Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6316e76e6464464f130f5e97
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/285 - N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCUL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier, lors des débats et de Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 01 Septembre 2022 à 14H32 par la Cimade pour : M. [L] [F] né le 04 Août 1991 à BOUMERDES (ALGÉRIE) ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 31 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 31 août 2022 à 17 heures 55; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a fait parvenir son mémoire et ses pièces par courriel reçu le 01/09/2022, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant transmis un avis écrit par courriel reçu le 1er septembre 2022, En présence de M. [L] [F], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 02 Septembre 2022 à 10H00 l'appelant assisté de M. [E] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Septembre 2022 à 16 heures, avons statué comme suit : M.[L] [F], détenteur d'un passeport algérien, a été interpellé le 31 juillet 2022 par les services de police de NANTES pour un vol à la roulotte. Il faisait l'objet, sous une autre identité de [M] [F] de nationalité marocaine, d'une mesure d'éloignement prononcée par le Préfet de Loire Atlantique en date du 4 juin 2022 asssortie d'une interdiction de séjour du territoire français durant une période de 12 mois. L'arrêté lui a été notifié le jour même. Par arrêté du 1er août 2022 notifié le jour même, le Préfet de Loire Atlantique a notifié à M.[F] son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 2 août 2022, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. Par ordonnance du 3 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, statuant sur la requête de M. [F] et sur la requête en prolongation du Préfet, rejeté les moyens et exception de nullité soulevés par l'intéressé et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 août 2022 à 17h55. La décision a été confirmée en appel le 5 août 2022. Statuant sur la requête en seconde prolongation du Préfet datée du 26 août 2022 et reçue au greffe le 31 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance du 31 août 2022, ordonné la prolongation du maintien de M.[F] dans les locaux non pénitentiaires en rétention pendant un délai maximum de 30 jours à compter du 31 août 2022 à 17h55. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2022 à 14h32 (courriel de la Cimade), M.[F] a interjeté appel de cette ordonnance au motif que la préfecture ne justifiait pas avoir effectué 'les démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que sa situation ne rentrait pas dans les conditions prévues par le ceseda pour la prolongation de son enfermement.' Le Procureur Général, par avis écrit du 1er septembre 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le Préfet de Loire-Atlantique fait valoir, dans un mémoire du 1er septembre 2022, au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, qu'il a bien effectué les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement mais que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'absence de titre de circulation transfrontière de M.[F] et à l'absence de moyen de transport qui doit intervenir à bref délai. Il en conclut que les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard de l'article L.742-4 du CESEDA. M.[F] présent lors de l'audience maintient sa demande de rejet de la prolongation en rétention, au motif qu'il veut vivre et travailler en France. Il a refusé de repartir en ALGERIE car il n'y a pas de travail là-bas. Il regrette de ne pas avoir été informé du recours en cassation qu'il aurait pu exercer à l'égard de la mesure d'éloignement. Il a refusé le 21 août 2022 de se soumettre au test covid dans la perspective de son départ vers l'Algérie par avion organisé le 23 août 2022. Il explique qu'il attendait l'issue d'une procédure engagée après l'autorisation de la prolongation de rétention, sans plus de précision sur la nature de ce recours. Son conseil n'a pas maintenu le moyen visé dans la déclaration d'appel, dès lors que les conditions légales de l'article L742-4 du ceseda sont bien remplies en ce qui concerne M.[F]. Il propose de communiquer en cours de délibéré l'éventuelle décision administrative susceptible d'être intervenue relative à l'OQTF. Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il résulte clairement des textes susvisés que l'article L 742-4 2° et 3° du ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi au-delà du délai initial de 30 jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il résulte des pièces produites que M. [F] n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement prescrite dans l'arrêté du 4 juin 2022, dont il ne conteste pas qu'elle a bien été notifiée le jour-même à sa personne sous l'alias M.[M] [F] de nationalité marocaine ; que, désormais détenteur d'un passeport algérien, il est dépourvu de tout document de voyage, ce qui correspond exactement à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé visée par l'article L 742-4 alinéa 2 du ceseda. La Préfecture de Loire Atlantique justifie tant de ses démarches auprès des autorités algériennes pour organiser le rapatriement de M. [F] dans son pays d'origine que de ses diligences pour organiser l'éloignement par avion de M [F] , lequel le 21 août 2022 a fait obstruction volontairement à son éloignement, au sens de l'article L 742-4 alinéa 2 du ceseda, lors d'un départ organisé par avion vers l'ALGERIE prévu pour le 23 août 2022 en refusant le test covid nécessaire à son voyage. Les moyens invoqués par M. [F] à propos de sa volonté de travailler en FRANCE sont inopérants. Il est constaté que l'intéressé, sans revenu ni domicile habituel, n'a pas respecté la mesure d'éloignement notifiée le 4 juin 2022. Les conditions de la seconde prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision entreprise afin de permettre à la Préfecture de la Loire Atlantique de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [F] vers l'ALGERIE . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 août 2022 en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 02 Septembre 2022 à 16 heures, LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
6316e76e6464464f130f5e97
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