Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7796464464f130f5ebf
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01187 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRH
Code Aff. :P.B
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 01 Juin 2021, rg n° F19/00499
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SUNZIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Delphine BRETAGNOLLE de DELSOL Avocats, avocat au barreau de LYON
Clôture : 4 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Philippe BRICOGNE
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
1. Madame [N] [V] a été embauchée par la S.A.S. Sunzil suivant contrat à durée indéterminée du 18 mai 2015 en qualité de responsable administratif et financier pour une rémunération brute annuelle de 45.000,00 €.
2. Au motif de conditions de travail censément dégradées, elle a été régulièrement en arrêt maladie au cours de l'année 2018, avant d'être convoquée le 2 novembre 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 14 novembre 2018.
3. Par courrier du 28 novembre 2018, la S.A.S. Sunzil lui a notifié son licenciement pour faute grave.
4. Par requête du 19 novembre 2019, Madame [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
5. Par jugement du 1er juin 2021, le conseil a :
- condamné la S.A.S. Sunzil à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
* 3.488,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 11.980,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.247,82 € au titre de la régularisation du 13ème mois
* 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté Madame [N] [V] du surplus de ses demandes,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de la S.A.S. Sunzil.
6. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 2 juillet 2021, Madame [N] [V] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er octobre 2021, Madame [N] [V] demande à la cour de :
- dire que le licenciement prononcé le 26 novembre 2018 par la S.A.S. Sunzil à son encontre est nul,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes :
* tendant à voir prononcer la nullité du licenciement
* de dommages et intérêts pour licenciement nul
* d'indemnité compensatrice de préavis
* de congés payés sur préavis
* de paiement au titre des heures supplémentaires
* de paiement au titre de la régularisation du 13ème mois,
- statuant à nouveau,
- déclarer qu'elle a été licenciée en méconnaissance de la protection dont elle bénéficiait,
- condamner la S.A.S. Sunzil à lui payer les sommes suivantes :
* 35.880,30 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul
* 7.973,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 14.971,29 € au titre de rappel des heures supplémentaires
* 1.247,62 € au titre de la régularisation de la prime de 13ème mois
* 1.497,12 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires
- débouter la S.A.S. Sunzil de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la S.A.S. Sunzil à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. Sunzil aux entiers dépens.
8. À l'appui de ses prétentions, Madame [N] [V] fait en effet valoir :
- que c'est à tort que le conseil ne l'a pas fait bénéficier de la protection liée à son statut de salariée protégée dès lors qu'elle était en maladie professionnelle au moment de son licenciement, en raison d'un syndrome dépressif imputable à un épuisement professionnel, ce qu'a reconnu la S.A.S. Sunzil elle-même, situation devant générer une indemnité égale à six mois de salaires,
- qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnité de préavis dont elle a été privée du fait de la faute grave invoquée par la S.A.S. Sunzil, sans qu'elle doive être diminuée des indemnités journalières perçues par la salariée sur la période,
- qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement des 526 heures supplémentaires pour la période comprise entre le 26 novembre 2015 et le 22 novembre 2016.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 décembre 2021, la S.A.S. Sunzil demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a considéré le licenciement de Madame [N] [V] sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
* 3.488,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 11.960,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.247,62 € au titre de la régularisation du 13ème mois,
* 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- confirmer que les dispositions relatives à la maladie professionnelle n'étaient pas applicables à Madame [N] [V],
- en conséquence,
- débouter Madame [N] [V] de sa demande de nullité du licenciement et de l'indemnisation afférente,
- à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de Madame [N] [V] au titre d'un licenciement nul au minimum légal de six mois de salaire, soit 23.920,08 €,
- dire et juger que le licenciement pour fautes graves de Madame [N] [V] est parfaitement régulier et justifié,
- en conséquence,
- débouter Madame [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Madame [N] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- limiter l'indemnisation de Madame [N] [V] à son indemnité de licenciement, soit 3.488,40 €, ainsi qu'à son indemnité compensatrice de préavis, soit 7.216,00 € bruts, outre 721,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre infiniment subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour considérait le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnisation de Madame [N] [V] à ce titre au minimum légal de trois mois de salaire, soit 11.250,00 €,
- en toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
- rejeter la demande de Madame [N] [V] de régularisation au titre de la prime de 13ème mois qui ne comprend pas les prétendues heures supplémentaires effectuées,
- débouter Madame [N] [V] du surplus de ses demandes,
- rejeter la demande de Madame [N] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
10. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Sunzil fait en effet valoir :
- que Madame [N] [V] a tenté d'organiser sa protection contre le licenciement de façon indue, les difficultés personnelles d'organisation de la salariée ayant été identifiées de longue date mais n'ayant pas été résolues malgré l'accompagnement de l'employeur,
- que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les arrêts de Madame [N] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, refus non contesté par l'intéressée,
- que plusieurs déclarations de TVA ont été établies en violation des dispositions fiscales applicables et connues de Madame [N] [V], qui avait la qualité de responsable administratif et financier, ce malgré le fait que son attention ait été déjà attirée sur ce point, sujet à enjeu représentant plusieurs dizaines de milliers d'euros,
- que Madame [N] [V] a enregistré une conversation avec le président de la société à son insu, fait reconnu par la salariée,
- que les indemnités allouées sont excessives,
- que l'ensemble des demandes salariales de Madame [N] [V] antérieures au 26 novembre 2015 sont prescrites,
- que Madame [N] [V] ne peut prétendre à aucune heure supplémentaire sur l'ensemble de la période couverte par l'avenant 'forfait-jours', alors qu'elle bénéficiait d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires sur la période 'horaire collectif', le tableau produit par la salariée étant par ailleurs affecté d'erreurs grossières,
- que la prime de 13ème mois de Madame [N] [V] n'était pas calculée en fonction des éventuelles heures supplémentaires qu'elle pouvait réaliser.
* * * * *
11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
1 ' sur le statut de salarié protégé :
13. L'article L. 1226-7 du code du travail dispose en son 1er alinéa que 'le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie'.
14. Aux termes de l'article L. 1226-9, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
15. L'article L. 1226-13 prévoit que 'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'.
16. En l'espèce, à l'appui de sa demande de nullité du licenciement en raison de la violation de son statut de salarié protégé, Madame [N] [V] produit :
- un certificat médical initial de maladie professionnelle du 14 au 30 septembre 2018 (motif illisible),
- un certificat médical de rechute de maladie professionnelle du 8 octobre au 9 novembre 2018 (motif illisible),
- un certificat médical de prolongation de maladie professionnelle du 9 novembre au 23 novembre 2018 (motif : 'incapacité actuelle à reprise de son poste pour syndrome dépressif en rapport avec conflits professionnels'),
- un certificat médical de prolongation de maladie professionnelle du 23 novembre au 21 décembre 2018 (motif illisible),
- la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 25 mars 2019 que, 'après avis du service médical, les éléments en (sa) possession ne (lui) permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie'.
17. La S.A.S. Sunzil ne conteste pas avoir reçu le certificat médical initial de maladie professionnelle du 14 septembre 2018. Elle a adressé d'ailleurs à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion un courrier du 19 septembre 2018, où il est question par erreur d'un accident du travail, ainsi rédigé :
'Nous avons en effet reçu le 17 septembre 2018 à 21h24, un certificat d'arrêt de travail concernant un accident du travail qui serait survenu le 14 septembre 2018.
Or, vendredi 14 septembre dernier, Madame [V] a pris son poste et terminé sa journée de travail aux heures habituelles sans signaler le moindre incident.
N'ayant pas connaissance de la nature ou des circonstances de l'accident du travail invoqué, nous ne pouvons vous apporter plus d'éléments, si ce n'est que :
- À notre connaissance, aucun accident n'est survenu au temps ou au lieu de travail ;
- Madame [V] n'a pas signalé le moindre incident à sa hiérarchie ou à un de ses collègues présents ;
- Aucun des salariés présents n'a été témoin du moindre incident ;
- Elle ne nous a pas plus informés des circonstances, ni de la nature, de ce prétendu accident ;
- Nous ignorons, tout, des éventuelles lésions associées à ce prétendu accident ;
- Madame [V] avait posé une semaine de congés payés à compter du 14 septembre au soir.
Dans ce contexte, nous tenons à faire valoir nos plus vives réserves quant à l'origine professionnelle ou non, et à l'existence même de ce prétendu accident'.
18. Il est indifférent que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ait refusé le 25 mars 2019, soit postérieurement au licenciement litigieux, la prise en charge de la'maladie'dès lors qu'au jour du licenciement l'employeur était informé, par la réception de l'arrêt de travail du 14 septembre 2018, de ce que la salariée entendait faire reconnaître le caractère'professionnel'de la'maladie.
19. Les dispositions de l'article L.1226-9 trouvaient à s'appliquer en faveur de la salariée. Contrairement à ce que soutient Madame [N] [V], l'application de ces dispositions protectrices ne font pas obstacle à toute mesure de licenciement, mais imposent que le licenciement soit fondé sur une faute grave ou sur l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
2 ' sur le licenciement pour faute grave':
20. Aux termes de l'article L. 1232-6, 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'.
21. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la S.A.S. Sunzil le 28 novembre 2018 à Madame [N] [V] est ainsi motivée :
'Vous êtes salariée de la S.A.S. Sunzil depuis le 18 mai 2015, et occupez le poste de 'Responsable Administratif et Financier'.
Le 5 octobre dernier, j'ai profité de ma venue sur notre établissement de la Réunion pour m'enquérir de votre situation, suite à votre retour d'arrêt maladie. Or, je me suis aperçu au bout d'une trentaine de minutes que vous enregistriez notre conversation à mon insu, avec votre téléphone portable placé sur votre bureau.
Profondément choqué par vos agissements, je vous en ai immédiatement fait part. Si vous n'avez pas nié les faits, vous avez tenté de vous défendre en prétendant que vous ne vouliez pas que vos propos soient 'déformés'.
Outre le fait que de telles méthodes sont en toute hypothèse inacceptables, elles le sont d'autant moins que ma venue était sincèrement bienveillante, et ne visait qu'à prendre de vos nouvelles.
Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques qui non seulement traduisent une défiance inadmissible vis-à-vis de la Direction, mais sont également susceptibles de relever d'infractions pénales.
En outre, nous constatons depuis plusieurs mois des manquements graves à vos obligations contractuelles les plus élémentaires, caractérisant une inexécution fautive et une mauvaise volonté flagrante dans l'exécution de vos missions.
En effet, vous avez été destinataire en mai 2018 d'une facture, pour laquelle Monsieur [I] a expressément attiré votre attention sur la TVA NPR.
Vous étiez relancée le 7 septembre 2018 par Monsieur [F], qui vous demandait de régulariser nos déclarations de TVA, en tenant compte des montants de TVA NPR indiqués par nos fournisseurs sur chaque facture.
N'ayant aucune réponse de votre part, ni de votre équipe, nous vous avons à nouveau relancée personnellement le 1er octobre dernier, afin de régulariser sans délai nos déclarations de TVA, en intégrant la TVA NPR.
Nous vous avions à cette occasion alertée sur l'enjeu considérable de cette régularisation représentant plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Or, à cette date, vous n'avez entrepris aucune action en vue de cette régularisation, ni ne nous avez même répondu ou tenus informés de la situation.
A ce jour, l'encours de TVA NPR s'élève à 36.847,46 €.
Outre l'impact considérable sur la trésorerie de notre entreprise, dans le contexte de difficultés économiques et financières dont vous êtes pleinement informée, votre inaction persistante entraîne un risque réel de prescription de cette créance fiscale, et donc de perte de notre droit à remboursement.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits, mais avez tenté de minimiser la gravité de la situation, en indiquant que cette situation n'aurait 'aucun impact sur la trésorerie'.
Vous avez également tenté de minimiser vos responsabilités en déclarant que du fait de vos arrêts maladie vous aviez traité uniquement les urgences, et que la régularisation de la TVA NPR 'n'en était pas une'.
Ces affirmations traduisent à elle seules la désinvolture manifeste avec laquelle vous réalisez désormais vos missions, puisque vous ne pouvez ignorer que la TVA acquittée, si elle n'est pas remboursée par le Trésor, vient nécessairement en déduction de celle que nous reversons par ailleurs.
En outre, nous vous avions alertée dès votre retour d'arrêt maladie sur l'urgence de la situation.
Vous nous avez pourtant confirmé vous être délibérément affranchie des consignes claires qui vous avaient été données, caractérisant la encore une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de vos missions, confinant à l'insubordination.
L'ensemble des faits ci-dessus caractérisent des manquements particulièrement graves à vos obligations professionnelles les plus élémentaires et à la loyauté à l'égard de notre entreprise.
Votre attitude et vos explications lors de votre entretien préalable n'ont fait que nous confirmer que vous avez agi sciemment et en pleine connaissance de cause, ce qui ne nous laisse espérer aucune amélioration de la situation.
La gravité et le caractère conscient de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves, la date de notification de votre licenciement constituant le terme de nos relations contractuelles, sans préavis, ni indemnité de licenciement'.
22. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, il appartient à la S.A.S. Sunzil de démontrer que les faits imputables personnellement à la salariée, qui constituent un non-respect des obligations de son contrat de travail ou des relations au travail et qui est d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, étant précisé que Madame [N] [V] se limite à contester les griefs sans y répondre précisément.
a ' sur le grief inhérent à l'enregistrement d'une conversation
privée avec l'employeur :
23. L'article 226-1 du code pénal punit 'd'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (...) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel'.
24. En l'espèce, Madame [N] [V] a reconnu le procédé dans un mail du 6 octobre 2018 dans lequel elle indique à l'intéressé : 'je comprends parfaitement ta stupéfaction et que cela t'ait choqué'. Elle ajoute 'j'ai compris que malheureusement c'était la seule façon qui puisse permettre que, lors de nos échanges oraux, mes propos ne soient pas déformés et interprétés après à l'écrit à l'avantage de ma Direction'.
25. Dès lors que la salariée n'a pas informé son employeur préalablement, cet agissement étant constitutif d'une infraction pénale, il établit le comportement déloyal de la salariée à l'égard de son employeur. Si le grief est donc établi, il doit toutefois être relevé que l'employeur a pu mettre fin à l'enregistrement dès qu'il s'est aperçu du procédé au moyen du téléphone portable de la salariée posé sur le bureau.
b - l'absence de régularisation des déclarations de TVA malgré
des relances :
26. Aux termes d'une lettre d'embauche du 20 avril 2015 valant contrat de travail, Madame [N] [V] a été recrutée en qualité de responsable administratif et financier avec pour mission de 'superviser et contrôler les écritures comptables' sur son périmètre et d' 'établir les déclarations fiscales'.
27. Les entreprises disposant d'un établissement à La Réunion bénéficient d'un mécanisme spécifique de TVA non perçue récupérable
dite 'TVA NPR'», prévu par le code général des impôts, permettant de déduire de la TVA sur les biens d'investissements neufs, acquis ou importés. Le montant de cette TVA NPR doit impérativement figurer dans les déclarations de TVA en tant que TVA déductible afin de pouvoir solliciter de l'administration fiscale le versement de crédits de TVA ou l'imputation sur la TVA collectée, cette tâche incombant à Madame [N] [V] en sa qualité de responsable administratif et financier.
28. Or, Madame [N] [V] n'apporte aucun élément sur la bonne exécution de sa mission et l'absence de prise en compte des rappels effectués par l'employeur à ce titre. Elle ne fait d'ailleurs valoir aucune explication sur ce grief qui est dès lors établi.
29. Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas démontré par l'employeur que le retard pris dans certaines écritures ne pouvait être rattrapé sur d'autres échéances. Le préjudice allégué à hauteur de 36 847,46 euros n'est dès lors pas justifié. De plus, il n'est pas établi le caractère fautif du comportement de la salariée étant relevé qu'il intervient au cours d'une période d'activité entrecoupée d'arrêts de travail. Le comportement de Madame [N] [V] ne relève ainsi que de l'insuffisance professionnelle.
30. Il résulte de ces constations, que si les griefs sont établis, ils caractérisent d'une part un manquement sans réelle gravité puisque le procédé a été interrompu en cours d'entretien et d'autre part une insuffisance professionnelle. Pris dans leur ensemble, les griefs ne caractérisent pas une faute de la salariée rendant impossible la poursuite de la relation de travail et le maintien de la salariée dans l'entreprise.
31. Faute d'être fondé sur une faute grave, le licenciement est donc nul. Le jugement sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il a considéré que Madame [N] [V] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur l'indemnité allouée au titre de la rupture de la relation de travail.
Sur les indemnités
1 - l'indemnité pour licenciement nul :
32. Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, le'licenciement'frappé de nullité, lorsque le salarié concerné ne sollicite pas sa réintégration, ouvre droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
33. En l'espèce, il y a lieu de constater que Madame [N] [V] n'a pas formé appel de la disposition du jugement lui ayant alloué la somme de 24.000 €, montant supérieur aux salaires des six derniers mois.
2 - l'indemnité compensatrice de préavis :
34. En application des dispositions des'articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, que Madame [N] [V] dont le'licenciement'est'nul'a droit à l'indemnité'compensatrice de'préavis, peu important les motifs de la rupture, étant observé que cette'indemnité'ne peut pas être diminuée du montant des'indemnités'journalières.
35. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux années, il convient d'allouer à Madame [N] [V] la somme de 7.216 € correspondant au salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé jusqu'à l'expiration du préavis.
36. Le chef sera donc infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
37. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
38. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
39 Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
40. En l'espèce, Madame [N] [V] demande le paiement de 526 heures supplémentaires pour la période du 26 novembre 2015 au 22 novembre 2016, correspondant à l'exécution de son contrat de travail antérieurement à l'avenant du 22 novembre 2016 appliquant un forfait annuel en jours. Cette demande est faite dans les limites de la prescription, ainsi que n'en disconvient pas la S.A.S. Sunzil dans ses conclusions (page 12). La salariée explique le nombre important des heures supplémentaires par une prise de poste compliquée intervenue dans le cadre d'une passation brève, avec une charge de travail importante causée par un sous-effectif du service comptabilité où elle était affectée, ce que, selon elle, la S.A.S. Sunzil ne pouvait ignorer. Elle produit à cette fin un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires.
41. Aux termes de son contrat de travail, Madame [N] [V] était soumise 'à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou dans le service, soit 35 heures'. Il prévoit également que la salariée pourra 'être amenée à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera. Ces éventuelles heures supplémentaires, demandées par l'employeur, seront récupérées selon un compteur de 10 jours par an'.
42. Avant le passage en forfait jours, Madame [N] [V] relevait d'un horaire collectif appliqué aux salariés de La Réunion : 'Chapitre 8 - Durée du travail & Aménagement du temps de travail, Article 1er - Durée Collective et conventionnelle du travail :
1-1 Règles de base
La durée collective de travail dans nos entreprises correspond à la durée conventionnelle :
151h67 / mois, soit 35h/ semaine.
Répartition de 7 heures/ jour sur 5 jours du lundi au vendredi. (')
Horaires des personnels hors chantiers : 8h30 ' 12h30 & 14h00 -17h00 du lundi au vendredi'.
43. Selon Madame [N] [V], elle aurait ainsi travaillé :
- 60 heures supplémentaires en novembre 2015
- 50 heures supplémentaires en décembre 2015
- 40 heures supplémentaires en janvier 2016
- 42 heures supplémentaires en février 2016
- 37 heures supplémentaires en mars 2016
- 42 heures supplémentaires en avril 2016
- 41 heures supplémentaires en mai 2016
- 42 heures supplémentaires en juin 2016
- 36 heures supplémentaires en juillet 2016
- 16 heures supplémentaires en août 2016
- 44 heures supplémentaires en septembre 2016
- 36 heures supplémentaires en octobre 206
- 40 heures supplémentaires en novembre 2016.
44. La situation de difficulté de Madame [N] [V] dans la gestion de son temps de travail était connue de l'entreprise, en témoigne cet extrait d'entretien individuel annuel du 1er mars 2016, soit en plein c'ur de la période concernée par la demande de paiement d'heures supplémentaires : 'la prise de poste a été difficile pour [N], en partie expliquée par une passation mitigée et une vacance du contrôle de gestion. Néanmoins, [N] a manqué de recul, de méthode et de hauteur de vue dans les travaux menés. Ce qui explique la non-atteinte des objectifs malgré un fort investissement. Bon accompagnement de l'évolution d'organisation du service et de la comptabilité. 2016 doit être l'année de la prise de recul pour [N] et permettre l'atteinte des objectifs fixés'.
45. Le 31 mars 2016, l'employeur a édité une 'alerte risques psycho-sociaux au sein de la DAF' qui mentionne que '[N] a eu une prise de fonction quelque peu difficile avec une période de formation très courte de son point de vue (15 jours en binôme), cette période a été suivie de près par le départ de la contrôleuse de gestion sur la zone et qui a causé une période de vacance sur le poste. Suite à cela, elle a dû absorber une partie des tâches effectuées par la contrôleuse de gestion tout en se formant elle-même sur le périmètre de son nouveau poste. Tout ceci durant une période de congés. (...) [N] est contrainte par des deadlines actionnaires, des reportings récurrents et a dû gérer en même temps le départ de l'ancienne contrôleuse de gestion ainsi qu'une montée en compétences sur son propre poste. Elle a rencontré de nombreuses difficultés dans son quotidien notamment liées à sa charge de travail et à la conjoncture d'éléments extérieurs tels que le déménagement dans de nouveaux locaux et la gestion de la mise à jour de l'ISO suite au départ de la référente qualité notamment'.
46. La situation ne s'est d'ailleurs pas fondamentalement améliorée par la suite puisque la question de l'équilibre temps de travail / vie personnelle était encore d'actualité dans un mail adressé par son supérieur hiérarchique le 4 avril 2018 évoquant la recherche de solutions. Un certificat médical du médecin du travail du 27 juin 2018 mentionne un 'épuisement professionnel' et préconise que Madame [N] [V] 'ne fasse pas plus de 8 heures par jour et une pause déjeuner'.
47. Même dans un courrier du 25 septembre 2018, soit à une période pré-contentieuse marquée par une vaine tentative de rupture conventionnelle, la S.A.S. Sunzil, bien qu'évoquant les 'difficultés organisationnelles' de Madame [N] [V], admet que, 'face à l'expression de vos besoins, nous avons systématiquement manifesté notre plus grande attention et recherché, avec vous, des solutions adaptées (et) une solution de renfort sur le service Finance Océan Indien est bien en cours d'identification'.
48. Pour discréditer le tableau effectué par Madame [N] [V], la S.A.S. Sunzil soulève deux incohérences sur 9 heures de travail alléguées les 17 et 18 mai 2016 et le 4 novembre 2016 alors qu'elle aurait été en formation puis en arrêt maladie à ces dates.
49. Cependant, compte tenu du crédit que l'on peut accorder au principe des heures supplémentaires admis par l'employeur lui-même et de l'absence de toute justification sur l'organisation des repos compensateurs ou, à défaut, du paiement de ces heures supplémentaires, il y a lieu de valider le décompte effectué par Madame [N] [V], mais uniquement du 26 novembre 2015 au 22 novembre 2016 inclus, soit pour un montant total de 13.178,15 €, outre 1.317,81 € au titre des congés payés y afférents.
50. Le chef du jugement sera donc infirmé.
Sur la régularisation de la prime du 13ème mois
51. Contrairement à ce que soutient la salariée, la prime du 13ème mois n'étant pas calculée en fonction des heures supplémentaires effectués, mais un élément de rémunération annuelle (13e mois) répartie en deux fractions versées en juin et décembre, c'est à tort que le conseil, qui avait d'ailleurs débouté Madame [N] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires, lui a alloué la somme de 1.247,82 € au titre de la régularisation du 13ème mois.
52. Madame [N] [V] ayant de surcroît perçu cet élément de rémunération sur la période afférente à sa demande au titre des heures supplémentaires, elle a été remplie de ses droits à ce titre.
53. Le chef du jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
54. La S.A.S. Sunzil, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
55. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
56. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Madame [N] [V] de ces dispositions à hauteur de 3.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la S.A.S. Sunzil à payer à Madame [N] [V] les sommes de :
- 24.000 € (vingt-quatre mille euros) au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- 7.216 € (sept mille deux cent seize euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 13.178,15 € (treize mille cent soixante-dix-huit euros et quinze centimes) au titre des heures supplémentaires,
- 1.317,81 € (mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt et un centimes) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
Déboute Madame [N] [V] de sa demande relative à la régularisation du 13ème mois,
Condamne la S.A.S. Sunzil à payer à Madame [N] [V] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Sunzil aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-7 du code du travail dispose en sonarticle 226-1 du code pénal punitarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6316e7796464464f130f5ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel