Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7706464464f130f5ea0
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 77 785 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01498 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNHN Code Aff. :P.B ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de St Denis en date du 21 Août 2020, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. CARROSSERIE [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [H] [M] a été embauché par la S.A.S. Carrosserie [W] [T] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2019 en qualité d'agent polyvalent. 2. Considérant avoir été congédié sans juste motif, Monsieur [H] [M] a toutefois, par courrier recommandé du 28 février 2019, confirmé à son employeur son souhait de poursuivre son contrat de travail. 3. La S.A.S. Carrosserie [W] [T] n'ayant jamais répondu à ses demandes de formalisation de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [H] [M] a, le 26 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin d'obtenir diverses indemnités. 4. Par jugement du 21 août 2020, le conseil a : - condamné la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à verser à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes : * 140,42 € bruts au titre de paiement de deux jours, à savoir les 27 et 28 février 2019, * 14.777,85 € à titre de paiement de salaires jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars au 15 décembre 2019, * 72,44 € à titre d'indemnité de congés payés du 15 au 28 février 2019, * 1.477,78 € à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, * 3.042,42 € à titre de préjudice moral pour retard de paiement des salaires, - débouté Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes, - débouté la S.A.S. Carrosserie [W] [T] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la S.A.S. Carrosserie [W] [T] aux dépens. 5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 24 août 2020, la S.A.S. Carrosserie [W] [T] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 août 2021, la S.A.S. Carrosserie [W] [T] demande à la cour de : - à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes : * 140,42 € bruts au titre de paiement de deux jours, à savoir les 27 et 28 février 2019, * 14.777,85 € à titre de paiement de salaires jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars au 15 décembre 2019, * 72,44 € à titre d'indemnité de congés payés du 15 au 28 février 2019, * 1.477,78 € à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, * 3.042,42 € à titre de préjudice moral pour retard de paiement des salaires, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de ses autres prétentions, - subsidiairement, - dire que Monsieur [H] [M] ne pourra que réclamer au titre des salaires ceux courant de la période du 15 février au 13 avril 2019, date à laquelle le salarié a souhaité rompre de manière amiable son contrat de travail à durée déterminée, - condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [M] aux dépens. 7. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Carrosserie [W] [T] fait en effet valoir : - que le comportement de Monsieur [H] [M] a toujours été inadapté, - que la convention collective auto moto de La Réunion, mise à la disposition du salarié aux termes de son contrat de travail, prévoit des périodes d'essai (1 mois pour les salariés de niveau 1), le préavis ayant été rappelé à Monsieur [H] [M] par le responsable administratif et financier lors de la remise de son contrat de travail, - que le contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, - qu'à tout le moins, le contrat de travail a été rompu de façon anticipée par Monsieur [H] [M] qui ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 28 février 2019, - que le salarié n'a jamais travaillé que 9 jours dans l'entreprise. * * * * * 8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 mars 2022, Monsieur [H] [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à lui verser les sommes suivantes : * 140,42 € bruts au titre de paiement de deux jours, à savoir les 27 et 28 février 2019, * 14.777,85 € à titre de paiement de salaires jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars au 15 décembre 2019, * 72,44 € à titre d'indemnité de congés payés du 15 au 28 février 2019, * 1.477,78 € à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, * 3.042,42 € à titre de préjudice moral pour retard de paiement des salaires, - statuant à nouveau, - condamner la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - condamner la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à lui payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. Carrosserie [W] [T] aux entiers dépens. 9. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [H] [M] fait en effet valoir : - que la crise sanitaire actuelle, postérieure au litige, ne saurait justifier qu'il limite ses prétentions, notamment en raison du principe de la réparation intégrale de ses préjudices, - que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 15 février 2019 était dépourvu de clause relative à la période d'essai, la seule référence, dans le contrat, à la convention collective prévoyant une période d'essai étant insuffisante, - que la S.A.S. Carrosserie [W] [T] ne pouvait donc le licencier que pour faute grave, force majeure ou inaptitude, la lettre de rupture du 27 février 2019 ne comportant aucun motif, - qu'il a été purement et simplement chassé de l'entreprise, - qu'il a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, outre l'indemnité de fin de contrat, - que l'employeur a retenu arbitrairement deux journées de travail, ce qui l'a privé d'une ressource financière et amené des difficultés à honorer ses charges mensuelles, - que les agissements de son employeur l'ont placé dans une situation d'extrême précarité. * * * * * 10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 12. Aux termes de l'article L. 1242-10 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat'. 13. L'article L. 1242-11 prévoit que 'ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ; 2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ; 3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ; 4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'. 14. L'article L. 1243-4 ne permet pas 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (...) à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'. 15. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 15 février 2019 'est conclu pour une durée déterminée de 10 mois' mais ne prévoit pas de période d'essai. 16. Le fait que le contrat de travail rappelle qu'il 'est régi par les dispositions de la convention collective Auto Moto de La Réunion (dont) un exemplaire (...) est mis à la disposition de Monsieur [H] [M] dans les locaux de l'entreprise' est insuffisant pour rendre applicable au litige les périodes d'essai prévues dans cette convention collective, l'attestation du responsable administratif et financier aux termes de laquelle il aurait rappelé, 'lors de la remise du contrat de travail au salarié, (...) un certain nombre d'éléments dont les horaires de travail, le préavis et la procédure de prise de congés au sein de la société' étant parfaitement inopérante. 17. Il ressort des pièces versées aux débats que, dans un courrier du 27 février 2019, soit 12 jours seulement après le début du contrat de travail de Monsieur [H] [M], la S.A.S. Carrosserie [W] [T] indique à son salarié être 'au regret de devoir mettre fin à cet essai. En application des dispositions légales du code du travail, vous bénéficiez d'un délai de prévenance de 48 heures. Vous cesserez donc votre activité à compter du 1er mars 2019'. Les vaines tentatives amiables de rupture anticipée faites ultérieurement sont sans effet sur ce constat d'une cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. 18. La rupture, fondée sur une analyse erronée du contrat de travail et exempte de toute considération de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude du salarié, doit donc être nécessairement considérée comme abusive, peu important que la S.A.S. Carrosserie [W] [T] se justifie a posteriori par le comportement censément inapproprié de Monsieur [H] [M] en produisant à cette fin une attestation de son responsable d'atelier. Sur les indemnités 1 - les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée : 19. L'article 1243-4 du code du travail dispose, en son 1er alinéa, que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'. 20. En l'espèce, c'est par une juste application du contrat de travail signé le 15 février 2019 pour une durée de 10 mois et abusivement rompu par l'employeur à compter du 1er mars 2019 que le conseil a alloué à Monsieur [H] [M] la somme de 14.777,85 € à titre de paiement de salaires jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars au 15 décembre 2019, sur la base d'un salaire prévu à hauteur de 1.521,25 €. 2 - l'indemnité de fin de contrat : 21. L'article L. 1243-8 du code du travail prévoit que, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié'. 22. En l'espèce, Monsieur [H] [M] aurait eu droit au paiement de la somme de 1.521,25 €. Il conviendra de prendre acte de ce qu'il sollicite la confirmation du jugement sur ce point qui lui a alloué la somme de 1.477,78 € de ce chef. Sur le défaut de paiement des salaires 23. Monsieur [H] [M] demande la confirmation du chef du jugement ayant condamné la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à lui payer la somme de 140,42 € bruts au titre du paiement de deux jours, correspondant aux 27 et 28 février 2019. 24. La S.A.S. Carrosserie [W] [T], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement de ces journées travaillées puisqu'elle a congédié Monsieur [H] [M] à compter du 1er mars 2019 et qui n'a d'ailleurs pas entendu contester l'assertion de son salarié, ne rapporte pas cette preuve. 25. Ce chef du jugement sera donc également confirmé. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés 26. L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit en son 1er alinéa que 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur'. 27. En l'espèce, Monsieur [H] [M] n'a pas eu l'occasion de solder ses congés payés à la date de rupture de son contrat et a donc droit à une indemnité compensatrice correspondante. 28. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil a condamné la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à lui payer la somme de 72,44 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 15 février au 28 février 2019. Sur le préjudice lié au retard dans le paiement des salaires 29. Le retard dans le paiement des salaires peut donner lieu à indemnisation du salarié lorsqu'il s'en évince un préjudice pour lui. 30. En l'espèce, bien que le bulletin de salaire de février 2019 de Monsieur [H] [M] mentionne un règlement le 28 février 2019 et que la S.A.S. Carrosserie [W] [T] produise la photocopie d'un chèque de paiement daté du 4 mars 2019, le salarié verse aux débats un courrier de son employeur du 22 mars 2019 qui, disant profiter d'une proposition de protocole d'accord transactionnel mais en réalité sous la pression de Monsieur [H] [M] qui venait de le mettre en demeure de payer, lui adresse son bulletin de salaire et le chèque correspondant. 31. La cour y voit une manoeuvre délibérée de l'employeur de ne pas payer à terme échu son salarié. 32. Monsieur [H] [M] fait état d'un préjudice moral. La somme allouée par le conseil, représentant deux mois de salaire, apparaît toutefois excessive au regard du retard observé (22 jours). 33. Infirmant et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur le préjudice distinct 34. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte sans réserve que le conseil a débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'extrême précarité dans laquelle l'aurait laissé la rupture brutale de son contrat de travail, préjudice non établi par le salarié. 35. Ce chef du jugement sera donc confirmé. Sur les dépens 36. La S.A.S. Carrosserie [W] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 37. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 38. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [H] [M] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 3.042,42 € à titre de préjudice moral pour retard de paiement des salaires, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au retard dans le paiement de son salaire de février 2019, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Carrosserie [W] [T] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais non répétibles d'instance, Condamne la S.A.S. Carrosserie [W] [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6316e7706464464f130f5ea0
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- Résumé officiel