Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7716464464f130f5ea6
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 86 554 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01667 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNRG Code Aff. :P.B ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 27 Août 2020, rg n° F19/00104 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5878 du 03/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L. KESH SERVICES CONSTRUCTION RENOVATION en la personne de son gérant Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : Association DELEGATION REGIONALE AGS [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée S.E.L.A.R.L. BACH, ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L. KESH SERVICES CONSTRUCTION RENOVATION [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [I] [Y], qui aurait travaillé du 23 juillet au 7 août 2018 au service de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation en qualité d'aide carreleur, a, le 22 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de faire reconnaître l'effectivité de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, d'obtenir le paiement de ses salaires, de faire reconnaître son licenciement verbal ou, à titre subsidiaire, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2. Par jugement du 27 août 2020, le conseil a : - condamné la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation : * à payer à Monsieur [I] [Y] la somme brute de 380,80 € à titre de salaires pour le période du 23 au 27 juillet au 2018, * à remettre à Monsieur [I] [Y] le bulletin de paie de juillet 2018 correspondant et !'attestation à destination du Pôle Emploi conformes, - débouté Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes, - condamné la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation aux entiers dépens. 3. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 25 septembre 2020, Monsieur [I] [Y] a interjeté appel de cette décision. 4. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à bref délai. 5. Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2021, la cour a : - ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties, ou la plus diligente d'entre elles, à mettre en cause le mandataire judiciaire de la société et l'AGS, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt et à peine de radiation, - réservé tous les chefs de demande ainsi que les dépens. 6. Par acte d'huissier du 28 mai 2021, Monsieur [I] [Y] a mis en cause la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation. 7. Par acte d'huissier du 1er juin 2021, Monsieur [I] [Y] a mis en cause l'AGS. * * * * * 8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 mars 2022, Monsieur [I] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation au titre des salaires de juillet et août 2018 et l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation à son profit la créance de 1.064,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, outre 106,40 € bruts de congés payés afférents, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation à son profit la créance de 157,00 € bruts à titre d'heures supplémentaires, outre 15,70 € bruts de congés payés afférents, - juger que la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation a commis du travail dissimulé, - en conséquence, fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation à son profit la créance de 11.193,24 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - sur la rupture du contrat, - à titre principal, - juger que son licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation à son profit la créance de 1.865,54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire sur ce point, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 8 août 2018, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation à son profit la créance de 1.865,54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, - condamner l'AGS, mise dans la cause à cette fin, au paiement des sommes garanties, - enjoindre à la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation de lui remettre les bulletins de paie pour juillet et août 2018, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, - dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du conseil de prud'hommes et les autres sommes à compter de la décision à intervenir et prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner la société intimée aux dépens, dont les frais d'exécution forcée éventuelle. 9. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [I] [Y] fait en effet valoir : - qu'il a effectué 96,68 heures de travail pour le compte de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation sans être payé, le conseil n'ayant pas calculé le temps de travail par semaine et s'étant basé sur des copies de SMS produites par l'employeur alors qu'elles sont dénuées de toute valeur probante, - qu'il ne lui a été remis aucun contrat de travail, de sorte qu'il est réputé avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation ne pouvant, faute d'écrit, se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée, - que la démission du salarié doit être explicite et non équivoque, alors que les règles de rupture du contrat de travail n'ont pas été respectées puisqu'il a été verbalement licencié, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - qu'en toute hypothèse, les multiples manquements contractuels de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation justifient une rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, - que la déclaration tardive de son embauche, qui était pourtant à la seule charge de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, signe une pratique de travail dissimulé. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 juin 2021, la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [I] [Y] au paiement d'une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles. 11. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation fait en effet valoir : - que le salarié n'a pas pu travailler ainsi qu'il l'indique jusqu'au 7 août 2018 puisqu'il n'a en réalité travaillé que 4 jours à compter du 23 juillet 2018, - qu'il ne saurait y avoir lieu à heures supplémentaires alors que la durée du travail n'a pas dépassé les 35 heures légales hebdomadaires, - que Monsieur [I] [Y] est parti de son plein gré, alors qu'il n'existait pas de litige entre l'employeur et son salarié, - que, concernant la déclaration d'embauche, Monsieur [I] [Y] a reconnu que l'employeur lui avait réclamé, avant l'embauche, la communication de la pièce d'identité et la carte vitale, sans lesquelles aucune démarche administrative ne peut être effectuée, aucun intention de dissimuler son embauche n'étant établie, - que Monsieur [I] [Y] s'est démontré déloyal dans l'exécution du contrat de travail puis en montant un dossier de toutes pièces. * * * * * 12. Le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 4 avril 2022. 13. Ni la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach, ni l'AGS, assignées à personne morale et à qui les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 1er mars 2022, n'ont constitué avocat. 14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la relation de travail 15. L'article L. 1242-12 du code du travail dispose en son 1er alinéa que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. 16. En l'espèce, la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation ne disconvient pas de l'existence d'une relation de travail avec Monsieur [I] [Y] mais très limitée de trois journées après quoi il aurait abandonné le chantier en cours. 17. Aucun contrat écrit n'ayant été passé entre les parties, la relation de travail doit donc prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sur la rupture de la relation de travail 18. La rupture de la relation de travail n'a été formalisée ni par un licenciement, ni par une démission, ni par une prise d'acte, ni encore de façon conventionnelle. 19. La production des SMS par la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, outre le fait que l'on ignore la source et les circonstances de leur édition et qu'ils auraient été passés uniquement entre l'employeur et le père du salarié, ne caractérise aucunement une volonté claire et non équivoque de Monsieur [I] [Y] de démissionner. 20. Il ressort toutefois de l'audition de Monsieur [I] [Y] devant les gendarmes faite le 16 octobre 2018 que ce dernier reconnaît n'avoir travaillé que jusqu'au 1er août 2018, avant de quitter le chantier devant l'inertie de son employeur (pas de contrat de travail, pas de déclaration de son embauche), de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais avec effet au 2 août 2018. Cette résiliation intervient nécessairement aux torts de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation et produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 21. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail 22. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge (...) octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre (des) montants minimaux et maximaux', soit au maximum un mois de salaire brut pour des salariés comptant moins d'une année d'ancienneté dans les entreprises comptant au moins 11 salariés. 23. En l'espèce, la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, qui ne produit aucune pièce sur ses effectifs, est réputée compter au moins 11 salariés. 24. La relation de travail ayant été particulièrement courte (une semaine et demi), il sera alloué à Monsieur [I] [Y] la somme de 250,00 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. 25. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire 26. La convention collective applicable est la convention départementale du BTP (ouvriers). Le salaire mensuel brut d'aide carreleur est de 1.865,54 € (151,67 h x 12,30 € correspondant au taux horaire pour le coefficient 118). 27. En l'espèce, il est dû à Monsieur [I] [Y], au titre du rappel des salaires de juillet et août 2018, la somme de 688,80 € (35 + 21 = 56 x 12,30), outre 68,88 € au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande. 28. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires 29. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. 30. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 31. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 32. En l'espèce, Monsieur [I] [Y] produit un tableau, duquel il ressort qu'il aurait travaillé 96,68 heures entre le 23 juillet et le 7 août 2018, soit 10,21 heures au-delà du temps de travail légal. Il est contresigné de Madame [T] [W] qui reconnaît ce décompte en tant que fille d'une cliente de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation. 33. Toutefois, ce tableau est la copie de celui son père. Or, il a été vu plus haut que Monsieur [I] [Y] avait quitté le chantier une semaine avant son père. 34. Compte tenu du doute sur la sincérité de la pièce produite, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé 35. L'article L. 8221-3 du code du travail répute 'travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations (...) n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou (...) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur'. 36. Aux termes de l'article L. 8221-5, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (...) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (ou) de mentionner sur le bulletin de paie (...) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli'. 37. L'article L. 8223-1 prévoit qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. 38. En l'espèce, Monsieur [I] [Y] n'a été déclaré auprès de l'URSSAF que le 17 août 2018, soit après la rupture du contrat de travail. À cet égard, l'absence de fourniture de certains documents par le salarié ne saurait constituer une cause étrangère, dès lors que l'employeur a malgré tout décidé de le faire travailler. En outre, Monsieur [I] [Y] n'a jamais été payé de ses huit jours travaillés. Enfin, Monsieur [O] [Z], gérant de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, a été condamné pour exécution d'un travail dissimulé suivant jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 29 juin 2021, à l'occasion duquel Monsieur [I] [Y] a été reçu en sa constitution de partie civile. 39. Il sera alloué à Monsieur [I] [Y] une indemnité forfaitaire de 6 x 1.865,54 = 11.193,24 €. 40. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur la procédure collective affectant la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation 41. La cour ignore quelles ont été les suites données à la procédure collective affectant la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation mais la présence à la procédure de la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach en sa qualité de mandataire judiciaire permettra de fixer les créances du salarié au passif de la société. Sur la remise des documents 42. Il conviendra d'ordonner à la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, représentée par son liquidateur judiciaire, de remettre à Monsieur [I] [Y] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie de juillet et août 2018 ainsi qu'un certificat de travail conformes dans le mois suivant la signification de l'arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la garantie de l'AGS 43. Il conviendra de dire que l'AGS devra garantir les créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts 44. Le sort donné au litige permet de considérer que Monsieur [I] [Y] a agi sans abus contre la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation qui sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les dépens 45. La S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, réprésentée son liquidateur judiciaire, ès-qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur [I] [Y] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 2 août 2018 aux torts de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation et dit que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Fixe au passif de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation les sommes suivantes : - 250,00 € (deux cent cinquante euros) à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, - 688,80 € (six cent quatre vingt huit euros et quatre vingt centimes) au titre du rappel des salaires de juillet et août 2018, outre 68,88 € (soixante huit euros et quatre vingt huit centimes) au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, - 11.193,24 € (onze mille cent quatre vingt treize euros et vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Ordonne à la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation, représentée par la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach, ès-qualités de liquidateur judiciaire, de remettre à Monsieur [I] [Y] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie de juillet et août 2018 ainsi qu'un certificat de travail conformes dans le mois suivant la signification de l'arrêt, Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande d'astreinte, Dit que l'AGS doit garantie des créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et au besoin la condamne en ce sens, Déboute Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes, Déboute la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance, Condamne la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Kesh Service Construction Rénovation aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-12 du code du travail dispose en sonarticle 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 8221-3 du code du travail réputearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6316e7716464464f130f5ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel