Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834020876004f131a5dd1
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 410 900 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 BF/CO** ----------------------- N° RG 21/00403 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4EQ ----------------------- [C] [M] C/ EURL TAXIS DU PAYS ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 107 2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six septembre deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [C] [M] né le 17 juin 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sylvain LAROSE, avocat plaidant au barreau de TARBES APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 03 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00013 d'une part, ET : L'EURL TAXIS DU PAYS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 21 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Cyril VIDALIE, conseiller et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [M] a été mis à la disposition de l'EURL TAXIS du PAYS à partir du 14 septembre 2015, sous couvert de contrats de mise à disposition gérés par l'association intermédiaire ENERGIE M4, en application des articles L.5132-1 et suivants du code du travail, puis embauché par l'EURL TAXIS du PAYS à partir du 29 août 2016 par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de minibus. Dans le dernier état de la relation contractuelle le salaire de [C] [M] s'élevait à 1 598,60 euros. La convention collective applicable était celle des transports routiers. Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, [C] [M] a démissionné dans les termes suivants : '(...) Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de conducteur transport de personnes que j'occupe depuis le 29 août 2016 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective transports routiers, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 15 jours que j'effectuerai à l'issue de mon arrêt maladie. La fin de mon contrat sera donc effective le 31/07/2018. À cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tous comptes, ainsi qu'un certificat de travail, le solde de mes heures supplémentaires soit 140 heures et des congés payés soient 37,5 jours, le prorata du 13e mois ainsi que mon classeur de contrat de professionnalisation . (...)' Par requête déposée le 7 février 2020, [C] [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch pour solliciter la requalification de sa démission en un licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'EURL TAXIS du PAYS à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit, astreinte, et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et pour travail dissimulé. Par jugement en date du 3 mars 2021 le conseil des prud'hommes d'Auch a débouté [C] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2021 [C] [M] a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement le déboutant de ses prétentions, en sollicitant la nullité de ce jugement respectivement son infirmation. La procédure de mise en état été clôturée par ordonnance du 3 mars 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de [C] [M], appelant Selon écritures enregistrées au greffe de la cour le 12 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [C] [M] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour : 1°) de condamner l'EURL TAXIS du PAYS à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 631euros en exposant : - que son salaire lui a été versé irrégulièrement et tardivement, l'employeur ayant systématiquement payé le salaire sous la forme d'un acompte payé entre de le 2e et le 11e jours du mois suivant, suivi plus ou moins rapidement du versement du solde de salaire, ainsi que le démontrent les relevés de compte qu'ils communiquent ; - qu'une partie de son salaire a donc été systématiquement versée avec un retard moyen de plus de 15 jours, ce qui viole les dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail ; - qu'il est en droit de réclamer une indemnité de 1 631 euros pour le préjudice moral et financier nécessairement causé par cette pratique systématique et délibérée ; 2°) de condamner l'EURL TAXIS du PAYS à lui verser la somme de 538 euros au titre des heures travaillées pour des interventions mécaniques sur les véhicules de la société l'EURL TAXIS du PAYS, pour un total de 51 heures 05 ; 3°) de condamner l'EURL TAXIS du PAYS à lui verser la somme de 14'109 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1 410,90 au titre des congés payés sur heures supplémentaires en faisant valoir qu'il résulte du décompte qu'il produit qu'il a effectué 1049 heures supplémentaires devant être rémunérées avec une majoration de 25 % et 112,25 heures devant être rémunérées avec une majoration de 50 % ; 4°) de condamner l'EURL TAXIS du PAYS à lui verser la somme de 9786 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en exposant : - qu'après avoir été mis à la disposition de l'EURL TAXIS du PAYS par l'association ENERGIE M 4 jusqu'au 30 juillet 2016 il a continué à travailler pour elle, effectuant entre le 1er et le 28 août 2016, 53 heures de travail qui n'ont été ni payées ni déclarées ; - que le fait que ces heures extorquées au salarié attendant la signature d'un CDI, n'aient été ni déclarées, ni payées constitue une dissimulation de travail salarié ; - qu'en raison de cette dissimulation intentionnelle il est en droit d'obtenir des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail ; 5°) de condamner l'EURL TAXIS du PAYS à lui verser la somme de 780 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit non payées ; 6°) de condamner l'EURL TAXIS du PAYS à lui verser la somme de 5 000 euros pour harcèlement moral en faisant valoir : - que le décompte de ses heures de travail met en évidence une diminution des heures supplémentaires à compter du mois d'octobre 2017 ; - que dans la mesure où toutes ces heures supplémentaires n'étaient pas déclarées, leur diminution correspondait à une baisse d'activité qui peut être qualifiée de placard ; - que la privation de ses prérogatives d'assistant-manager et le fait d'être brusquement réduit à attendre jour après jour qu'on fasse appel à lui pour des tâches uniquement parcellaires l'ont conduit à une forme de détresse morale qui sont à l'origine de sa démission ; - que la cour devra donc considérer que les faits rapportés caractérisent un harcèlement moral. II. Moyens et prétentions de l'EURL TAXIS du PAYS, intimée Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 24 février 2022, expressément visées pour plus ample exposé et des moyens et prétentions de l'intimé, l'EURL TAXIS du PAYS conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des prétentions de l'appelant et à la condamnation de Monsieur [M] à lui payer une indemnité de procédure de 2400 euros en exposant : 1°) que l'ensemble des salaires ont été réglés régulièrement dans le mois suivant l'exécution de la prestation de travail, qu'en aucun cas le paiement du mois précédent ne dépassait le mois suivant ; 2°) que la demande en paiement des heures de travail du mois d'août 2016 ne peut qu'être rejetée dès lors, d'une part que durant cette période [C] [M] ne travaillait pas pour elle, d'autre part qu'en toute hypothèse la demande est prescrite dès lors qu'il n' a déposé sa requête que le 7 février 2020 et que l'action en paiement du salaire se prescrit par 3ans ; 3°) que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas sérieuse en faisant valoir : - qu'en première instance il réclamait 1827 euros pour les heures majorées de 25 % et 1812 euros pour les heures majorées à 50 % et qu'en appel, sans la moindre explication, il réclame 14'109 euros pour les heures majorées de 25 % et 1812 euros pour les heures majorées à 50 % ; - qu'il sollicite payement d'heures supplémentaires pour une période où il n'était pas salarié de la société, puisqu'il remonte jusqu'au lundi 14 septembre 2015 et n'a été embauché qu'à compter du 29 août 2016 ; - que l'action en paiement est prescrite pour les heures supplémentaires prétendument effectuées avant le 7 février 2017 ; - que le tableau Excel établi par le salarié n'est corroboré par aucune pièce et ne comporte pas la moindre précision sur ses heures d'arrivée et de départ mais seulement un volume d'heures en contradiction avec les bulletins de salaires qui lui ont été remis ; - que ce tableau reconstitué à posteriori pour les seuls besoins de la cause, sans aucun support contemporain de la réalisation des prétendues heures supplémentaires est sans valeur ; ' qu'une vérification à partir des déclarations du nombre d'heures de travail effectuées par [C] [M] à compter du 7 février 2017 met en évidence que sur la période non prescrite il a été réglé à [C] [M] 104,75 heures supplémentaires alors qu'il ne lui était dû que 64,50 heures ; 4°) que la demande d'indemnité pour travail dissimulé a été rejetée à bon droit par le conseil des prud'hommes qui a relevé qu'aucun document ne venait corroborer les affirmations de [C] [M] et qu'il en est de même à hauteur d'appel; 5°) que la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral a été tout aussi justement rejetée par le conseil des prud'hommes, [C] [M] se contentant à hauteur d'appel d'affirmer qu'il était un salarié très motivé qui aurait été mis au placard sans apporter un quelconque élément de nature à confirmer son allégation. MOTIVATION A titre liminaire il convient de relever que si M. [M] a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement, il ne remet pas en cause dans le dispositif de ses écritures les dispositions du jugement le déboutant de ses demandes de requalification de la démission en licenciement nul ou en rupture imputable à l'employeur, de payement de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture, de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée, de payement d'une indemnité de requalification, de payement d' une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de payement d'une indemnité de licenciement. Dès lors, toutes ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées. I. SUR LE PAYEMENT TARDIF DES SALAIRES M. [M] soutient qu'une partie de son salaire lui a été systématiquement versé avec 15 jours de retard, que cette violation de l'article L.3242-1 du code du travail lui a nécessairement causé un préjudice moral et financier qu'il chiffre à 1 631 euros, équivalent d'un mois de salaire. Pour confirmer le rejet de cette prétention il suffira de relever : - qu'aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le payement de la rémunération est effectué une fois par mois, mais qu'un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande ; - que le code du travail ne prévoit donc pas de date fixe, ni de date limite, mais seulement une périodicité, l'espace entre deux versements ne pouvant être supérieur à un mois ; - que dès lors que le salarié ne sollicite pas le payement d'acomptes, cette périodicité impose à l'employeur, à qui il appartient de déterminer cette date, de payer tous les mois à cette même date l'intégralité de la rémunération due au salarié ; - que l'EURL TAXIS du PAYS ne conteste pas que la rémunération de M. [M] lui était versée sous forme d'un acompte dans les premiers jours du mois suivant l'exécution de la prestation de travail, le solde lui étant payé dans un délai oscillant entre 3 et 21 jours après le payement de l'acompte ; - que si elle fait justement valoir que chaque conducteur remettait après la fin de chaque mois le décompte de ses heures et que l'établissement des comptes individuels des salariés de l'entreprise nécessitait un certain délai, de sorte que la rémunération n'était pas versée en fin de mois, mais dans les premiers jours du mois suivant, cela n'explique pas pourquoi cette rémunération était payée en deux fois, le plus souvent dans la deuxième quinzaine du mois ; - que toutefois, M. [M], n'explicite et a fortiori ne justifie pas du préjudice résultant de ce payement fractionné de sa rémunération, se bornant à faire état d'un préjudice nécessairement causé, sans le détailler, ni même le caractériser ; - que cette carence de M. [M] dans l'administration de la preuve de l'existence et du montant du préjudice allégué, ne peut qu'entraîner le rejet de sa prétention. II. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE POUR LE MOIS D'AOÛT 2016 M. [M] réclame payement d'un rappel de salaire de 538 euros en soutenant avoir effectué 51 heures de travail en intervenant sur les véhicules de la société Taxis du Pays au mois d'août 2016. A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en payement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est à dire à compter de la date à laquelle les salaires sont dus, le dernier jour du délai étant celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ du délai. Le point de départ du délai de prescription est le jour où la créance salariale est devenue exigible, la date d'exigibilité correspondant à la date habituelle de payement des salaires au sein de l'entreprise, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les salaires dus au titre des 3 années précédent la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail étant intervenue le 16 juillet 2018, M. [M] est recevable à réclamer le payement des salaires échus postérieurement au 16 juillet 2015. Pour confirmer le rejet de cette demande par les premiers juges, il suffira de relever : - que M. [M] ne justifie pas avoir travaillé en qualité de salarié de la société Taxis du Pays avant le 29 août 2016, date de la signature de son contrat de travail, qu'il ne fournit pas le moindre élément, la moindre pièce au soutien de ce qui n'est qu'une simple allégation et qu'au contraire, dans sa lettre de démission, rédigée sans la moindre contrainte, il indiquait lui-même ' le poste de conducteur transport de personnes que j'occupe depuis le 29 août 2016 dans votre entreprise '. - que n'étant pas salarié, il ne peut réclamer un rappel de salaire ; - que par ailleurs il ne justifie ni de ce que la société Taxis du Pays lui ait commandé des travaux d'entretien ou de réparation sur ses véhicules, qui ne seraient d'ailleurs pas générateur de salaire mais de facturation, ni de ce qu'il aurait effectué de tels travaux dont la preuve ne peut résulter de mentions figurant sur un agenda produit par M. [M]. III. SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce M. [M] sollicite payement d'une somme de 14 109 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en produisant un décompte récapitulant le nombre d'heures travaillées journalièrement du 14 septembre 2015 au 27 juillet 2018 et chiffrant le nombre d'heures supplémentaires que le salarié soutient avoir effectué. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci fait justement observer : - que dans le cadre de la réglementation concernant les personnels roulants des réseaux de transports urbains, applicable au transport de voyageurs par taxis, la durée du tavail est organisée en cycles de 12 semaines et que ce n'est que lorsque dans le cadre d'un cycle, la durée moyenne de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures que des heures supplémentaires peuvent être décomptées ; - que M. [M] n'a pas tenu compte de cette réglementation et s'est borné à faire un décompte journalier, totalement dépourvu de valeur probante, - que, alors qu'en première instance il réclamait 3827 euros au titre des heures suplémentaires majorées à 25%, M. [M] réclame désormais, sans la moindre explication, une somme beaucoup plus importante (14109 euros), ce qui ote tout crédit à son décompte ; - qu'au surplus ce décompte intègre des heures supplémentaires à compter du 14 septembre 2015, alors qu'il n'est devenu salarié de l'entreprise qu'à compter du 29 août 2016 ; Par ailleurs il convient de relever que l'examen des bulletins de salaire établis par l'employeur met en évidence que celui-ci a réglé à M. [M] près de 50 heures supplémentaires, dont le salarié n'a pas tenu compte dans son décompte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas établie, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions déboutant M. [M] de sa demande en payement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. IV. SUR LES HEURES DE NUIT NON PAYÉES Dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] demande à la Cour de condamner la société Taxis du PAYS à lui payer la somme de 780 euros au titre d'heures de nuit non -payées, mais force est de constater que dans ses écritures il ne formule pas le moindre argument au soutien de cette prétention . Dès lors le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef, étant observé que les premiers juges avaient déjà énoncé que cette prétention n'était pas étayée par un quelconque document. V. SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce M. [M] réclame une indemnité pour travail dissimulé en soutenant qu'après avoir été mis à la disposition de l'EURL TAXIS du PAYS par l'association ENERGIE M 4 jusqu'au 30 juillet 2016 il a continué à travailler pour elle, effectuant entre le 1er et le 28 août 2016, 53 heures de travail qui n'ont été ni payées ni déclarées. Cette allégation ayant été écartée précédemment, l'argumentation de M. [M] manque en fait de sorte que les dispositions du jugement rejetant cette demande ne peuvent qu'être confirmées. VI. SUR LE HARCÈLEMENT MORAL A titre liminaire, il convient de rappeler que : - le harcèlement moral d'un salarié, défini par l'article L.1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, - le salarié est tenu, en application de l'article L.1154-1 du code du travail, d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, - le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, - il incombe à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [M] invoque la diminution des heures supplémentaires à compter du mois d'octobre 2017, correspondant à une mise au placard, la privation de ses prérogatives d'assistant-manager et le fait d'être brusquement réduit à attendre jour après jour qu'on fasse appel à lui pour des tâches uniquement parcellaires circonstances qui l'ont conduit à une forme de détresse morale et qui sont à l'origine de sa démission. Ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, force est de constarer tout d'abord que M. [M] ne produit aucune pièce pour soutenir ses allégations, que l'argument relatif à la diminution du nombre d'heures supplémentaires n'est pas pertinent dès lors qu'il a été précédemment énoncés que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées et que leur nombre réel était sans commune mesure avec celles revendiquées, qu'il ne justifie pas qu'il existait un volant régulier d'heures supplémentaires dont il aurait été subitement privé, qu'il n'établit pas davantage avoir été assistant-manager à un quelconque moment de la relation contractuelle et ne peut donc utilement soutenir avoir été privé de cette fonction. Par ailleurs, M. [M] ne fait pas état d'autres agissements précis et répétés de nature à dégrader ses conditions de travail, à porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou à sa santé physique ou mentale. Les faits allégués par M. [M] ne laissant pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déboutant celui-ci de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral. VII. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS M. [M], qui succombe en son appel, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens. L'équité justifie l'allocation à la société Taxis du Pays d'une indemnité de procédure de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant DÉBOUTE M. [M] de sa demande en payement d'une indemnité de procédure ; CONDAMNE M. [M] à payer à la société TAXIS du PAYS une indemnité de procédure de 2000 euros ; CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens de procédure. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1154-1 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle L.3242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et devraarticle L.1152-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L.3242-1 du code du travail lui a nécessaireme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
631834020876004f131a5dd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel