Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 septembre 2022
- ECLI
- 6316e76f6464464f130f5e9d
- Date
- 4 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02919 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFJO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2022 Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Solange SANNIER, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE [Localité 3] en date du 30 Août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [J] né le 07 Novembre 1995 à MEHDIA de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE [Localité 3] en date du 30 Août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [J] ayant pris effet le 30 Août 2022 à heure non mentionnée ; Vu la requête de Monsieur [V] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA DE [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [J] régulière, ordonnant en conséquence la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 01 Septembre 2022 à 16 heures 50 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [J], parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 septembre 2022 à 14 heures 13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA DE [Localité 3], - à Maître Diego CASTIONI , Avocat de permanence, - à [G] [I], interprète, Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [V] [J], de [G] [I], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA DE [Localité 3] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [J] [V] soutient que compte tenu de sa situation stable chez son père à [Localité 1], il n'existe pas d'impératif à le placer en rétention administrative, d'autant qu'il possède des documents et des moyens suffisants pour circuler et retourner en Italie. Il fait état d'un passeport en cours de validité et d'une résidence à [Localité 1]. En tout état de cause, il soutient que l'administration ne fait pas la preuve de ses diligences; que par ailleurs l'heure de la notification de son placement en rétention n'est pas précise. Cependant, il convient d'observer que Monsieur [J] [V] a été interpellé dans le cadre de faits de vols et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il fait l'objet par ailleurs d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans qui lui a été notifiée le 30 août 2022 à 16h 50, heure précise à laquelle il a été placé en rétention administrative, cette mesure faisant suite à sa garde à vue. Il convient d'observer que l'absence de précision de l'heure sur l'acte de notification, n'invalide pas la procédure dès lors que cette information figure sans ambiguïté dans le procès-verbal de notification du placement en rétention, établi en temps réel à 16h50. En outre, contrairement à ce qu'il affirme, les documents d'identité produits ne sont pas probants s'agissant de pièces qui concernent [E] [J] et non [V] [J]. Enfin, la seule affirmation d'une résidence actuelle chez son père à [Localité 1], à la supposer établie, n'est de nature à garantir son respect des décisions de justice et des décisions administratives le concernant, faute notamment d'attestation de résidence et compte tenu du flou entretenu sur son identité.( Prénom et date de naissance ) . Les liens familiaux dont il a fait état à l'audience et qui lui permettrait selon lui de rejoindre l'Italie ne sont pas en l'état suffisamment établis S'agissant des diligences de l'administration, nonobstant le fait que le conseil de l'intéressé se soit désisté de ce moyen à l'audience, il convient de relever que l'administration a justifié avoir adressé aux autorités consulaires tunisiennes une demande d'audition, La décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 Septembre 2022 à 16 heures 50. ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Septembre 2022 à 10 heures 35 . LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e76f6464464f130f5e9d
Données disponibles
- Texte intégral
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