Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6316e76d6464464f130f5e95
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/284 - N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCUG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier, lors des débats et de Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 01 Septembre 2022 à 14 heures 31 par la Cimade pour : M. [U] [T] [O] né le 11 Mars 2001 à NANGARHAR, de nationalité Afghane ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 16 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 31 août 2022 à 16 heures 30 ; En présence de Mme [Y] [L], élève avocate, représentante du préfet d'Ille et Vilaine munie d'un pouvoir assistée de M. [P], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit par courriel reçu le 01/09/2022, En présence de M. [U] [T] [O], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 02 Septembre 2022 à 10 heures l'appelant assisté de M. [I] [B], interprète en langue pachtou ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Septembre 2022 à 16 heures, avons statué comme suit : M. [U] [T] [O], dépourvu de document d'identité et se déclarant ressortissant afghan, a fait l'objet le 1er août 2022 d'une procédure de retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. L'intéressé, ayant présenté une demande d'asile le 19 février 2021 auprès de la préfecture d'Ille et Vilaine, était visé par un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes responsables du traitement de la demande d'asile, pris le 19 juillet 2021 par le Préfet d'Ille et Vilaine. Une première assignation à résidence lui a été notifiée parallèlement dans l'attente de son transfert. Les recours exercés par l'intéressé ont été rejetés par le tribunal administratif de Rennes le 28 juillet 2021. Le 18 novembre 2021, M. [T] [O], soumis à une nouvelle assignation à résidence, a été déclaré en fuite par les services préfectoraux après avoir refusé de se soumettre à un test covid prévu dans la perspective de son transfert vers l'Autriche. Par arrêté du 1er août 2022 notifié le jour même, le Préfet d'Ille et Vilaine a notifié à M.[T] [O] son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 2 août 2022, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. Par ordonnance du 3 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, statuant sur la requête de M. [T] [O] et sur la requête en prolongation du Préfet, rejeté les moyens soulevés par l'intéressé et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 août 2022 à 16h30. La décision a été confirmée en appel le 5 août 2022. Statuant sur la requête en seconde prolongation du Préfet reçue au greffe le 31 août 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 31 août 2022, ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 31 août 2022 à 16h30. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2022 à 14h31 (courriel de la Cimade), M.[T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance au motif que la préfecture ne justifiait pas 'des démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure de reconduite et que sa situation ne rentrait pas dans les conditions prévues par le ceseda pour la prolongation de son enfermement.' Le Procureur Général, par avis écrit du 1er septembre 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le Préfet d'Ille et Vilaine fait valoir au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise que : - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai initial de la première prolongation résulte de l'obstruction volontaire faite par M.[T] [O] à son éloignement et à l'absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai.Il en conclut que les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard de l'article L.742-4 du CESEDA. Lors de l'audience, le représentant de la préfecture a sollicité la condamnation de M.[T] [O] à une indemnité sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que l'appel est abusif de la part de l'intéressé dont le comportement est à l'origine de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement et qui est donc mal fondé à faire grief à la préfecture des diligences insuffisantes dans la mise en oeuvre de son transfert vers l'Autriche. Son conseil n'a pas maintenu le moyen visé dans la déclaration d'appel, dès lors que les conditions légales de l'article L742-4 du ceseda sont bien remplies en ce qui concerne M. [T] [O]. Il évoque le fait que même si l'intéressé a eu connaissance par l'intermédiaire d'un interprète qu'il devait partir en transfert vers l'Autriche, il a toujours la crainte de repartir plus tard en Afghanistan. Il s'oppose à l'indemnité sollicitée par la Préfecture au titre de l'appel abusif, en soulignant que le recours a été formé par l'intermédiaire de la Cimade, chargée par l'Etat d'assister l'intéressé dans ses démarches. M. [T] [O] présent lors de l'audience s'en rapporte à la décision de la juridiction, estimant qu'il ne sait plus très bien 'dans quel camp il se trouve' et qu'il souhaitait clarifier sa situation en interjetant appel. Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il résulte clairement des textes susvisés que l'article L 742-4 2° et 3° du ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi au-delà du délai initial de 30 jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il résulte des pièces produites que M. [T] [O], demandeur d'asile se déclarant ressortissant afghan, est tenu de respecter la mesure de transfert vers l'Autriche, chargée du traitement de sa demande d'asile, prononcée par l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 dont les dispositions ont été validées par le tribunal administratif ; que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage, ce qui correspond exactement à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé visée par l'article L 742-4 alinéa 2 du ceseda. La Préfecture d'Ille et Vilaine, qui a respecté les modalités de prévenance des autorités autrichiennes, justifie par ailleurs de ses démarches pour organiser le départ par avion de M [T] [O], lequel a fait obstruction volontairement à son éloignement, au sens de l'article L 742-4 alinéa 2 du ceseda, lors de son acheminement de transfert vers l'AUTRICHE prévu pour le 31 août 2022. Les conditions de la seconde prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision entreprise afin de permettre à la Préfecture d'Ille et Vilaine d'organiser le transfert de M.[T] [O] vers l'AUTRICHE, désignée comme Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile. La demande de la Préfecture sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de M. [T] [O], au demeurant non chiffrée lors de l'audience, sera rejetée faute pour la Préfecture de caractériser les circonstances propres à établir la faute de l'intéressé faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui est ouverte, s'agissant d'un contentieux complexe pour un appelant de nationalité étrangère. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 août 2022 en toutes ses dispositions, REJETONS la demande de la Préfecture d'Ille et Vilaine sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 02 Septembre 2022 à 16 heures, LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [T] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA.article L 742-4 alinéa 2 du ceseda.article L. 742-4 du CESEDAarticle L742-4 du ceseda sont bien remplies en cearticle 32-1 du code de procédure civile au motifarticle L 742-4 alinéa 2 du cesedaarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile à l
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- 2 septembre 2022
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6316e76d6464464f130f5e95
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