Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834020876004f131a5dcf
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 707 684 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 BF/CO** ----------------------- N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4A3 ----------------------- [W][F] C/ SAS LE FOURNIL DE BEGLES ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 106 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six septembre deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [W] [F] née le 13 avril 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Aurélia BADY substituant à l'audience Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 25 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00008 d'une part, ET : LA SAS LE FOURNIL DE BEGLES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Dahab AZZOUZ substituant à l'audience Me Yannick LIBERI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 21 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Cyril VIDALIE, conseiller et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée déterminée prenant effet au 27 août 2014, [W] [F] a été embauchée par la société Le Fournil de Bègles en qualité de vendeuse préparatrice, coefficient OE 1 de la classification définie dans l'annexe de l'avenant n° 21 de la convention collective des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie. La relation s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014. [W] [F] s'est vue notifier trois avertissements, le 21 janvier 2015 pour n'avoir pas rentré des produits dans la chambre froide en fin de service et commis diverses négligences, le 22 septembre 2016 pour avoir ouvert sans autorisation une enveloppe contenant les bulletins de salaires de l'ensemble des membres du personnel et le 16 décembre 2016, non seulement pour être arrivée en retard, mais pour être repartie en début d'après-midi sans nettoyer complètement la vitrine de pâtisserie, sans remettre en rayon des sandwichs et des salés et sans effectuer la cuisson de baguettes. Par courrier recommandé du 16 janvier 2018, [W] [F] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 29 janvier 2018. Par courrier recommandé du 28 février 2018, [W] [F] a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants : - agression verbale d'une collègue de travail ; - manque de respect envers le responsable du magasin et le reste de l'équipe ; - sortie de documents internes de l'entreprise ; - priorité donnée à des activités personnelles au détriment des tâches et de la clientèle. Par requête du 5 février 2019, [W] [F] a saisi le Conseil des prud'hommes (CPH) d'[Localité 3] pour faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir payement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et des indemnités de rupture. Par jugement en date du 25 février 2021, le CPH d'[Localité 3] a jugé que le licenciement de [W] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Le Fournil de Bègles, outre aux dépens, à payer à [W] [F] une indemnité de licenciement de 1548,06 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3538,42 euros, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 353,84 euros et une indemnité de procédure de 500 euros, en ordonnant en outre la remise par La société Le Fournil de Bègles des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2021, [W] [F] a relevé appel des dispositions de ce jugement. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de [W] [F], appelante principale et intimée sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 29 juin 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, [W] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour : 1°) de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en exposant : - que la faute grave implique nécessairement une rupture immédiate de la relation contractuelle et que la cour ne pourra que constater que l'employeur a attendu presque un mois après la tenue de l'entretien préalable pour la licencier, sans avoir pris aucune mesure conservatoire à son encontre, de sorte qu'elle a continué à assumer ses fonctions de façon normale jusqu'au 9 février 2018 ; - que pendant le déroulement de la procédure de licenciement les manquements allégués au soutien de la faute grave n'ont donc pas perturbé la structure et n'ont pas empêché le maintien de la relation contractuelle ; - que c'est vainement que l'employeur soutient que son maintien dans la structure aurait été rendu possible parce qu'elle était en arrêt de travail puisqu'il apparaît qu'elle avait été maintenue à son poste de la découverte des premiers faits prétendument fautifs en date du 10 octobre 2017 jusqu'au 9 février 2018 date de son arrêt de travail ; - que les faits fautifs d'agression verbale à l'égard d'une collègue de travail allégués par l'employeur sont prescrits en application de l'article L.1332-4 du code du travail, l'altercation s'étant produite le 10 octobre 2017 et ayant été portée à la connaissance de l'employeur dans les jours suivants, soit plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement ; - qu'en l'absence de toute précision il lui est impossible de répondre à l'accusation d'avoir 'sorti des documents internes à la société en extérieur', que les plannings ne sont pas des documents internes appartenant à l'employeur, mais des documents à la disposition des salariés et que la prise de photographies pour conserver un planning ne peut sérieusement être considérée comme une faute d'un salarié ; - qu'elle conteste formellement avoir fait des photographies des consignes de travail et des écarts mensuels de caisse et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; - que l'attestation de Madame [P] qui l'aurait vu jouer sur son téléphone ne permet pas d'établir le prétendu grief d'avoir fait régulièrement passer la clientèle après ses désirs personnels, l'employeur se contentant de procéder par affirmations en critiquant les éléments qu'elle produit pour renverser la charge de la preuve ; - que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle aurait refusé d'accomplir certaines tâches et aurait eu un comportement inapproprié à l'égard de son supérieur hiérarchique, les attestations de salariés fournies par l'employeur étant dépourvues de force probante ; 2°) de condamner la société Le Fournil de Bègles à lui verser la somme nette de 14'000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis à la suite de ce licenciement, et subsidiairement celle de 7076,84 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail en faisant valoir : - qu'il y a lieu d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévue par L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable, respectivement de faire une appréciation in concreto du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, au regard de son préjudice réel ; - qu'après avoir subi une perte mensuelle de 322 euros, ce n'est qu'à compter du mois de février 2021 qu'elle a signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel qui lui procure un revenu mensuel brut de 1100,21 euros ; - qu'en outre la rupture de la relation contractuelle la prive des avantages sociaux de l'entreprise, du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, qu'elle entraîne une perte de niveau de vie et un préjudice lié à l'humiliation du chômage et de la perte d'emploi ; - que ce n'est qu'à titre tout à fait subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir écarter le barème, qu'elle devrait lui allouer l'indemnité maximale prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; 3°) à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Le Fournil de Bègles à lui verser une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 4°) de condamner la société Le Fournil de Bègles aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros. II. Moyens et prétentions de la société Le Fournil de Bègles, intimée sur appel principal et appelante incidente Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 24 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Le Fournil de Bègles, celle-ci conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en demandant à la cour : 1°) de juger que le licenciement de [W] [F] repose sur une faute grave en faisant valoir : - que l'ancien supérieur hiérarchique de [W] [F], Monsieur [T] ainsi que plusieurs anciens collègues de travail attestent de la réalité des manquements reprochés à [W] [F] ; - que l'allégation de [W] [F] selon laquelle Monsieur [T] avait pour projet de la licencier avant de reprendre la boulangerie ne repose que sur des déclarations de celle-ci qui ne sont étayées par aucun élément probant ; - que l'argumentation de [W] [F] est fondée sur le caractère soi-disant mensonger des attestations produites par l'employeur, celle-ci essayant de discréditer l'ensemble des attestations alors qu'elle a reconnu avoir insulté une de ses collègues ce qui constitue la cause principale de son licenciement pour faute grave ; - que le manquement constitué par le refus de réaliser une tâche qui lui était dévolue alors que ce comportement avait déjà fait l'objet d'une sanction en décembre 2016 caractérise une faute grave ; - que le consignes de travail et les états mensuels des écarts de caisse ne sont pas des documents que les salariés peuvent consulter à leur guise puisqu'ils peuvent contenir des informations confidentielles, de sorte que la salariée n'était pas en droit de les photographier pour les sortir de l'entreprise ; - que l'attestation de Madame [P] précise que [W] [F] jouait avec son portable et passait des coups de téléphone de caractère privé pendant son temps de travail et qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause cette attestation ; - que le fait qu'elle est déjà fait l'objet d'avertissement et de rappel à l'ordre pour non-respect des règles d'hygiène, ouverture d'un courrier confidentiel, insubordination envers un supérieur hiérarchique permet de considérer que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont bien constitutifs d'une faute grave ; - que si la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire ; 2°) de débouter en conséquence [W] [F] de l'ensemble de ses prétentions en exposant : - que dès lors que le licenciement est intervenu pour faute grave l'ensemble des demandes formulées par [W] [F] ne peuvent qu'être rejetées ; - subsidiairement que l'ensemble des prétentions indemnitaires de [W] [F] sont particulièrement excessives au regard de son ancienneté dans l'entreprise et des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui doivent être respectées, leur conventionnalité ayant été reconnue tant par le conseil d'État que par le Conseil constitutionnel ; 3°) subsidiairement de confirmer le jugement ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; 4°) de condamner [W] [F] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros. MOTIVATION DE L'ARRÊT I. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A. Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Toutefois, s'il invoque une faute grave, pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur invoque un certain nombre de griefs qu'il convient d'examiner successivement. 1. Sur l'agression verbale d'une collègue de travail Mme [F] ne conteste pas avoir eu une altercation verbale avec Mme [P] et lui avoir répondu 'va te faire foutre', mais soutient que les faits se sont déroulés en octobre 2017 et invoque l'article L.1332-4 du code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Pour écarter la prescription invoquée par Mme [F], il suffira de relever, d'une part, que l'attestation de Mme [P] est précise et situe les faits au 24 novembre 2017, qu'elle est corroborée par celle de Mme [Z], une cliente de la boulangerie qui certes ne date pas les faits, mais les relate dans des termes similaires à la description faite par Mme [P], d'autre part, que la procédure disciplinaire a été engagée par la convocation à entretien préalable par courrier recommandé du 16 janvier 2018, soit moins de deux mois après les faits. Sur le fond il résulte de ces deux attestations concordantes que lorsque Mme [Z] est entrée dans la boulangerie, elle a entendu [W] (Mme [F]) dire à [K] (Mme [P]) 'va te faire foutre'. Les faits, au demeurant non réellement contestés, sont ainsi suffisamment établis, étant rappelé que le fait de proférer des injures à l'égard des supérieurs hiérarchiques ou d'un collègue est constitutif d'une faute. 2. Sur le manque de respect envers le responsable du magasin et les collègues de l'équipe et sur la priorité donnée à des activités personnelles au détriment des tâches et de la clientèle A titre liminaire, il convient de relever que c'est vainement que l'employeur soutient que Mme [F] a fait preuve d'insubordination et de manque de respect envers le responsable du magasin en lui répondant qu'elle avait proposé une pizza à une cliente qui lui avait demandé un sandwich, dès lors qu'il se déduit de l'attestation de Mme [H], apprentie vendeuse en octobre et novembre 2017, que ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire et que cette réponse n'était pas injurieuse, mais simplement explicative et qu'il n'est pas démontré que Mme [F] ait fait preuve ensuite d'insubordination. Par contre il résulte des attestations concordantes de Mme [P] et de Mme [H] que Mme [F] s'accordait de nombreuses pauses pour fumer et pour utiliser son téléphone portable à des fins personnelles en violation des instructions de ses supérieurs hiérarchiques, laissant ses collègues, et parfois la jeune apprentie seule, assurer présence et service de la clientèle. Ce grief, qui constitue un manquement de Mme [F] à ses obligations contractuelles est également établi. 3. Sur la sortie de documents internes de l'entreprise L'employeur reproche à Mme [F] d'avoir, sans autorisation, sorti de l'entreprise non pas seulement les plannings, mais également des consignes de travail et des états mensuels d'écart de caisse. Si les plannings sont des documents mis à la disposition des salariés pour leur faire connaître leur emploi du temps et peuvent donc être imprimés et emportés par les salariés à leur domicile, les consignes de travail et les états d'écarts de caisse ont un caractère confidentiel et ne sont pas à la libre disposition et usage des salariés qui ne sont pas en droit de les sortir sans autorisation de l'entreprise, ni de les utiliser à leur guise. Ce grief est établi lui aussi par l'attestation de Mme [P], qui a indiqué que Mme [F] lui avait déclaré qu'elle avait photocopié une feuille d'écart de caisse pour la montrer à l'extérieur du magasin et accuser le responsable du magasin d'être un voleur. 4. Sur la nature de la faute Si la gravité de la faute peut découler de la multiplicité des manquements et de la réitération de faits précédemment sanctionnés, force est de constater en l'espèce que l'employeur n'a pas notifié à Mme [F] une mise à pied conservatoire et que celle-ci a continué à travailler après l'engagement de la procédure de licenciement jusqu'à son placement en congé maladie par son médecin traitant le 9 février 2018, ce dont il se déduit que l'employeur lui-même a considéré que la gravité des fautes du salarié ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée de la procédure de licenciement, respectivement durant le préavis. Et en effet, les manquement de la salarié, même multiples ne présentent pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse. B. Sur les conséquence financières de la rupture Dès lors que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement déboutant Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent qu'être confirmées. La faute grave étant seule privative de préavis et d'indemnité de licenciement, Mme [F] est parfaitement fondée à obtenir payement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement. Force est de constater que si l'employeur a contesté le principe de cette indemnisation, en invoquant l'existence d'une faute grave, il ne discute pas le montant des indemnités allouées par les premiers juges, qui méritent confirmation dès lors qu'elles ont été chiffrées sur la base de l'ancienneté et de la rémunération de Mme [F]. II. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS Mme [F], qui succombe sur son appel, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Fournil de Bègles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en payement d'indemnité de procédure ; CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L.1332-4 du code du travail qui dispose quarticle L.1235-3 du code du travail qui doivent être rarticle L.1235-3 du code du travail en faisant valoirarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et devraarticle L.1332-4 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
631834020876004f131a5dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel