Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e76c6464464f130f5e8f
- Date
- 5 septembre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/204 N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCFE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2022 à par : Mme [P] [Z] née le 26 Janvier 1970 à [Localité 6] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3], non comparante représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée au [Adresse 5] ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Août 2020 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [P] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 29/08/2022 En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2022 à 11H00 l'avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier Daumezon en date du 3 août 2022, Mme [C] [Z] née le 26 janvier 1970 a été admise le jour-même dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète. La mesure sous contrainte a été prise au vu du certificat délivré le 3 août 2022 à 22h50 du docteur [B], de [Localité 8] médecins [Localité 6], décrivant les troubles suivants : " schizophrénie connue, déliré rapporté par l'équipe soignante à thème persécutoire, agitation aigüe ce jour avec 2 passages à l'acte hétéroagressifs et refus de prendre son traitement". L'hospitalisation complète a été maintenue par décision en date du 5 août 2022 , prise au vu d'un certificat du docteur [K] daté du même jour à 11h45 selon lequel " la patiente s'est montrée menaçante dans le cadre d'un état d'agitation avec passage à l'acte sur une soignante. Ce jour, elle présente toujours un état délirant à thématique mystique avec la conviction délirante d'être en relation avec [H] dont elle est l'épouse. Elle est fortement opposée à la prise du traitement et n'a aucune autocritique à l'égard de son état mental; La mesure de contrainte est à maintenir." Le directeur de l'établissement a, par requête du 8 août 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, au vu d'un avis favorable et motivé du docteur [K] en date du 8 août 2022 à 11h30. Suivant ordonnance en date du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. La décision n'a pas été notifiée aux parties. Par déclaration en date du 20 août 2022, reçue au greffe le 25 août 2022, Mme [Z] a formé appel de cette ordonnance au motif qu'"étant a priori hospitalisée sous contrainte mais n'ayant vu aucun document depuis l'audience où elle n'a pas pu se rendre pour des raisons personnelles. Je souhaite faire appel de cette décision d'hospitalisation d'office.". Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er septembre 2022. Le conseil de l'appelant fait valoir dans ses conclusions portant la date erronée du 1er avril 2022 et parvenues par courriel le 29 août 2022, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens tirés de : - la violation de l'article L 3211-3 du code de santé publique en ce que la patiente n'a pas été informée des décisions d'admission et de maintien prises les 3 et 5 août 2022; que si l'établissement hospitalier prétend que Mme [Z] a refusé de signer les récépissés des notifications des décisions des 3 et 5 août 2022, cette affirmation est contredite par les dires de la patiente qui a saisi le parquer sur ce point ; qu'en tout état de cause, la notification de la décision du 3 août 2022 intervenue le 5 août 2022 est tardive et non justifiée par un motif médical. - la violation de l'article L 3212-1 II 2° du code de santé publique en ce que le certificat médical initial rédigé par le docteur [B] est manifestement irrégulier pour avoir été rédigé sur les seuls dires de l'équipe médicale et sans rtapporté ses constatations personnelles sur l'état mental de la patiente, les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins; que ce même certificat fait état d'un placement en CSI nécessairement antérieur à la décision d'admission ; que les troubles rapportés dans le certificat ne caractérisaient pas un péril imminent pour la santé de la patiente. - la violation des articles L 3211-2-2 et L 3212-1 du code de santé publique en ce que le certificat des 24 heures et celui des 72 heures ne précisent pas quelle forme devait revêtir la contrainte (ambulatoire, programme de soins, ou temps complet) ni que les troubles mentaux rendaient impossible le consentement de la patiente; - la violation de l'article L 3212-1 II 2° alinéa 2 du code de santé publique en ce que le directeur ne justifie pas avoir informé dans un délai de 24 heures la famille de Mme [Z], ou à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations antérieures à l'admission, dès lors que l'information adressée à M.[O] [X] ne fait nulle mention de sa qualité; - la violation des droits de la défense et de l'article L 3216-1 du code de santé publique en ce que les décisions d'admission et de maintien portent la mention erronée d'une voie de recours en annulation devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de deux mois. - l'insuffisance de la motivation des décisions d'admission et de maintien des 3 et 5 août 2022, - l'insuffisance de la motivation du certificat du 8 août 2022 concluant au maintien de la mesure de contrainte. Dans un courrier du 26 août 2022 reçu le 29 août au greffe, Mme [Z] a informé la cour qu'il "était inutile qu'elle se déplace à l'audience du 1er septembre 2022 puisqu'elle a été informée ce jour de son changement de situation, en effet, le docteur [K] me passe en programme de soins." Le directeur de l'établissement, régulièrement avisé, n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître d'avis. Il a transmis la nouvelle décision prise le 26 août 2022, notifiée le 29 août à la patiente, relative à la transformation de la mesure d'hospitalisation complète en des soins ambulatoires assortis d'un programme de soins . Le Directeur a transmis un certificat de situation réactualisé le 31 août 2022 aux termes duquel " l'état clinique de la patiente est stable, elle est calme, de bon contact, le discours est construit, pas de propos délirants, pas de symptômes de dissociation, l'humeur n'est pas exaltée , la poursuite de l'hospitalisation pour consolider son état." Par courriel du 29 août 2022, le conseil de Mme [Z] a fait valoir que,"" sans confirmation du changement de la forme de la prise en charge de la patient" , l'audience en appel devait être maintenue, Mme [Z] ne se désistant pas de façon explicite de son appel. Lors de l'audience, le conseil de Mme [Z] précise que , même si la décision du directeur du 26 août 2022 modifie la forme des soins psychiatriques, le programme de soin constitue en réalité une hospitalisation complète, dont elle demande la mainlevée . Elle maintient en conséquence les observations écrites développées dans son mémoire du 29 août. Le Procureur Général, par avis écrit du 26 août 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance. L'avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l'audience. SUR CE, L'appel de Mme [Z] est recevable. A la date d'audience du 1er septembre 2022, Mme [Z] n'était plus soumise à une mesure d'hospitalisation complète et bénéficiait de soins ambulatoires assortis d'un programme de soins psychiatriques selon décision du 26 août 2022 du directeur du Centre hospitalier DAUMEZON. Il s'ensuit que l'hospitalisation complète de Mme [Z] dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement prise par décision du directeur du Centre hospitalier le 3 août 2022, suivie de la décision de maintien du 5 août 2022, a pris fin le 26 août 2022, de sorte que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] ayant validé la mesure sous contrainte est devenue sans objet. Les moyens soulevés oralement par le conseil de Mme [Z] à l'audience du 1er septembre 2022, sont inopérants en ce qu'ils concernent la mesure prise le 26 août 2022 par le directeur du Centre hospitalier DAUMEZON comportant des soins ambulatoires sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. Cette mesure étant totalement distincte de la mesure d'hospitalisation complète soumise au contrôle du premier juge et de la cour, il appartiendra à Mme [Z], le cas échéant, de contester la décision du 26 août 2022, qui lui a été notifiée le 29 août 2022, selon les modalités prévues par la loi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens soulevés oralement par le conseil de Mme [Z] concernant la décision modifiant la forme des soins dont la patiente bénéficie depuis le 26 août 2022. PAR CES MOTIFS : DECLARONS recevable en la forme l'appel de Mme [Z], DECLARONS sans objet l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes,la mesure d'hospitalisation complète de la patiente ayant pris fin le 26 août 2022. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 7], le 05 Septembre 2022 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle CHARPENTIER, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de santé publique en ce que larticle L 3211-3 du code de santé publique en ce que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6316e76c6464464f130f5e8f
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