est justifiée. ' En conséquence, M. [U] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Statuant sur I'appeI de la compagnie d'assurances QBE, Le dire recevable mais non fondé : Confirmer le jugement, Y ajoutant sur I'appeI incident de l'intimé, Condamner la compagnie d'assurances QBE à payer à M. [U] la somme de 800 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément et celle de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, La condamner aux dépens d'appel. ****************** La CAFAT, par courriel du 13 juillet 2022, a fait savoir qu'elle n'entendait pas conclure. ****************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 13 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les appels ne portant que sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, ces seuls points doivent être réexaminés ; De l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) également dénommée déficit fonctionnel permanent (DFP) Attendu que la cour entend, au-delà du cas d'espèce, rappeler les règles qu'elle applique en matière de réparation du préjudice corporel et de barèmes utilisés habituellement par les juridictions amenées à se prononcer sur ce type de litige ; Attendu qu'en premier lieu, les différents barèmes dont il est peut être question ne sont que des aides à la prise de décision et n'ont aucun caractère impératif et automatique ; que le choix du barème le plus propre à réparer le préjudice causé à la victime et des sommes à fixer relève du pouvoir souverain du juge ; qu'il n'existe donc pas de barème spécifiquement applicable à la cour d'appel de Nouméa ; Attendu qu'en second lieu, la cour estime qu'il n'existe a priori pas de raison de favoriser en Nouvelle-Calédonie un barème différent de celui habituellement utilisé dans les autres juridictions du territoire national ; que l'argument du différentiel de revenus et d'espérance de vie entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole n'est pas un argument pertinent, de telles disparités étant inévitables et par ailleurs constantes entre départements métropolitains et les autres départements et collectivités d'outre-mer, n'empêchant pas l'utilisation d'un barème de référence unique ; que l'égalité de tous devant la loi suppose au contraire d'appliquer des référentiels comparables sur tous les territoires de la République ; Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de la gravité des séquelles de M. [U] détaillées dans le rapport d'expertise, lesquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, et eu égard à l'âge de la victime au moment de la consolidation, le premier juge a justement fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 152 675 F CFP, qui est conforme au principe d'indemnisation intégrale du préjudice, somme qui doit être confirmée ; Du préjudice esthétique Attendu que l'expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 dans les conclusions de son rapport en date du 8 juin 2016 ; que la somme de 400 000 F CFP est par conséquent justifiée et doit être confirmée ; Du préjudice d'agrément Attendu que ce poste cherche à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) ; Attendu que l'expert a bien retenu un préjudice d'agrément partiel que M. [U] souhaite être retenu à hauteur de la somme de 800 000 F CFP expliquant avoir été avant l'accident un adepte de la marche à pied rendue désormais plus difficile, la compagnie QBE en contestant l'existence même ; Attendu que ce préjudice sera justement pris en compte par une indemnisation de 200 000 F CFP ; PAR CES MOTIFS La cour, Déclare les appels recevables ; Confirme en ses principales dispositions la décision entreprise, à l'exception de celle relative au rejet du préjudice d'agrément et, Statuant à nouveau sur cette seule disposition, Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [U], au titre de son préjudice d'agrément, à la somme de 200 000 F CFP ; Condamne la société d'assurances QBE INSURANCE LIMITED au paiement de cette somme à M. [U] ; Condamne la société d'assurances QBE INSURANCE LIMITED à payer à M. [U] la somme complémentaire de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la société d'assurances QBE INSURANCE LIMITED aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6316e505dd8d194f138d4dc1
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