Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7796464464f130f5ebb
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01105 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSFZ Code Aff. :P.B ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 23 Avril 2021, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. AIKA'S [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [X] [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5578 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant contrat de professionnalisation du 12 décembre 2019, Madame [X] [J] [Z] a été embauchée par la S.A.S. Aika's pour une durée déterminée pour deux ans, à plein temps, en qualité de coiffeuse, moyennant un salaire de 1.521,25 €. 2. La salariée, licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 1er avril 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 juillet 2020 en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités. 3. Par jugement du 23 avril 2021, le conseil a : - condamné la S.A.S. Aika's à verser à Madame [X] [J] [Z] les sommes suivantes : * 30.425,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée jusqu'à la fin du contrat, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 568,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés restant dûs soit 8 jours, * 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [X] [J] [Z] de ses autres demandes, - débouté la S.A.S. Aika's de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamné la S.A.S. Aika's aux entiers dépens de l'instance. 4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 21 juin 2021, la S.A.S. Aika's a interjeté appel de cette décision. * * * * * 5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 septembre 2021, la S.A.S. Aika's demande à la cour de : - à titre principal, - réformer le jugement entrepris, - prononcer la validité du licenciement pour faute grave notifié à Madame [X] [J] [Z], - débouter Madame [X] [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - ramener le quantum de la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions soit une somme ne pouvant pas dépasser le quantum de 1.500,00 €, et en conséquence la condamner à verser à Madame [X] [J] [Z] la somme maximale de 1.500,00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Madame [X] [J] [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Aika's fait en effet valoir : - que les incidents répétés depuis janvier 2020 jusqu'à février 2021, qualifiables d'insubordination et directement imputables à Madame [X] [J] [Z], ont rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, - que, pour un salarié pouvant justifier d'une ancienneté de moins d'une année, l'indemnisation ne saurait être prononcée, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour un montant allant au-delà d'un mois de salaire. * * * * * 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 décembre 2021, Madame [X] [J] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la S.A.S. Aika's de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions contraires, - condamner la S.A.S. Aika's aux entiers dépens. 8. À l'appui de ses prétentions, Madame [X] [J] [Z] fait en effet valoir : - que toutes les accusations portées contre elle sont mensongères, dès lors que son refus d'aménagement de ses horaires de travail était lié à leur incompatibilité avec son obligation de formation, qu'elle n'a jamais abandonné de clientes dont l'insatisfaction peut être due au fait qu'elle était en formation et qu'il n'y a jamais eu d'altercation avec son employeur et encore moins d'insultes, - qu'elle a droit à la totalité des salaires prévues jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée. * * * * * 9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement 11. L'article 1243-4 du code du travail ne permet pas 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (...) à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'. 12. L'article L. 1232-6 dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. 13. La faute grave est caractérisée par des faits imputables personnellement au salarié, qui constituent un non-respect des obligations de son contrat de travail ou des relations au travail et qui est d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur. 14. En l'espèce, la lettre de licenciement que la S.A.S. Aika's a adressé le 1er avril 2020 à Madame [X] [J] [Z] est ainsi rédigée : 'Nous avons nommé M [H] [M] (qui est rnahoraise) en tant que responsable du Point de Vente. Vous refusez l'autorité de [M] et lui dit texto : "Ce n'est pas un moun comme ou va commande à moin'. (Refus d'obtempéré à sa hiérarchie à connotation raciale) - début février2020 : nous décidons de changer les horaires d'ouverture du salon à savoir : Du Mardi au jeudi : 10h - 18h et du vendredi et samedi : 8h - 19h, vous êtes au CFA le lundi et mardi ayant le mercredi en jour de repos. Chaque salarié a droit à 02h00 de pause par jour (coupure déjeuner), ce qui n'est pas un travail effectif... On vous explique qu'il faut adapter son planning, afin que chacun ne dépasse pas 35h, que ce sont des horaires d'ouverture à la clientèle. Vous êtes mécontente des nouveaux horaires. Les autres salariés obtempèrent, sauf vous. Et s'en suit un véritable harcèlement envers et contre les responsables de l'entreprise, chaque jour, vous revenez sur les horaires. Nous finissons enfin par trouver un planning qui vous convient. Deux nouveaux incidents survinrent : - Prétextant que c'est l'heure, vous abandonnez deux clientes en pleine coiffure. L'une de nos employées doit prendre le relais pour terminer les clientes. Et elle est contrainte de sortir plus tard. Nous nous sommes arrangées, pour qu'elle rentre plus tard le lendemain, ce que nous aurions pu faire aussi pour vous. [M] votre responsable vous fait remarquer votre manque de professionnalisme, s'en suivit une nouvelle dispute. - [F] qui détient le BP, alors que vous devez le passer, tente de vous donner de bonne consigne de formation. Vous n'acceptez pas, et répondez : 'je sais faire des mèches je n'ai pas besoin de regarder', 'je sais couper pas besoin de plus' - Plusieurs insatisfaction des clientes qui vous sont faites de vive voix, vous ne vous remettez aucunement en question, et répondez aux clients : 'Ah ben non, moi je trouve que c'est jolie hein'. - Une réunion est faite le samedi 15 février 2020, pour rappeler les responsabilités de chacun et les efforts que nous devons tous faire pour que l'entreprise avance. - Dimanche 16 février 2020, au soir, vous m'envoyez un texto en disant que vous n'êtes pas d'accord, ce sont vos droits et que vous ne travaillez pas plus de 35h00 : Ce n'est pas ce que nous demandions, il nous semble que vous ne déduisez les 02h00 de pause quotidienne dans vos horaires de travail effectif. - Lundi 17 février 2020 : l'un des associés administre une page Facebook pour le salon. Nous constatons, que vous ne faites jamais de publicité, donc nous décidons de vous retirer des administrateurs. Il s'agit d'une page personnelle. Vous m'envoyez un texto de mécontentement directement en demandant des explications. - Vendredi 21 février 2020 : Altercation avec le chef d'entreprise président de la société. Il vous demande, pourquoi vous ne voulez pas apprendre à coiffer [M] ' 'C'est parce qu'elle a les cheveux crépus'. S'en suivit une agression verbale en traitant les autres employés de, et nous vous citons : 'crevère la faim', 'le salon n'ira pas loin, et je ferais de sorte que ce soit comme ça', 'je suis là que pour Mon BP, je n'ai pas besoin du salon pour vivre' et 'je démissionne' et vous jetez votre tablier. Le chef d'entreprise lui demande donc de quitter les lieux sur le champ. Vous revenez environ 30 minutes plus tard avec votre conjoint, vous vous mettez à insulter le chef d'entreprise et nous vous citons : 'espèce de PD', 'zot c'est des crevère la faim, nous ben nous néna les moyens', 'demain mi vient trappe le chèque de solde' et çà c'est fini par une bousculade Les autres employés et nous-mêmes sommes en état de stress permanent en votre présence - Ce jour : elle nous envoie par texto son arrêt de travail du 22 février 2020 au 06 mars 2020. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible'. 15. Non seulement la S.A.S. Aika's ne verse aux débats aucune pièce susceptible de donner du crédit aux griefs formulés à l'encontre de Madame [X] [J] [Z], mais encore celle-ci produit l'attestation d'une cliente satisfaite de ses prestations, la décrivant comme minutieuse et de bon conseil, ainsi que les attestations de deux personnes témoins de l'événement du 21 février 2020 et indiquant n'avoir constaté ni altercation, ni insulte. 16. Il convient donc de considérer que le licenciement prononcé par la S.A.S. Aika's est abusif et de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée 17. L'article 1243-4 du code du travail dispose, en son 1er alinéa, que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'. 18. En l'espèce, c'est par une juste application du contrat de professionnalisation signé le 12 décembre 2019 jusqu'au 11 décembre 2021 et abusivement rompu par l'employeur à compter du 1er avril 2020 que le conseil a alloué à Madame [X] [J] [Z] la somme de 30.425,00 €, représentant 20 mois de salaire, à titre de paiement de salaires jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée, sur la base d'un salaire de 1.521,25 €. 19. En effet, les dispositions spéciales propres au contrat de travail à durée déterminée insérées dans le titre IV du livre II relatif au 'contrat de travail' du code du travail priment sur les dispositions de l'article L. 1235-3 insérées dans le titre III relatif à la 'rupture du contrat de travail à durée indéterminée'. 20. Ce chef du jugement sera donc confirmé. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés 21. L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit en son 1er alinéa que 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur'. 22. En l'espèce, la S.A.S. Aika's n'a pas entendu contester le fait qu'il restait à solder 8 jours de congés payés à Madame [X] [J] [Z], de sorte que c'est à bon droit que le conseil lui a alloué la somme de 568,40 € sur la base d'un salaire journalier de 71,05 €. 23. Ce chef du jugement sera donc confirmé. Sur les dépens 24. La S.A.S. Aika's, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 25. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 26. En l'espèce, il n' y a pas lieu de faire bénéficier la S.A.S. Aika's de ces dispositions comme étant la partie condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Aika's aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1243-4 du code du travail disposearticle L. 3141-3 du code du travail prévoit en sonarticle 1243-4 du code du travail ne permet pasarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6316e7796464464f130f5ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel