Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e76c6464464f130f5e91
- Date
- 5 septembre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/205 N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCII JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2022 à 15H22 par : Mme [Y] [V] née le 24 Janvier 1989 à [Localité 4] de nationalité Française comparante en personne, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée au l'EPSM [1] ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [Y] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/08/2022) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Mme [Y] [V]. née le 24 janvier 1989, a été admise par décision du directeur de l'établissement public de Santé Mentale [5] en date du 9 août 2022, en soins psychiatriques sans consentement à raison d'un péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète au vu d'un certificat médical émanant du docteur [D] , médecin du service des urgences hospitalières de [Localité 3] en date du 9 août 2022 ' Patiente adressée pour un AVP, seule au volant, pas de traces de freinage. Très opposante; refus de donner les circonstances de l'accident' Suspicion +++ de TS. Alprazolam retrouvé dans le véhicule. Hétéro et auto agressivité. Exprime à de multiples reprises le souhait de mourir, demandes répétées d'euthanasie. Alcoolémie 0.' Le 10 août 2022, le docteur [C], médecin psychiatre de l'EPSM , délivrait un certificat de 24 heures , certifiant que les soins psychiatriques en cas de péril imminent, sont justifiés en ce que 'la patiente admise suite à une agitation aux urgences dans un contexte de troubles psychologiques post traumatiques, son discours est calme et adapté mais il est observé de légers troubles du cours de la pensée, pas d'antécédent psychiatrique connu mais un environnement social et affectif fragile nous incite à adopter vis à vis de la patiente une attitude prudente devant le risque de réitération de passage à l'acte et à poursuivre l'observation en milieu spécialisé.' La mesure a été maintenue, en dernier lieu, par décision en date du 12 août 2022, prise au vu d'un certificat en date du docteur [S], médecin psychiatre de l'EPSM. Le directeur de l'établissement a, par requête du 16 août 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d'un avis motivé du docteur [M] médecin psychiatre de l'EPSM. Suivant ordonnance en date du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée à l'appelante le jour même. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2022, Mme [V] a formé appel de cette ordonnance afin 'd'étudier de nouveau les conditions de validité du maintien de l'hospitalisation complète 'au motif que 'son accident de voiture n'avait nullement une visée suicidaire, qu'elle effectuait une manoeuvre et a perdu le contrôle de son véhicule, qu'elle n'était pas alcoolisée, qu'elle adhère totalement aux soins proposés par les médecins et infirmiers de l'unité.' Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er septembre 2022. Lors de l'audience, Mme [V] demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle conteste toute idée suicidaire à l'origine de son accident de voiture le 9 août. A l'issue d'un congé parental, elle veut reprendre son poste de travail comme agent administratif à [Localité 2] après avoir obtenu sa réintégration. Le conseil de l'appelante développe dans son mémoire du 29 août 2022, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la mainlevée immédiate de la mesure sous contrainte, les moyens tirés de : - la violation des articles L 3211-2-2 et L 3212-1 du code de la santé publique en ce que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ne précisent pas quelle forme devait revêtir la contrainte (ambulatoire, programme de soins, temps complet) ni quels troubles mentaux rendaient impossible le consentement de la patiente à la poursuite de l'hospitalisation complète. - l'absence de motivation suffisante de la décision d'admission du 9 août 2022 et de la décision de maintien du 12 août 2022 en ce qu'elles se réfèrent à un certificat médical sans en mentionner le contenu, sans s'en approprier les termes et/ou sans préciser qu'il était joint à la décision. - l'absence de fondement de la mesure sous contrainte qui n'était pas nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé. Le directeur de l'établissement, régulièrement avisé, n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître d'avis. Il a transmis avant l'audience un certificat de situation réactualisé le 29 août 2022 établi par le docteur [M] psychiatre préconisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V]. Le Procureur Général, par avis écrit du 29 août 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance. L'avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l'audience. SUR CE, Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet . La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12 -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. - sur le moyen tiré de la violation des articles L 3211-2-2 et L 3212-1 du code de la santé publique en ce que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ne précisent pas quelle forme devait revêtir la contrainte ( ambulatoire, programme de soins, temps complet) ni quels troubles mentaux rendaient impossible le consentement de la patiente à la poursuite de l'hospitalisation complète. Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures établis par des médecins psychiatres durant la période d'observation suivant l'admission du patient en soins sous contrainte sont destinés d'une part à s'assurer de la nécessité de la mesure de soins contraints en vérifiant la persistance des troubles mentaux et la nécessité de la poursuite des soins et d'autre part, à permettre au directeur de se prononcer sur la prise en charge la mieux adaptée à l'état du patient. En l'espèce, le certificat des 24 heures en date du 10 août 2022 établi par le docteur [C], même s'il ne le mentionne pas, se réfère à des troubles de comportement importants de la patiente observés la veille au sein du service des urgences dans le contexte d'un accident de véhicule à visée suicidaire, à un risque de réitération de passage à l'acte et à la nécessité de poursuivre l'observation en milieu spécialisé dans l'établissement psychiatrique de rattachement, ce qui correspond précisément et de manière non équivoque à la surveillance médicale constante sous contrainte assurée par une hospitalisation complète. Le certificat des 72 heures en date du 12 août 2022 établi par le docteur [S] fait référence de manière explicite à la notion d'hospitalisation complète. Contrairement à ce que soutient Mme [V], les certificats critiqués étaient suffisamment clairs pour permettre au Directeur de déterminer que les soins devaient revêtir la forme de l'hospitalisation complète. Ils décrivaient les éléments de fait suffisamment circonstanciés pour caractériser l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [V] aux soins exigés par son état. Ce moyen n'est donc pas justifié et doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission et de la décision de maintien Aux termes de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission en soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats, soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'admission et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne ; la décision doit être motivée aux termes de l'article R.3211-12 du même code. En l'espèce, la décision d'admission du 9 août 2022 vise de manière expresse le contenu du certificat médical du docteur [D] au terme duquel il conclut que les troubles mentaux présentés par Mme [V] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète de la patiente. La décision de maintien en date du 12 août 2022 se réfère également au contenu du certificat médical des 72 heures établi par le docteur [C], qu'elle vise pour fonder les soins sous contrainte et dont elle s'approprie nécessairement les termes. Les éléments de fait décrits dans le certificat médical initial et dans le certificat du 12 août 2022 sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [V] aux soins exigés par son état et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, de sorte que les certificats répondent à l'exigence de motivation imposée par la loi. Le moyen soulevé par l'appelante sera donc rejeté. Comme l'a justement considéré le premier juge, la procédure est régulière et l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; En l'espèce, le certificat médical initial décrit chez Mme [V], victime d'un accident de la circulation dans des circonstances permettant de suspecter une intention suicidaire, des troubles du comportement se traduisant par un état d'agitation, des comportements hétéro et auto agressifs accompagnés de propos suicidaires. Il ressort des certificats ultérieurs établis à 24 et 72 heures que si la situation s'est apaisée sur le plan comportemental et de l'agressivité, que 'les propos de Mme [V] restent flous, évasifs, non informatifs, ne permettant pas une évaluation au-delà des dires de la patiente' ( certificat du 12 août du docteur [S]). Le même constat est effectué le 16 août 2022 par le docteur [M] selon lequel la patiente 'reste énigmatique , n'explique en rien son geste, ne participe pas aux soins proposés, laque le risque suicidaire reste présent ' Par ailleurs, il ressort de l'avis réactualisé du 29 août 2022 du docteur [M] que 'l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète en ce qu'elle présente des troubles de la relation teintés de méfiance, de dissimulation de sa véritable situation, présente des troubles du cours de la pensée , répond aux questions à côté, adopte un discours hermétique par moment mais n'en a pas conscience; n'a aucune critique du passage à l'acte suicidaire. Elle n'adhère pas aux soins proposés et n'a pas l'intention de les poursuivre à l'extérieur ce qui constitue un péril imminent pour elle et pour autrui, L'hospitalisation complète reste indispensable, le risque de récidive suicidaire est élevé, la patiente ne peut consentir librement, les soins sous contrainte sont justifiés. Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade et/ou un péril imminent ; que son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins.' Il est observé que tous les certificats médicaux établis depuis le 9 août 2022 concluent à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Ils mettent en évidence le déni de ses troubles par la patiente et de son opposition à suivre les soins nécessaires. Comme l'a rappelé le premier juge, Mme [V] dont les troubles de comportement (grande agitation, hétéro et auto agressivité, expression à plusieurs reprises de sa volonté de mourir, demandes répétées d'euthanasie ) étaient importants lors de son arrivée au sein des urgences de [Localité 3] le 9 août 2022 dans un contexte d'accident de la route à visée suicidaire (sortie de route dans un champ, sans trace de freinage ni port de ceinture de sécurité, présence d'un anxiolitique dans le véhicule, difficultés personnelles et familiales), avait alerté quelques semaines plus tôt -le 1er juillet 2022 - le service hospitalier pour manifester son mal-être et des pensées suicidaires avant de refuser l'hospitalisation proposée à cette période. Elle a reconnu avoir bénéficié d'un suivi pour ses difficultés avec son médecin traitant à l'issue de son passage aux urgences depuis le 1er juillet. A l'audience, les propos de la patiente sont en concordance avec les certificats et avis précités. Si elle ne se remet pas en cause les propos rapportés par le médecin du service des urgences - sur sa volonté de mourir- et les propos tenus devant le premier juge sur des difficultés sur le plan personnel, familial et social, elle persiste à nier en appel sa volonté suicidaire à l'origine de son accident sur la voie publique et fournit une nouvelle explication sur la sortie de route de son véhicule pour éviter un animal, contradictoire avec ses précédentes versions ( mauvaise manoeuvre, éblouissement provoqué par le soleil). Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez la patiente des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes en date du 19 août 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 05 Septembre 2022 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle CHARPENTIER, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la santé publiquearticle L.3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6316e76c6464464f130f5e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel