Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7796464464f130f5ebd
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 97 583 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01152 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSNN Code Aff. :P.B ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 28 Mai 2021, rg n° 19/00243 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. LA BOURBONNAISE HOTELIERE prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 17 mai 2019, Monsieur [S] [N], embauché le 2 janvier 2008 selon contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste vérificateur, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une contestation de son licenciement économique prononcé par la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière le 4 mars 2019. 2. Par jugement du 28 mai 2021, le conseil a : - constaté que le licenciement pour motif économique est avéré, - par conséquent, - débouté Monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct, - reconnu à Monsieur [S] [N] le droit à la garantie d'ancienneté et accordé le versement de cette garantie sur les trois dernières années, soit 5.713,09 €, - complété l'indemnité de licenciement de 975,83 € en raison de cette garantie d'ancienneté, - condamné la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. 3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 2021, Monsieur [S] [N] a interjeté appel de cette décision. * * * * * 4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 septembre 2021, Monsieur [S] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions l'ayant débouté, - statuant à nouveau, - dire et juger que l'employeur n'a pas fait connaître le motif du licenciement avant la signature du code de la santé publique (contrat de sécurisation professionnelle), - dire et juger que son poste n'a pas été supprimé, - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, - en conséquence, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 29.092,37 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11.636,95 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct, * 5.713,09 € à titre de rappel de salaire relatif à la garantie d'ancienneté, * 975,53 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire, - condamner l'employeur à lui payer à 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 5. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [N] fait en effet valoir : - que la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière n'a pas respecté son obligation d'information sur les motifs économiques du licenciement avant son acceptation du CSP, de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - que l'employeur ne met en exergue aucune difficulté économique, - que son poste n'a pas été supprimé puisque la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière a embauché un autre salarié après son départ pour occuper les mêmes fonctions, - qu'aucun effort de reclassement n'a été tenté, même au sein du groupe auquel appartient l'employeur, - que son préjudice est d'autant plus important en raison de la conjoncture du marché du travail, les barèmes des indemnités étant à cet égard contraires à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail, - que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires qui l'ont particulièrement affecté, - qu'il n'a jamais perçu la garantie d'ancienneté prévue à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, - que l'indemnité légale de licenciement versée est insuffisante faute d'avoir intégré cette garantie d'ancienneté. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 décembre 2021, la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a constaté que le licenciement pour motif économique est avéré, * a débouté Monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a débouté Monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct, * a reconnu à Monsieur [S] [N] le droit à la garantie d'ancienneté et accorde le versement de cette garantie sur les trois dernières années soit 5.713,09 €, * a complété l'indemnité de licenciement de 975,83 € en raison de cette garantie d'ancienneté, * l'a condamnée à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * a ordonne l'exécution provisoire, - en conséquence, - juger que Monsieur [S] [N] avait bien connaissance du motif économique de son licenciement pour en avoir eu connaissance avant et au cours de son entretien préalable, - juger qu'elle justifie de difficultés financières ayant rendu nécessaire le licenciement pour motif économique de Monsieur [S] [N], - juger que le poste qu'occupait le salarié a effectivement été supprimé, - débouter Monsieur [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, - juger que Monsieur [S] [N] ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire conformément au barème d'indemnisation du licenciement, - la condamner à verser au salarié 4,5 mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger n'y avoir lieu à réparation d'un préjudice distinct faute de condition vexatoire du licenciement, - en tout état de cause, - condamner Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière fait en effet valoir : - que le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement chuté en deux années, - que Monsieur [S] [N] ne pouvait ignorer ces difficultés économiques, avant même la convocation à l'entretien préalable, très claire sur les motifs du licenciement envisagé, - que ces considérations ont encore été rappelées lors de cet entretien, ce qui a conduit Monsieur [S] [N] à accepter le CSP 7 jours plus tard, le salarié ne justifiant d'aucun grief, - qu'en raison de son statut de franchisée, elle ne peut pas être considérée comme appartenant à un groupe, - qu'elle a effectivement employé un salarié en CDD concomitamment au départ de Monsieur [S] [N], à savoir du 18 mars au 18 août 2019, mais celui-ci n'a pas été affecté au même poste que l'appelant, - que la Cour de cassation a validé le barème des indemnités de licenciement, - que le licenciement de Monsieur [S] [N] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires puisque son poste a été effectivement supprimé. * * * * * 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement économique 1 - le défaut d'information : 10. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s'applique aux procédures de licenciement engagées à partir du 1er septembre 2011 et remplace depuis cette date la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP). L'acceptation du CSP par le salarié entraîne la rupture de son contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Cette rupture est immédiate à l'issue de ce délai de réflexion, l'article L. 1233-67 du code du travail excluant expressément tout préavis. 11. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. 12. Par conséquent, à défaut pour l'employeur d'adresser au salarié un document énonçant le motif économique de la rupture au plus tard au jour de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 13. Cette information est donnée : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, - soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. 14. En l'espèce, Monsieur [S] [N] a adhéré au CSP le 28 février 2019, soit 4 jours avant la notification de son licenciement économique. 15. Toutefois, il avait déjà reçu une 'convocation à un entretien préalable à un licenciement économique' adressée le 8 février 2019, cet entretien, qui s'est tenu le 21 février 2019, soit 7 jours avant la souscription du CSP, et qui a été l'occasion pour l'employeur d'expliquer les motifs du licenciement envisagé. 16. Le devoir d'information préalable à la souscription du CSP a donc été respecté par la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière. 2 - le motif économique : 17. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives (...) à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, (ou) à des mutations technologiques, (ou) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, (ou, enfin) à la cessation d'activité de l'entreprise'. 18. En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 mars 2019 est ainsi motivée : 'comme nous l'avons indiqué au cours de notre entretien le 21 février 2019, le motif de notre décision est le suivant : nous connaissons actuellement des difficultés économiques qui sont à l'origine de la réorganisation de notre établissement. Cette réorganisation affecte essentiellement votre activité de pointage et nos problèmes de trésorerie nous ont contraints à la suppression de votre poste de travail'. 19. Au moment du licenciement, la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière disposait des éléments comptables suivants : chiffre d'affaires résultat avant impôt 2016 3.215.239 299.935 2017 2.922.485 821.182 2018 2.211.883 248.476 20. Cela représente en deux années une diminution de son chiffre d'affaires de 1.003.356,00 € (- 31%) et de son bénéfice de 51.459,00 € (- 17%). Cette tendance baissière de l'activité, d'ailleurs confirmée l'année suivante (chiffre d'affaires de 2.160.837 €), l'autorisait à anticiper en ajustant son personnel en conséquence. 3 - le non-respect de l'obligation de reclassement : 21. L'article L. 1233-4 du code du travail dispose en son 1er alinéa que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'. 22. En l'espèce, il appartient à Monsieur [S] [N] de rapporter la preuve de l'appartenance de la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière à un groupe, ce qu'il ne fait pas, l'intimée n'étant pas démentie lorsqu'elle affiche son statut de franchisée. 23. En revanche, Monsieur [S] [N] produit un courrier de Monsieur [Y] [U], salarié de la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière, attestant 'avoir constaté que mon employeur Mme [K] a reçu en entretien d'embauche un candidat au poste de remplacement de Monsieur [S] [N]. Cet entretien a eu lieu pendant la durée du délai de réflexion d'acceptation ou de refus du CSP (...). Au lendemain du départ de celui-ci, un nouveau salarié a été embauché au même poste en contrat de travail à durée déterminée'. 24. La S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière verse aux débats un contrat de travail accordé à Monsieur [B] [X] le 18 mars 2019, soit deux semaines seulement après le licenciement de Monsieur [S] [N]. Si ce dernier était positionné en niveau 3, échelon 1 pour une activité de réceptioniste-vérificateur alors que le nouveau salarié a été embauché en qualité d'approvisionneur, niveau 5, échelon 1, elle ne s'explique pas sur la teneur de l'attestation indiquant que ce dernier occupe le même poste que celui de Monsieur [S] [N]. 25. Aucune des parties ne produit le contrat de travail originel de Monsieur [S] [N], de sorte qu'il est impossible de connaître la teneur de ses missions. C'est donc vainement que la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière indique que le poste de réembauche 'ne correspond en rien à celui du demandeur et implique un contact direct avec la clientèle, outre la nécessité de travailler le samedi, ce que Monsieur [S] [N] a toujours refusé', assertion non démontrée. 26. À supposer que la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière eût cherché à faire évoluer le poste de Monsieur [S] [N], il lui appartenait, le cas échéant, de proposer à son salarié une formation, dès lors qu'il est acquis qu'elle cherchait son remplaçant au moment même de son licenciement. 27. En s'abstenant de cet effort de reclassement, la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière ne peut être considérée comme ayant valablement licencié Monsieur [S] [N] pour un motif économique. 28. Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement pour motif économique est avéré et débouté Monsieur [S] [N] de ses demandes d'indemnités correspondantes. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [S] [N], qui compte plus de 11 années d'ancienneté au service de la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière, aurait droit à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. 30. Pour demander le paiement d'une indemnité de 29.092,37 €, le salarié fait valoir que le barème des indemnités prud'homales serait contraire à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne qui prévoient le versement d'une 'indemnité adéquate'. 31. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. 32. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 33. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. 34. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. 35. En l'espèce, en prenant en considération un salaire de base de 1.779,36 € brut et les difficultés de Monsieur [S] [N] à retrouver un emploi, il conviendra de lui allouer une indemnité équivalente à 8 mois de salaire, soit la somme de 14.234,88 €. Sur le préjudice distinct 36. Monsieur [S] [N] ne justifise pas des agissements vexatoires de l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement. 37. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande indemnitaire sur ce point. Sur les autres demandes 38. Il convient de constater que les autres demandes ne sont pas en litige. Sur les dépens 39. La S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté que le licenciement pour motif économique est avéré et débouté Monsieur [S] [N] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le licenciement de Monsieur [S] [N] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 14.234,88 € (quatorze mille deux cent trente quatre euros et quatre vingt huit centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais non répétibles d'instance, Condamne la S.A.R.L. La Bourbonnaise Hôtelière aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail dispose en sonarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-67 du code du travail excluant expressémarticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6316e7796464464f130f5ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel