Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e77a6464464f130f5ec5
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 99 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01716 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZZ Code Aff. :PB ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint pierre en date du 04 Septembre 2018, rg n° 18/00053 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SCIENCES ET TEHCNIQUES DE L'EAU [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000603 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) PARTIES INTERVENANTES : Madame [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SCIENCES ET TEHCNIQUES DE L'EAU [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES - AGS [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2016, Monsieur [D] [R] a été embauché par la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau en qualité de commercial avec une rémunération minimum de 1.500,00 € brut mensuelle. 2. Licencié le 21 juillet 2016 pour faute grave, Monsieur [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 14 septembre 2017 en contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités. 3. Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil a : - dit que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, - dit que le licenciement de Monsieur [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes : * 10.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 399,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamné la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau au remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnités, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision. 4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 4 octobre 2018, la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau a interjeté appel de cette décision. 5. L'affaire a fait l'objet d'une radiation prononcée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 2 décembre 2019 avant d'être réinscrite le 1er octobre 2021 à la demande de Monsieur [D] [R]. * * * * * 6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 décembre 2018, la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens. * * * * * 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 octobre 2021, Monsieur [D] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Maître [M] [T], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, à lui payer les sommes suivantes : * 10.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 399,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - déclarer la décision opposable à I'AGS, - dire que I'AGS devra garantir le paiement des sommes dues, - statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. * * * * * 8. Ni Maître [M] [T], assignée en intervention forcée le 17 septembre 2021 en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau suivant remise à domicile professionnel, ni l'AGS, assignée en intervention forcée le 27 septembre 2021 suivant remise à personne morale, n'ont constitué avocat. 9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022. 10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement 11. L'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. 12. L'article L. 1232-6 dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. 13. La faute grave est caractérisée par des faits imputables personnellement au salarié, qui constituent un non-respect des obligations de son contrat de travail ou des relations au travail et qui est d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur. 14. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau à Monsieur [D] [R] le 21 juillet 2016 est ainsi motivée : 'Par lettre en date du 27 juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans l'éventualité de votre licenciement pour faute grave. Par cette même lettre de convocation qui vous a convoqué à un entretien préalable le 6 juillet 2016 à 14 heures en nos bureaux, vous étiez mis à pied à titre conservatoire. Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 juillet 2016, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure, et nous avons recueilli vos observations. Force nous est malheureusement de constater que les réponses que vous avez apportées aux faits qui vous sont reprochés ne sont pas satisfaisantes et pas de nature à remettre en cause votre attitude gravement fautive. Dans ces circonstances, nous vous rappelons que les motifs qui nous amènent à envisager cette éventuelle mesure sont les suivants. Vous êtes employé au sein de notre société depuis le 1er avril 2016 en qualité de commercial. Nous avons régularisé avec vous un contrat de travail écrit qui stipule vos obligations et notamment celles issues de l'article 4 intitulé « Attributions ». Vous avez d'ailleurs paraphé chaque page de votre contrat et vous avez donc parfaitement connaissance des tâches qui vous incombent et des obligations qui en résultent. Or, nous avons constaté que le lundi 20 juin 2016, vous aviez un rendez-vous pour une visite partenaire chez Monsieur et Madame [H] et vous ne vous y êtes pas rendu et ceci sans explication aucune. Nous vous rappelons qu'il s'agit bien de votre obligation essentielle que de rendre visite aux clients et, le cas échéant, d'assurer la prospection, l'information de la clientèle, la démonstration des produits développés. Vous n'avez d'ailleurs pas jugé utile d'informer la direction de notre société et vous n'avez apporté aucune explication plausible au fait que vous n'avez pas visité ledit client et que vous n'avez pas informé la direction qui a légitimement cru que vous étiez en train d'effectuer votre travail. Par ailleurs, nous vous avons exposé lors de l'entretien préalable que vous n'avez remis aucun rapport d'activité depuis le 18 juillet dernier. Vous avez prétexté une panne de votre ordinateur personnel et un problème de connexion internet. Cependant, vous savez parfaitement que vous disposez de formulaires types dans les locaux de notre société afin de pouvoir respecter vos obligations issues de l'article 4 de votre contrat de travail, de même que vous avez déjà précédemment adressé des SMS pour nous faire part de votre activité. Il apparaît manifestement que vous vous êtes abstenu de respecter vos obligations. Par ailleurs, le samedi 25 juin 2016, vous aviez deux rendez-vous le matin. Ces rendez-vous ont manifestement été annulés par les clients et pourtant, vous n'en avez pas informé la direction et notamment Monsieur [O], alors qu'il s'agit pourtant d'une obligation qui vous incombe. Une fois encore, nous avons cru légitimement que vous étiez amené à travailler le 25 juin au matin, ce qui n'a pas été le cas, et vous vous êtes abstenu d'en informer votre employeur. Là encore, vous n'avez apporté aucune explication utile pour justifier de votre manquement. Le 25 juin 2016 après midi, vous étiez programmé pour être présent selon les directives de votre responsable, à l'hypermarché Jumbo Score Grand Large de [Localité 5], et sans aucune explication, vous ne vous êtes pas présenté sur ce lieu de travail. Votre attitude fautive, outre le fait de ne pas être en conformité avec les exigences de votre contrat de travail, n est pas tolérable pour ce qui nous concerne. Mieux encore, dans cette même semaine du 20 au 25 juin 2016, vous disposiez d'adresses partenaires à exploiter et vous n'avez strictement rien fait. ll s'agit d'un manquement grave à vos obligations inhérentes à votre fonction qui vous oblige à effectuer la prospection personnelle telle que rappelée dans votre contrat de travail. Vous n'avez aucune explication plausible, voire légitime à justifier du refus d'effectuer la prestation pour laquelle vous êtes rémunéré et encore moins vos manquements à vos obligations contractuelles. Ce n'est certainement pas l'hypothèse d'un changement de partenaire financier qui serait de nature à vous empêcher de travailler comme vous avez cru devoir le soutenir dans des conditions parfaitement impropres. Vous avez d'ailleurs fait l'aveu lors de votre entretien préalable de ce que vous considériez, par ailleurs, inutile de devoir récupérer les documents administratifs ou de nouveaux documents chez nos clients. Enfin, vous avez affirmé au gérant, Monsieur [I] [U], que vous n'entendiez plus travailler avec Monsieur [O], votre supérieur hiérarchique. Vous comprendrez, dans ces conditions, que la poursuite de votre contrat de travail, fût-ce le temps d'un délai congé, est radicalement impossible. Au regard de votre comportement fautif, qui nuit au fonctionnement de notre société, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave'. 15. Suivant bordereau joint à ses conclusions, la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau verse aux débats quatre pièces, dont une attestation de Monsieur [O]. 16. Malgré un avis adressé par le greffe via RPVA au conseil de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, aucun dossier n'a été remis à la cour, le dernier message de l'avocat indiquant ne plus intervenir pour le compte de l'appelante. 17. Dans ces conditions, faute de justifier des fautes graves alléguées, par ailleurs niées par Monsieur [D] [R] qui verse en ce sens trois attestations contredisant certaines des assertions de l'employeur, le licenciement du salarié doit être considéré sans cause réelle et sérieuse. 18. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 19. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'. 20. En l'espèce, le conseil, tenant compte du fait que Monsieur [D] [R] percevait en moyenne un salaire de 1.998,00 € mais que sa demande était limitée à 10.000,00 €, a justement fait droit à cette demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis 21. L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que, 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession'. 22. En l'espèce, c'est par une appréciation pertinente des éléments de droit et de fait, notamment en tenant compte de son contrat de travail, que les premiers juges ont pu arbitrer l'indemnité de préavis due à Monsieur [D] [R] à une somme de 1.500,00 €, prétention que n'a pas entendu contester subsidiairement dans son quantum la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau. Sur l'indemnité légale de licenciement 23. L'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté'. 24. En l'espèce, le conseil a fort justement alloué à Monsieur [D] [R] 1/5ème de son salaire de 1.998,00 €, soit la somme de 399,60 €, prétention que n'a pas entendu contester subsidiairement la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau. Sur la demande de condamnation du liquidateur 25. Le jugement étant confirmé sauf sur les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, les créances de Monsieur [D] [R] étant fixées au passif de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau par application des dispositions d'ordre public de l'article L.621-40 du code de commerce. Sur la garantie de l'AGS 26. Il conviendra de dire que l'AGS devra garantir les créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens 27. La S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, représentée par son liquidateur judiciaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris sauf sur les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, Statuant à nouveau sur ce point, Fixe les créances de Monsieur [D] [R] au passif de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, comme suit : * 10.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 399,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, Y ajoutant, Dit que l'AGS doit garantie des créances salariales et indemnitaires dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et au besoin la condamne en ce sens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance; Condamne Maître [M] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Sciences et Techniques de l'Eau, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail prévoit quearticle L.621-40 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1232-1 du code du travail prévoit quearticle L. 1235-3 du code du travail
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- Date
- 1 septembre 2022
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6316e77a6464464f130f5ec5
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