Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834020876004f131a5dcd
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 BF/CO** ----------------------- N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C36V ----------------------- [N] [X] C/ SAS STRIBAY TP ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 105 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six septembre deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [N] [X] né le 01 mars 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 15 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00028 d'une part, ET : La SAS STRIBAY TP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 21 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Cyril VIDALIE, conseiller et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * FAITS ET PROCÉDURE [N] [X] a été embauché par la société anonyme simplifiée STRIBAY TP en qualité de maçon poseur, d'abord par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016. La relation dr travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics (IDCC 1702). Après discussions infructueuses en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, [N] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 13 janvier 2020. A l'issue de la visite médicale de reprise effectuée le 3 août 2020, le Dr [Y] a déclaré [N] [X] inapte à occuper son poste, en précisant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 25 août 2020, la STRIBAY TP a notifié à [N] [X] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Préalablement, par requête déposée le 12 mars 2020, [N] [X] a saisi le Conseil des prud'hommes (CPH) d'[Localité 3] pour solliciter la condamnation de STRIBAY TP à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des indemnités pour les jours d'intempérie et pour les déplacements. Par jugement en date du 15 mars 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par les premiers juges, le CPH d'[Localité 3] a condamné la STRIBAY TP à verser à [N] [X] la somme de 1413, 20 euros au titre des indemnités de trajet que l'employeur ne contestait pas devoir, mais a débouté [N] [X] du surplus de ses demandes, en disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2021, [N] [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions d'[N] [X], appelant Selon uniques écritures enregistrées au greffe de la cour le 11 juin 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [N] [X] demande à la Cour de : 1°) dire et juger que STRIBAY TP a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de la condamner à lui payer une indemnité de 10 919,82 euros, en faisant valoir : - que l'employeur a méconnu les articles R.4534-142 et suivants du code du travail, d'une part, en omettant d'installer des cabinets d'aisance, un local vestiaire et un local réfectoire, ainsi que prévu par les articles R.4534-139 et suivants du code du travail, d'autre part, en ne procédant pas au blindage des tranchées imposées par les articles R.4534-24 et suivants du code du travail ; - que ces différents manquements de l'employeur ont généré chez lui une situation de stress, aggravé par le climat provoqué dans l'entreprise par l'attitude de l'employeur ; - que cet état de stress a été constaté par son médecin traitant, le Dr [J] dans un certificat établi le 13 janvier 2020 ; - que les conditions de travail qui lui ont été imposées par l'employeur ont altéré sa santé mentale ; - que malgré ses alertes, l'employeur n'a pris aucune mesure préventive pour éviter une telle atteinte ; 2°) de condamner la SAS STRIBAY TP à lui payer une somme de 92,44 euros au titre des heures d'intempéries en exposant : - qu'il ressort des attestations établies par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, qu'il n'a jamais perçu de sommes au titre des indemnités intempéries ; - qu'il a certes été payé par son employeur pour les heures intempéries, mais au taux normal et non au taux majoré de 25% prévu par l'article 3.16 de la convention collective ; - qu'il est fondé à obtenir payement de la somme de 92,44 euros ; 3°) de condamner la SAS STRIBAY TP à lui payer une somme de 950 euros pour non remise du document annexe concernant les heures supplémentaires et leur payement fractionné, en soutenant : - que l'employeur n'appliquait pas correctement la législation sur l'aménagement du temps de travail ; - qu'il ne lui a jamais remis avec son bulletin de paye le document l'informant de la totalité des heures effectuées, le privant ainsi de la possibilité de connaître le mode de calcul et de procéder à une quelconque vérification ; - que cette situation lui a causé un préjudice puisqu'il ne savait pas formellement quelle était la contrepartie monétaire des heures effectuées ; 4°) de condamner la SAS STRIBAY TP aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 2000 euros. II. Moyens et prétentions de la SAS STRIBAY TP, intimée Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 23 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la SAS STRIBAY TP conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d'[N] [X] aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure en soutenant : 1°) que tout au long de la relation contractuelle, [N] [X] n'a jamais fait état d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, les accusations n'étant apparues que pour faire pression sur l'employeur afin d'obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail ; - qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement à son obligation de sécurité, [N] [X] proférant des accusations générales sans précision et sans désignation des chantiers sur lesquels les installations sanitaires ne figuraient pas et qu'il ne justifie d'aucun préjudice personnel, seul susceptible d'indemnisation ; - que les accusations sur l'absence de blindage sont gratuites et contredites par la production des factures de location de blindage ; - que la teneur des courriers échangés peu de temps avant l'arrêt de travail atteste de la parfaite santé d'[N] [X], qui n'apparaît ni déprimé, ni stressé et qui n'a été placé en arrêt de travail qu'après réception du courrier de l'employeur répondant point par point à ses allégations ; - que le certificat du Dr [B] confirme que c'est l'absence d'arrangement et de promotion qui est à l'origine de l'arrêt de travail et non un prétendu harcèlement ; 2°) que les heures supplémentaires d'[N] [X] lui ont toujours été payées, que celui-ci était parfaitement informé des modalités de calcul des heures supplémentaires et que dès lors il ne peut obtenir payement d'une indemnité pour un prétendu préjudice dont il n'indique ni la nature, ni l'étendue ; 3°) que l'employeur n'a pas l'obligation de recourir au versement par la Caisse de congés payés en cas d'intempérie dès lors qu'il maintient la rémunération du salarié durant cette période et qu'au surplus il est en droit d'affecter les salariés à d'autres tâches, en leur demandant par exemple de venir travailler au dépôt : - que par ailleurs [N] [X] a perçu l'intégralité de sa rémunération de son employeur et que la majoration dont il se prévaut est inapplicable dans le cadre de la modulation. MOTIVATION DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de relever que si M. [X] a relevé appel de l'intégralité du jugement, et donc notamment de la disposition condamnant la STRIBAY TP à lui verser la somme de 1413, 20 euros au titre des indemnités de trajet, il ne remet pas en cause dans ses écritures cette disposition. STRIBAY TP n'ayant pas formé appel incident de cette condamnation, cette disposition ne peut qu'être confirmée. I. SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ L'article L.4121-1 du code du travail dispose que ''l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes''. L'article L.4121-2 du même code, précise que ' l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs''. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'employeur de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail, mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires et prévues par la loi pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En l'espèce M. [X] soutient que l'employeur a manqué à cette obligation, d'une part, en ne mettant pas à la disposition des salariés un cabinet d'aisance, un local vestiaire et un local réfectoire, ainsi que prévu par les articles R.4534-139 et suivants, d'autre part en ne procédant pas au blindage des tranchées imposées par les articles R. 4534-24 et suivants du code du travail. S'agissant du premier grief, il convient tout d'abord de rappeler que ce n'est pas au salarié d'en rapporter la preuve et que c'est donc vainement que l'employeur invoque sa défaillance dans l'administration de la preuve, alors précisément que c'est à lui d'établir qu'il a satisfait à son obligation en mettant ces équipements à la disposition des travailleurs. La réalité de ce grief est démontrée par l'attestation de M. [P], salarié de l'entreprise qui amenait le matériel sur le chantier, qui a indiqué que les salariés 'n'ont jamais eu de cabane de chantier' et par l'absence de justification de l'achat de tels équipements par l'employeur, qui se borne à dire que la mise en place de ces installations est généralement prévue par les clients ou par les autres sociétés de travaux publics, sans justifier pour aucun chantier la mise à disposition de tels équipements, justification qui ne peut être tirée de la présence sur l'une des photographies produites par [X] d'une cabane de chantier dont STRIBAY TP ne soutient pas qu'elle l'aurait installé et qui confirme simplement que parfois des équipements étaient fournis par des tiers, comme elle le soutient. S'agissant du second grief, tiré de la violation des dispositions de l'article R.4534-24 du code du travail, qui impose que les fouilles en tranchées de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étresillonnées ou étayées, la preuve de sa réalité résulte de l'attestation de M. [E], qui a constaté en observant l'un des chantiers réalisés par STRIBAY TP, l'absence de blindage dans une excavation de plus de 1,30 mètre, corroborée par celle de M. [G] faisant elle aussi état de l'absence de blindage, étant observé que la justification par l'employeur de la location (et non de l'achat) de caisson pour certains chantiers ne suffit pas à démontrer qu'il a toujours et pour tous les chantiers où cela était nécessaire, satisfait à son obligation. Ce manquement de l'employeur aux régles générales relatives à la protection des travailleurs sur les chantiers, parfaitement caractérisé, constitue à l'égard de M. [X] un manquement à l'obligation de sécurité et lui a causé un préjudice direct et personnel dans la mesure où il s'est trouvé contraint de travailler dans des conditions ne garantissant pas sa santé et sa sécurité, aggravées par le risque d'effondrement des tranchées non blindées. Ce préjudice sera réparé parl'allocation d'une indemnité de 1500 euros que la société STRIBAY TP sera condamné à payer à M. [X]. II. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE POUR INTEMPÉRIES M. [X] sollicite à hauteur d'appel un rappel de salaire de 92,44 euros en soutenant que certes il a été payé par son employeur pour les heures intempéries, mais au taux normal et non au taux majoré de 25% prévu par l'article 3.16 de la convention collective. Il convient tout d'abord de relever que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande en payement d'heures d'intempéries formulées par M. [X]. Pour rejeter également la demande limitée à hauteur d'appel à la majoration de 25 % dont ces heures auraient, selon M. [X], dû bénéficier, il suffira de relever : - qu'il est constant que l'employeur n'a pas mis en oeuvre le régime intempérie et n'a pas sollicité la caisse de congés payés pour qu'elle verse au salarié une indemnité à un salarié temporairement privé d'emploi en raison des conditions atmosphériques ; - qu'en effet, ainsi qu'il en a parfaitement le droit, il a affecté le salarié à un autre poste, non tributaire des aléas climatiques et lui a versé l'intégralité de son salaire ; - qu'en l'absence de mise en oeuvre du régime intempérie les dispositions de l'article 3.16 de la convention collective n'avaient pas vocation à s'appliquer et qu'aucune majoration du taux horaire des heures durant lesquelles M. [X] a été affecté à un autre travail n'est due. III. SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES M. [X] admet avoir été réglé de toutes les heures supplémentaires, mais réclame une somme de 950 euros pour non remise du document annexe concernant les heures supplémentaires et le payement fractionné, de celles-ci. Pour infirmer le jugement entrepris, il suffira de relever : - qu'aux termes de l'article 11 de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, 'pendant la période de modulation...un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisés depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée' ; - que s'il produit un décompte annuel, l'employeur ne justifie pas que celui ait éte joint au bulletin de salaire de M. [X], ni même qu'il ait été porté à sa connaissance par un quelconque autre moyen ; - que la violation par l'employeur d'une obligation conventionnelle apparaît ainsi caractérisée ; - que ce manquement a causé à M. [X] un préjudice dans la mesure où le défaut de jonction du document à son bulletin de salaire l'a mis dans l'incapacité de procéder à une quelconque vérification ; - qu'en l'absence de litige dans le cadre de la présente procédure sur la rémunération des heures supplémentaires, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros que la société STRIBAY TP sera condamnée à lui verser. IV. SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS STRIBAY TP dont la succombance est dominante, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens. L'équité justifie l'allocation à M. [X] d'une indemnité de procédure de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société STRIBAY TP à lui verser la somme de 1413, 20 euros au titre des indemnités de trajet et déboutant M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des intempéries ; INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ; statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ; CONDAMNE la société STRIBAY TP à payer à M. [X] les sommes de : - 1500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité - 500 euros pour défaut de communication du décompte des heures supplémentaires - 2000 euros à titre d'indemnités de procédure DÉBOUTE la société STRIBAY TP de sa demande en payement d'une indemnité de procédure ; CONDAMNE la société STRIBAY TP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
631834020876004f131a5dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel