Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e76c6464464f130f5e93
- Date
- 5 septembre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/206 N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCIO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2022 à 16H56 par : M. [H] [W] né le 02 Mai 1973 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES Actuellemnt hospitalisé au Centre Hospitalier de [4] ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [H] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/08/2022) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier de [4] en date du 5 août 2022, M. [H] [W] né le 2 mai 1973 a été admis le même jour dans son établissement en soins psychiatriques sans consentement vu l'urgence, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère. La décision a été prise au vu du certificat du docteur [F], médecin du service ses urgences du centre hospitalier de [Localité 3], en date du 5 août 2022 à 15h20, ayant constaté les troubles suivants' Retrouvé errant dans la rue. Discours incohérent, inaccessible à l'échange, sollilope. Propos délirants à thématiques mystiques. Stéréotypies motrices. En rupture de soins et de traitement.' En cours d'observation, le 7 août 2022, le patient a fait l'objet d'une mesure exceptionnelle d'isolement au regard de son 'instabilité psychomotrice avec stéréotypies et des éléments délirants de thème mystique avec une adhésion totale. Le patient est à ce jour imprévisible. Il existe un potentiel risque hétéro-agressif.', selon un certificat établi par le docteur [K]. La mesure d'hospitalisation complète a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision du directeur en date du 8 août 2022. Le directeur de l'établissement a, par requête du 9 août 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d'un avis motivé du docteur [U], psychiatre ' le patient présente une discordance psychotique majeure associée à un vécu délirant mégalo maniaque. Sa conviction est inébranlable. Il se montre toujours réticent aux soins nécessaires .' Suivant ordonnance en date du 16 août 2022, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée à l'appelant le 18 août. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2022, M. [W] a formé appel de cette ordonnance au motif qu'il 'ne souffre pas de trouble mégalo maniaque....au moment où il a été arrêté et mis dans l'ambulance, il faisait assis au sol, dos contre un arbre, la mise en place de sa demande interne à entrer au séminaire ... il est vrai que il n'était pas avec des habits propres, ce qui est propre à tout pélerin qui fait pélérinage (...)' Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er septembre 2022. Lors de l'audience du, M. [W] confirme sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, en ce qu'il veut retourner avec son domicile et accepte de prendre des médicaments. Suivi depuis 5 à 6 ans, il a déjà connu des hospitalisations complètes environ une à deux fois par an. Il veut bien admettre qu'il a besoin d'une aide ménagère pour entretenir son linge et le logement dont il est locataire. Ancien salarié dans un cabinet d'expertise comptable, il sait gérer ses revenus composés d'une pension d'invalidité. Le conseil de l'appelant fait valoir dans des conclusions du 29 août 2022, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la mainlevée immédiate de la mesure de contrainte, les moyens tirés de : - la méconnaissance des dispositions relatives à l'information du patient en ce que le centre hospitalier affirme que M.[W] aurait refusé de recevoir la décision du 5 août 2022 et qu'il a notifié avec retard , sans justifier d'un motif médical, la décision de maintien du 8 août 2022. - l'absence de caractérisation de l'urgence de l'hospitalisation sous contrainte de sorte que la mesure constituant un détournement de procédure est irrégulière, -l'insuffisance des mentions figurant sur le certificat médical de 24 heures et sur celui de 72 heures, lesquels ne précisent pas quelle forme devait revêtir la contrainte ( ambulatoire, programme de soins, temps complet) ni quels troubles mentaux rendaient impossible le consentement du patient.. - l'irrégularité des décisions du 5 août 2022 et du 8 août 2022 en ce qu'elles ne mentionnent pas la voie de recours en annulation dans le délai de deux mois devant le JLD, - l'absence de fondement de la mesure non nécessaire, non proportionnée et non adaptée à son état de santé. Le conseil précise qu'en l'absence de production des éléments justifiant de la notification de l'ordonnance attaquée et de décompte de la computation du délai d'appel, son recours est recevable. Le directeur de l'établissement, régulièrement avisé, n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître d'avis. Il a transmis avant l'audience un certificat de situation réactualisé le 29 août 2022 préconisant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[W] ' qui présente toujours un syndrome délirant ( thématique de filiation, mysticisme), sur des permissions à son domicile, la famille a pu rapporter une désorganisation manifeste ( logement très désordonné, ne s'est manifestement pas alimenté). Il persiste un déni massif es troubles, il n'existe aucune adhésion aux traitements et au suivi.(..)' Le Procureur Général, par avis écrit du 29 août 2022 sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce que la décision de maintien de la mesure sous contrainte ne comporte aucune motivation sur le risque grave à l'intégrité du malade en méconnaissance des dispositions légales, que cette irrégularité justifie la mainlevée immédiate de la mesure. L'avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l'audience. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance ayant été notifiée le 18 août 2022 à M.[W] ( récépissé signé par l'appelant joint à la procédure), son appel est recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet . La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. - sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'information du patient en ce que le centre hospitalier affirme que M.[W] aurait refusé de recevoir la décision du 5 août 2022 et que la décision de maintien du 8 août 2022 lui a été notifiée avec retard , sans justifier d'un motif médical, L'article L 3211-3 alinéa 3 du code de santé publique dispose que le patient doit être informé 'le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état 'de la décision d'admission et des décisions de maintien , des raisons qui les motivent ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties offertes par la loi. Il résulte de la procédure que M.[W] a été informé le 8 août 2022 de l'arrêté d'admission en date du 5 août 2022 comme en attestent la signature et les mentions manuscrites du patient sur la notification; que ce retard dans la notification s'explique par l'agressivité et l'inaccessibilité à l'échange de M.[W] constatées par les certificats médicaux dès son admission le 5 août 2020 à 15h20 , suivie d'une mesure d'isolement le lendemain 6 août 2022 à 15h20 ; que le docteur [K], confirmait dans un certificat du 7 août 2022 que la mesure d'isolement était renouvelée en raison de la grande instabilité du patient, de son imprévisibilité, de la persistance des éléments délirants de sorte que son état clinique ne lui permettait pas de recevoir une information éclairée sur ses droits ; que l'information a finalement été donnée au patient le 8 août 2022, soit près de 72 heures après son admission lorsque son état lui permettait d'en comprendre le sens. Le délai de notification à M. [W] de la décision d'admission et des informations relatives à la procédure, n'est pas excessif et il a été placé en mesure d'exercer ses droits dès le 8 août 2022. La notification de la décision de maintien du 8 août 2022, dont M.[W] a refusé de signer le récépissé de la notification , comme en atteste le cadre de santé, Mme [T], a été effectuée le jour-même de sorte que le moyen soulevé doit être écarté. - sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 3212-1 du code de la santé publique en ce que l'urgence de l'hospitalisation sous contrainte n'est pas suffisamment caractérisée dans le certificat médical initial de sorte que la mesure constituant un détournement de procédure est irrégulière. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les éléments de fait décrits par dans le certificat médical initial sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [W] aux soins exigés par son état et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, en proie à des troubles délirants et persécutifs, de sorte que le certificat répond à l'exigence de motivation imposée par la loi. Le moyen soulevé par l'appelant sera donc rejeté. -l'insuffisance des mentions figurant sur le certificat médical de 24 heures et sur celui de 72 heures, lesquels ne précisent pas quelle forme devait revêtir la contrainte ( ambulatoire, programme de soins, temps complet) ni quels troubles mentaux rendaient impossible le consentement du patient. En l'espèce, les certificats des 24 heures et 72 heures font clairement référence, dans leur en-tête, à la forme de l'hospitalisation complète que devaient prendre les soins sous contrainte du patient. Contrairement à ce que soutient M.[W], les deux certificats critiqués mentionnent la constatation des troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement, le premier en date du 6 août 2022 évoquant les ' signes patents de décompensation de sa schizophrénie' et le second du 8 août 2022 que M.[W] est ' toujours dispersé, délirant à thématique mystique avec adhésion totale au délire. En rupture de traitement'. Le moyen soulevé par l'appelant n'est donc pas fondé. - l'irrégularité des décisions du Directeur du 5 août 2022 et du 8 août 2022 en ce qu'elles ne mentionnent pas la voie de recours en annulation dans le délai de deux mois devant le juge des libertés et de la détention. Les décisions du Directeur en date du 5 août 2022 et du 8 août 2022 comportent effectivement la mention erronée selon laquelle le patient peut en contester la régularité formelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de NANTES. Pour autant, de telles irrégularités ne comportent aucune atteinte aux droits fondamentaux de M.[W] en ce qu'il était informé de la possibilité de former un éventuel recours devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de Nantes et qu'il se trouvait toujours dans le délai pour le faire. Au demeurant, ces mentions irrégulières n'ont pas porté d'atteinte réelle aux droits de l'intéressé dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi dès le 9 août 2022 pour le contrôle de la mesure et qu'il ressort des certificats médicaux que M.[W] présentait toujours au 9 août 2022 une discordance psychotique majeure associée à un vécu délirant mégalo maniaque et une opposition aux soins nécessaires en l'absence d'une prise en charge immédiate. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; Il résulte des éléments médicaux, précis et circonstanciés, et notamment du certificat réactualisé du 29 août 2022, une persistance chez M.[W], présentant un syndrome délirant en lien avec une schizophrénie, des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète. Les propos du patient à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités . La mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en date du 16 août 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 05 Septembre 2022 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle CHARPENTIER, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique en ce quarticle L 3211-3 alinéa 3 du code de santé publique dispose quearticle L.3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
6316e76c6464464f130f5e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel