Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7716464464f130f5ea2
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 60 452 €
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01634 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNPK Code Aff. :P.B ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Août 2020, rg n° 20/00024 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. LA KAZ MEME [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [T] [B] [X] [S] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : M. Jean-Denis PARINET, défenseur syndical ouvrier Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par contrat de professionnalisation du 18 février 2019, la S.A.S. Kaz Mémé a embauché Madame [T] [B] [L] en qualité d'employée polyvalente avec une rémunération brute d'un montant de 988.81 €. 2. Par courrier du 13 juin 2019, la S.A.S. Kaz Mémé a demandé à Madame [T] [B] [L] de justifier de son absence depuis 5 jours. 3. Par courrier du 18 juin 2019, Madame [T] [B] [L] a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture, avant de lui envoyer le 10 juillet 2019, sur mise en demeure de reprendre son poste, la copie de ses arrêts de travail et une demande de régularisation de sa situation. 4. Madame [T] [B] [L] n'ayant pas donné suite aux tentatives de règlement amiable, la S.A.S. Kaz Mémé l'a, par courrier du 14 octobre 2019, convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui a débouché sur un licenciement prononcé le 29 octobre 2019. 5. Par requête du 4 février 2020, Madame [T] [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités. 6. Par jugement du 21 août 2020, le conseil a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [B] [L] est imputable à l'employeur, - dit que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S. Kaz Mémé à payer à Madame [T] [B] [L] les sommes suivantes : * 354,67 € au titre de l'indemnité de congés payés, * 604,52 € au titre des heures complémentaires, * 60,42 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 12.532,01 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 1.253,20 € au titre des congés payés afférents aux dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire du mois de juin 2019 à juin 2020 et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100,00 € par document par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, - condamné la S.A.S. Kaz Mémé en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. 7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 21 septembre 2020, la S.A.S. Kaz Mémé a interjeté appel de cette décision. * * * * * 8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 mars 2022, la S.A.S. Kaz Mémé demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger que la rupture des relations de travail de Madame [T] [B] [L] est consécutive à la démission de celle-ci par courrier en date du 18 juin 2019, - débouter Madame [T] [B] [L] de ses demandes indemnitaires, - condamner Madame [T] [B] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Kaz Mémé fait en effet valoir : - que Madame [T] [B] [L] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées autres que celles qui lui ont été dûment réglées, - que Monsieur [V] [C], président de la société, est resté courtois avec la mère de Madame [T] [B] [L] lorsqu'il a refusé de raccompagner celle-ci en fin de service comme demandé, - que la preuve d'une ambiance délétère dans l'entreprise n'est pas rapportée, - que Madame [T] [B] [L] ne l'a pas informée de ses arrêts de travail en temps utile et a abusé des largesses de l'employeur, - que le document à destination de Pôle Emploi a toujours été mis à la disposition de la salariée qui n'hésite pourtant pas à formuler une demande exorbitante à ce titre. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 3 septembre 2021, Madame [T] [B] [L] demande à la cour de : - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer que l'employeur n'a pas payé les heures supplémentaires, - dire que l'ambiance délétère installée par l'employeur et le non-paiement des heures supplémentaires sont des fautes graves commises par celui-ci, - lui accorder les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de congés payés : 354,77 € * heures supplémentaires : 604,52 € * congés payés sur rappel de salaire 60,42 € * dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 12.532,01 € * indemnité de congés payés afférents : 1.253,20 € * remise du certificat travail sous astreinte de 100,00 € par jour * remise des bulletins salaire de juin 2019 à juin 2020 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard * remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100,00 € par jour de retard * dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi : 10.000,00 € * article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 € - mettre les dépens à la charge de l'appelante. 11. À l'appui de ses prétentions, Madame [T] [B] [L] fait en effet valoir : - qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'intégralité de ses congés payés au moment de la rupture, - qu'elle travaillait 42 heures par semaine, l'employeur ayant reconnu le principe d'heures supplémentaires, - que c'est le refus de son employeur de lui payer les heures supplémentaires et le climat délétère qui l'ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de la S.A.S. Kaz Mémé, - que les menaces de son employeur l'ont plongée dans un état de dépression, - que le défaut de remise des documents Pôle Emploi a nécessairement entraîné un préjudice puisqu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits. * * * * * 12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 14. L'article 1243-4 du code du travail ne permet pas 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (...) à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'. 15. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 16. En l'espèce, le licenciement formalisé le 29 octobre 2019 pour 'abandon de poste' importe peu dès lors qu'il est postérieur à la prise d'acte de Madame [T] [B] [L] adressée à la S.A.S. Kaz Mémé dès le 18 juin 2019 en raison d'un défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'une modification de ses horaires de travail et de menaces ne lui permettant plus de se rendre sur son lieu de travail avec la sérénité nécessaire. 17. Concernant le 'climat délétère au sein de l'entreprise' allégué par Madame [T] [B] [L], il est illustré dans une déclaration de main courante dans laquelle elle fait part d'un incident ayant eu lieu entre son employeur et sa mère, qui aurait été suivi de menaces de lui 'régler son compte le mardi suivant', ce qui l'aurait conduite à ne pas se rendre au travail. Si cette déclaration est postérieure de 10 jours à la prise d'acte, il apparaît que, à partir de cet incident du 8 juin 2019, Madame [T] [B] [L] n'a plus reparu à son poste de travail, un certificat médical du 15 juin 2019 de renouvellement de son arrêt de travail évoquant un 'stress persistant'. Une attestation de l'épouse de Monsieur [V] [C], président de la S.A.S. Kaz Mémé, confirme, en lui en donnant certes une version différente, l'existence d'un incident lors d'une conversation téléphonique avec les parents de Madame [T] [B] [L] ce 8 juin 2019, ce qui donne du crédit à la version de la salariée. 18. Concernant la modification des heures de travail, Madame [T] [B] [L] rappelle à la S.A.S. Kaz Mémé dans son courrier de prise d'acte : 'on s'était mis d'accord sur le fait que vous me déposiez chez moi car je n'avais pas de moyen de transport et qu'à 20h00 il n'y a plus de bus'. Non seulement la S.A.S. Kaz Mémé n'a jamais dénié cet accord, mais encore l'incident précédemment évoqué constitue le point d'orgue des difficultés entraînées par les exigences de l'employeur. 19. Concernant les heures supplémentaires, dans un courrier du 15 juillet 2019, la S.A.S. Kaz Mémé en reconnaît le principe en ces termes : 'je suis d'accord avec vous que vous avez des heures supplémentaires que vous avez effectuées et qui vous sont dues et que je vous paierai dans le solde de tout compte'. Or, il apparaît que la S.A.S. Kaz Mémé n'a réglé que 6 heures supplémentaires à Madame [T] [B] [L] en avril 2019, alors que cette dernière indique avoir travaillé 42 heures par semaine. 20. D'ailleurs, ni dans un courrier du 28 juin 2019, ni dans les courriers ultérieurs, la S.A.S. Kaz Mémé ne revient sur les motifs de la prise d'acte, vainement rappelée par la salariée dans un courrier du 10 juillet 2019, l'employeur se contentant de mettre Madame [T] [B] [L] en demeure de justifier de son absence. 21. Les faits reprochés par Madame [T] [B] [L] à son employeur sont avérés et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du 18 juin 2019 qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 22. Le jugement sera donc confirmé en qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [T] [B] [L] est imputable à l'employeur et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée 23. L'article 1243-4 du code du travail dispose, en son 1er alinéa, que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'. 24. En l'espèce, c'est par une juste application du contrat de professionnalisation signé le 20 février 2019, expirant le 30 juin 2020 et rompu par la faute de l'employeur à compter du 18 juin 2019 que le conseil a alloué à Madame [T] [B] [L] la somme de 12.532,01 €, représentant la totalité des salaires dûs jusqu'à la fin de son contrat de travail. 25. En revanche, s'agissant de dommages et intérêts dont le minimum réside dans le paiement des salaires dûs jusqu'à la fin du contrat, c'est à tort que le conseil a accordé la somme de 1.253,20 € au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité de congés payés 26. L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit en son 1er alinéa que 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur'. 27. En l'espèce, la S.A.S. Kaz Mémé ne justifie pas avoir indemnisé Madame [T] [B] [L] de ses congés payés pour la période travaillée de février 2019 à juin 2019 durant laquelle elle n'a pu prendre la totalité de ses congés. 28. Sur les 3.464,39 € de salaire brut versés durant cette période, le conseil a, à bon droit, alloué à Madame [T] [B] [L] la somme de 346,43 €. Sur les heures supplémentaires 29. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. 30. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 31. En l'espèce, Madame [T] [B] [L] sollicite le paiement d'une somme de 604,52 € représentant un peu plus de 73 heures supplémentaires travaillées entre et février et juin 2019. Elle estime en effet qu'elle travaillait en réalité 42 heures par semaine. 32. Le tableau produit par Madame [T] [B] [L] est d'autant plus crédible qu'il a été vu que la S.A.S. Kaz Mémé avait reconnu le principe des heures supplémentaires (supra n° 19) et qu'elle a pris soin de ne pas intégrer les heures supplémentaires effectivement payées sur un mois. 33. De son côté, la S.A.S. Kaz Mémé, qui ne produit aucune pièce sur l'organisation de l'entreprise, n'a pas fait le compte des heures supplémentaires qu'elle reconnaissait devoir mais se contente de procéder par affirmation en indiquant que le solde de tout compte, qui n'est pas suffisamment détaillé, les avait intégrées. 34. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi 35. L'article R. 1234-9 du code du travail impose à 'l'employeur (de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi'. 36. Le défaut de remise ou la remise tardive de bulletins de paie ou du certificat de travail ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit être prouvée par le salarié. 37. En l'espèce, Madame [T] [B] [L] demande sur ce point laréparation d'une omission de statuer dans la mesure où la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes n'a pas été reportée dans le dispositif du jugement, en invoquant que son préjudice est certain dans la mesure où elle n'a toujours pas pu faire valoir ses droits au Pôle Emploi et qu'elle est toujours sans aucun revenu à ce jour. 38. De son côté, la S.A.S. Kaz Mémé fait valoir que 'ce document de fin de contrat était mis à la disposition de Madame [T] [B] [L] à compter du lundi 4 novembre 2019'. 39. Il convient de considérer que Madame [T] [B] [L], qui ne produit aucune pièce à cet égard sur sa situation économique et financière, ne justifie pas du préjudice particulier qui serait résulté d'une remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi. 40. Il conviendra donc de rejeter la demande en dommages et intérêts formée à ce titre. Sur les dépens 41. La S.A.S. Kaz Mémé, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 42. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 43. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Madame [T] [B] [L] une somme de 1.253,20 € au titre des congés payés afférents aux dommages et intérêts pour rupture abusive, Statuant à nouveau, Déboute Madame [T] [B] [L] de ce chef de demande, Y ajoutant, Déboute Madame [T] [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Kaz Mémé aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1243-4 du code du travail disposearticle L. 3141-3 du code du travail prévoit en sonarticle 1243-4 du code du travail ne permet pasarticle L. 3171-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Référence
6316e7716464464f130f5ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel