Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7676464464f130f5e77
- Date
- 5 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI57 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2022, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [F] né le 28 décembre 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [S] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 septembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 septembre 2022, à 22h54 réitéré à 22h59, par M. [L] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [F] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen d'appel, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge sur l'obstruction dûment caractérisée de l'intéressé à la mesure d'éloignement, les éléments de la procédure permettent d'établir que la décision d'éloignement n'a pu être mise à exécution à raison du défaut de délivrance du nouveau laissez-passer consulaire, le refus de l'intéressé de se soumettre au test préalable du 15 août ayant contraint l''administration à annuler le vol prévu le 18 août 2022 et à organiser une nouvelle procédure de départ étant ajouté qu'il ne peut être sérieusement soutenu le défaut de diligence de l'administration qui détenait le sauf conduit depuis le 11 août dès lors que la durée de validité de ce dernier est de 15 jours à partir du 18 août 2022, de sorte qu'il était expiré au moment où la préfecture saisissait le premier juge d'une requête en quatrième prolongation ; qu'en tout état de cause, la délivrance du nouveau laissez-passer doit intervenir à bref délai, le routing du vol prévu pour le 6 septembre 2022 ayant été régulièrement transmis. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 septembre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e7676464464f130f5e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel