Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834030876004f131a5dd3
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 BF/CO** ----------------------- N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C643 ----------------------- [F] [I] C/ Association [Localité 13] XIII RUGBY LEAGUE LOT ET GARONNE ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 108 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six septembre deux mille vingt deux par Benjamin FAURE, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [F] [I] demeurant [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Maïté ROCHE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 18 janvier 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00022 d'une part, ET : L'Association [Localité 13] XIII RUGBY LEAGUE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Aude GRALL, avocat plaidant inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 21 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Claude GATÉ, présidente de chambre et Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 22 août 2017, l'association [Localité 13] XIII RUGBY LEAGUE LOT et GARONNE (ci -après l'association [Localité 13] XIII) a conclu avec la société RUGBY DEFENCE CONSULTANTS LIMITED, société de droit anglais représentée par son dirigeant [F] [I], et en présence de [F] [I], agissant en son nom personnel, un contrat intitulé 'contrat de management sportif et développement' pour une durée de trois ans prenant effet au 1er juillet 2017. Ce contrat stipulait, d'une part, qu'en qualité de prestataire, la société RUGBY DEFENSE s'engageait à assurer le management rugby et développement de l'Association et à contribuer à ce que [F] [I] devienne l'ambassadeur sur toutes les composantes du club, fonction devant se traduire par une accélération de la transvertalité Rugby et la capacité à assurer la mise en place d'une politique sportive Club, d'autre part que [F] [I] intervenait en qualité de représentant du prestataire. La rémunération annuelle due au prestaire était fixée à la somme de 30 000 euros H.T., payable en 12 mensualités de 2 500 euros, majorée d'un montant de 18 000 euros en cas de réalisation de sponsoring anglais ou français sur la saison à hauteur de 25 000 euros. Le 5 mars 2018, l'association [Localité 13] XIII a adressé à [F] [I] un courrier portant en objet la mention 'rupture de relation à titre conservatoire' rappelant les obligations contractuelles du prestataire puis les termes suivants : '(...) La réalité de ton intervention depuis le début de la saison : ' Préparation physique insuffisante et inadaptée ' Implication au stage de [Localité 4] nulle, absent le dimanche sans raisons alors que tout avait été réservé pour cela ' Tensions et incompréhensions avec le staff et notamment [F] [H] (le responsable du sport des équipes des tous petits aux séniors, et Directeur sportif du club et Monsieur [C] [K], président de la commission sportive du club) ' Cohésion d'équipe inexistante, aucun voyage avec les joueurs en bus lors de déplacements, perte de confiance importante, pas de fluidité, distance avec les joueurs lors de la préparation des matchs ' Présence sur le villeneuvois peu importante, notamment en début de semaine, aucun rôle d'ambassadeur réalisé ' Altercation inacceptable avec deux dirigeants du club à la mi-temps du match contre [Localité 12] avec [C] [K] et à la fin du match avec le Docteur [C] [L] (réunion de recadrage sur ce sujet le 7/02/ 2018 et le 14/02/2018), aucune excuse ou explication avec ces deux personnes depuis ' Présence lors des matchs incompréhensible pour le staff (et nous-mêmes) arrivée une heure avant le match, pas d'échauffement avec les joueurs ' Résultats sportifs des plus mauvais à l'exception des deux premiers matchs ([Localité 5] et [Localité 9] XIII Catalan) : ' A [Localité 7] (10/12/2017) défaite 37 à 12 avec un 37 à 0 sur la seconde mi-temps ' A domicile (17/03/ 2017) défaite contre [Localité 5] 30 à 24 ' A [Localité 6] ( 07 /01/2018 )défaite 52 à 6 ' A [Localité 2] (16eme coupe de France 14/01/ 2018 défaite 44 à 6). Élimination directe au premier tour (objectif la finale) ' A domicile (04/02/2018) défaite contre [Localité 10] 26 à 27 après avoir pris un 25 à 0 en 30 minutes ' A [Localité 9] défaite historique 70 à 4 contre le XIII Catalan. Enfin, outre un travail de fond pour la mise en place du Club 1934 et d'une ligne de vêtements sportifs, aucun sponsor partenariat n'a été signé ou même approché (Mission spéciale de recherche de partenaires anglais à hauteur de 23'000 € minimum plus intéressement contractualisé). Des moyens importants avaient été fournis pour le recrutement de jeunes joueurs anglais, qui malgré des débuts prometteurs, n'apportent pas le rendu escompté. Tous ces éléments en 8 mois de travaux (prestation réglée depuis juillet 2017) et une saison qui a commencé réellement depuis fin11/2017. Tous nos espoirs et le plaisir que nous avions s'est transformé en calvaire, en découragement et donne une image déplorable du club et de ses dirigeants, et à travers eux nous les deux présidents, bénévoles et impliqués dans notre vie civile. Le recrutement à l'essai de Monsieur [E] de 26/02/2018 a entraîné des dépenses non prévues de plus de 2200 €, alors que la prise en charge uniquement du billet d'avion était logique. [F], Monsieur [I] tout ceci et cette défaite historique de samedi contre le XIII CATALAN fait ressortir une perte de confiance totale de tous, supporters, bénévoles, staff, joueurs et des présidents que nous sommes. Le c'ur treiziste villeneuvois, lot-et-garonnais, aquitain est dans une période totale de doute et en peine profonde. Certainement que [Localité 13] XIII ne donnera pas le PLAISIR et l'envie de beaucoup de clubs de la région avaient imaginés. La greffe n'a donc pas prise. Il est certainement temps de tourner la page, le rejet de tous les organes du club est total. Afin d'examiner cette situation, et à titre conservatoire à compter de ce jour 05/03/2018 ' Mettons en sommeil l'intégralité de ton activité jusqu'à décision définitive après entretien ' Te recevrons à un entretien ce samedi 10/3/2018 à 15 heures au cabinet@COM ' Un courrier sera adressé demain pour confirmer cela. [F] [H] va prendre en main le sportif durant cette période délicate. Enfin nous avons demandé à [F] [H] et [C] [K] de rencontrer les jeunes Anglais pour leur faire part de cette situation. Quelle que soit notre décision, nous allons aménager la fin de saison, et des choix seront à faire les concernant. Nous regrettons d'avoir à en arriver à une telle situation de défiance et de rejet. Notre position de Président impose de prendre des décisions réfléchies, radicales tout en maintenant la discussion dans le cadre de ce prochain entretien. Nous rencontrerons les joueurs ce vendredi soir avant leur départ pour [Localité 3] pour leur faire part de notre sentiment devant cette démission sportive collective de samedi dernier et le malaise profond dans lequel le club est désormais engagé. Nous allons simplement communiquer sur une modification de l'organisation sportive du club pour cette fin de saison qui restera un échec sportif et humain. Dans l'attente de la rencontre de samedi prochain merci de ne pas me contacter. (...)» Le 5 mars 2019 [F] [I] a saisi le conseil des prud'hommes (CPH) d'Agen pour solliciter la requalification de la relation en contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture intervenue le 5 mars 2018, subsidiairement en contrat à durée indéterminée, la condamnation de l'association [Localité 13] XIII à procéder à son affiliation auprès des organismes sociaux et à établir et lui remettre les bulletins de salaire correspondant, la condamnation de l'association [Localité 13] XIII à lui verser une indemnité de 24'000 € pour travail dissimulé, la condamnation de l'association [Localité 13] XIII à lui verser un complément de salaire de 1500 € bruts pour février 2018, la condamnation de l'association [Localité 13] XIII à lui verser une indemnité de 4000 € pour procédure irrégulière et une somme de 120'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée, une somme de 14'440 € correspondant à l'indemnité de fin de contrat, une somme de 14'440 € titre de l'indemnité de congés payés. Par jugement en date du 18 janvier 2022, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes d'Agen a : - déclaré irrecevable les demandes formulées par [F] [I] en l'absence apparente de contrat de travail salarié, - dit et jugé que le contrat produit par [F] [I] ne respecte pas les règles nécessaires à sa validité, - rejeté le recours de [F] [I] et s'est déclaré incompétent pour trancher ce litige au profit du tribunal de commerce d'Agen, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné [F] [I] à verser à l'association [Localité 13] XIII une indemnité de procédure de 500 €, - condamné [F] [I] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2022, [F] [I] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement, énumérées dans sa déclaration d'appel. Par ordonnance présidentielle du 08 février 2022 [F] [I] a été autorisé à assigner à jour fixe l'association [Localité 13] XIII pour l'audience du 10 mai 2022. Par acte extra-judiciaire délivré le 10 mars 2022 [F] [I] a assigné l'association [Localité 13] XIII devant la chambre sociale de la cour d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et pretentions de [F] [I], appelant principal [F] [I] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour : 1°) de requalifier la relation existante entre lui et l'association [Localité 13] XIII en contrat à durée déterminée allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 et de se déclarer compétente pour connaître du litige en faisant valoir : ' que les éléments qui caractérisent une relation salariale, à savoir l'existence d'un lien de subordination juridique, le paiement d'une rémunération et la fourniture d'un travail sont réunis ; ' que par suite la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la date de rupture intervenue le 5 mars 2008, ou à titre subsidiaire en un contrat à durée indéterminée ; ' que le contrat litigieux prévoyait le paiement d'une rémunération mensuelle, payable en début de mois pour la partie fixe et le mois suivant pour la partie variable, rémunération stipulée revalorisable par l'association ; ' que ce salaire a été versé sur le compte bancaire de la société RUGBY DÉFENSE CONSULTANT qu'il avait créée quelques années auparavant, l'association [Localité 13] XIII voulant ainsi éviter les charges sociales normalement applicables à la rémunération d'un salarié en France ; ' que l'association [Localité 13] XIII lui remboursait également ses frais de déplacement ; ' que la fourniture d'un travail n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il s'était vu confier par l'association des missions au plan sportif (gestion et entraînement des joueurs) mais également en qualité d'ambassadeur de l'association avec mission de rechercher des partenaires anglais et de créer un business club ; ' que le cadre de travail lui était imposé par l'association, qu'il devait rendre compte, qu'il était intégré dans un véritable service organisé, que l'absence de toute délégation de pouvoir démontre que l'association ne lui laissait aucune autonomie et qu'elle contrôlait l'ensemble de ses tâches ; ' que l'ensemble des personnes qui attestent pour l'association [Localité 13] XIII sont en lien direct avec celle-ci, soit en qualité de membres du personnel d'encadrement et administratif, soit en qualité de joueurs, que leurs attestations ne sont pas recevables car dépourvues de toute objectivité ; ' qu'il était tenu de travailler exclusivement pour l'association [Localité 13] XIII, selon des horaires imposés ; ' que l'association [Localité 13] XIII disposait d'un véritable pouvoir de sanction, et n'a pas manqué de l'utiliser à son encontre en rompant son contrat de travail à durée déterminée, les reproches formulés lors de la rupture du contrat démontrant l'existence d'un lien de subordination ; 2°) d'ordonner à l'association [Localité 13] XIII de procéder à son affiliation auprès de l'ensemble des organismes du régime général des salariés pour la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic) ; 3°) de condamner l'association [Localité 13] XIII à établir les bulletins de salaire correspondant ; 4°) de condamner l'association [Localité 13] XIII à lui payer la somme de 24'000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement de 15'000 € en faisant valoir : - que l'association ne lui a fait signer le contrat que plusieurs semaines après qu'il ait débuté ses fonctions ; - qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été faite par l'association [Localité 13] XIII ; - que l'association [Localité 13] XIII l'a fait travailler pour son compte comme salarié dès juillet 2017 sans régler les charges sociales ; - que cette omission de payer les charges sociales est volontaire de la part de l'association [Localité 13] XIII ; 5°) de juger qu'il n'a pas perçu la partie variable de sa rémunération du mois de février 2018 alors qu'il avait rempli les missions lui incombant et de condamner l'association à lui verser le complément de salaire s'élevant à 1500 € bruts ; 6°) de juger que le contrat à durée déterminée le reliant à l'association [Localité 13] XIII a été interrompu par l'employeur de façon abusive avant l'arrivée du terme et de condamner l'association à lui payer : ' une indemnité de 4000 €, subsidiairement de 2500 €, pour procédure irrégulière ; ' une somme de 120'000 €, subsidiairement de 75'000 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée ou à tout le moins correspondant à une réparation adéquate et appropriée du préjudice résultant de la rupture, la rupture étant intervenue en dehors des cas autorisés par la loi ; ' une somme de 14'440 €, subsidiairement de 9000 € correspondant à l'indemnité de fin de contrat ; ' à titre subsidiaire, en cas de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification de 4000 €, subsidiairement de 2500 € ; ' une somme de 14 440 € ,subsidiairement de 9000 €, au titre de l'indemnité de congés payés ; 7°) de condamner l'association [Localité 13] XIII à lui remettre l'intégralité de documents de fin de contrat ; 8°) de condamner l'association [Localité 13] XIII aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 2500 €. II. Moyens et prétentions de l'association [Localité 13] XIII, intimée Selon conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022 et le 09 mai 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, l'association [Localité 13] XIII conclut : 1°) à l'irrecevabilité de l'appel en soutenant : - qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure civile relatif à l'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence, la déclaration d'appel doit être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; - qu'en l'espèce [F] [I] a formé un appel sur la compétence en suivant les dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile et selon la procédure d'assignation à jour fixe ; - que non seulement cette déclaration d'appel ne mentionne pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence mais qu'elle n'est pas motivée et qu'aucune conclusion motivée n'était annexée à la déclaration d'appel ; - que faute de respect du formalisme de l'article 85 du code de procédure civile, la cour ne pourra que juger l'appel et la déclaration d'appel irrecevables, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le mérite dudit appel ; 2°) subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes formulées par [F] [I] en l'absence de contrat et d'apparence de contrat de travail et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Agen en exposant : - que les parties étaient liées non par un contrat de travail, mais par un contrat de prestation de services contenant une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce d'Agen ; - que [F] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'une relation salariale de travail ; - que celui-ci a toujours été coach consultant à titre indépendant, se présentant sous cette qualité sur son profil Linkedin ; - que la qualité de salarié ne peut êttre déduite du versement d'une rémunération à [F] [I], ce d'autant que le versement mensuel ne correspond pas à la convention collective du sport, ni de la fourniture d'un bureau au sein de l'association, [F] [I] utilisant son téléphone portable et son véhicule personnel ; - que la qualité de salarié ne peut pas davantage être déduite de l'établissement de comptes-rendus dès lors que ceux-ci visaient uniquement à justifier de l'exécution de la prestation de services par le co-contractant, étant ajouté que [F] [I] n'a jamais adressé le moindre compte-rendu à l'association et que celle-ci ne lui a jamais notifié aucune sanction à ce titre puisqu'elle n'avait aucun pouvoir disciplinaire à son égard ; - que pour caractériser le prétendu pouvoir disciplinaire de l'association [F] [I] se limite à invoquer le courrier qui lui a été adressé par l'association le 5 mars 2018, courrier qui mentionne simplement les raisons de la rupture de la relation contractuelle entretenue entre les parties ; - que l'inexistence de tout rappel à l'ordre ou de tout autre sanction malgré la multiplication des retards, voire l'absence à certains entraînements et matchs, et la mise en 'uvre de méthodes de travail inadéquates, démontre que [F] [I] n'était aucunement soumis à une quelconque subordination à l'égard de l'association(sic) ; - que [F] [I] exécutait sa prestation de services en toute indépendance, qu'il bénéficiait d'une totale liberté dans la fixation de ses horaires et de de sa présence ; - que l'absence de délégation de pouvoir consenti à [F] [I] confirme qu'il n'avait pas un statut de salarié puisque une telle délégation ne peut être consentie qu'à un salarié ; - que [F] [I] échouant à démontrer l'existence d'un contrat de travail, la Cour ne pourra que confirmer le jugement d'incompétence ; 3°) pour le cas où la cour rejetterait néanmoins l'exception d'incompétence, de remettre les parties en l'état et de condamner [F] [I] à restituer à l'association la somme de 7 635,65 € et de le débouter de l'ensemble de ces prétentions en exposant : - que [F] [I] a perçu des rétributions versées en vertu d'un contrat de prestation de services conclu avec sa société RUGBY DÉFENSE CONSULTANT LIMITED, qu'elles n'ont donc pas la nature de salaire et qu'il doit les restituer si ce contrat de prestation de service n'a plus d'existence ; - qu'il appartiendrait alors à l'association, pour le cas où un contrat de travail serait retenu, de calculer les salaires dus à [F] [I] conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, d'établir les bulletins de salaire correspondant et de verser les cotisations aux différents organismes d'État ; - que sur la base de la rémunération fixée par la convention collective [F] [I] aurait dû percevoir une rémunération brute de 16 654,07 euros, soit 12'364,35 € nets, qu'il a perçu hors prime 20'000 € nets et qu'il doit donc être condamné à restituer la somme de 7 635,65 € nets ; 4°) subsidiairement de débouter [F] [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail en faisant valoir : - que [F] [I] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2018 ; - que l'éventuelle irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts souverainement fixés par le juge en fonction du préjudice subi et que [F] [I] ne justifie d'aucun préjudice ; - que la faute grave justificative de la rupture anticipée de la relation contractuelle est détaillée de manière circonstanciée dans la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2018, confirmée par les nombreuses attestations produites aux débats par l'association ; - que les demandes indemnitaires de [F] [I] sont totalement fantaisistes, que s'il y avait requalification le contrat sera nécessairement à durée indéterminée de sorte que devrait s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, n'ouvrant droit au maximum qu'à indemnisation à hauteur d'un mois de salaire ; - que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du recours à un contrat inapproprié et qu'en l'espèce elle a agi dans la plus grande transparence, les relations contractuelles ayant été finalisées et officialisées par un contrat de prestation de services et la rémunération versée à [F] [I] ayant été déclarée dans les comptes de l'association ; 5°) de condamner [F] [I] aux entiers dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros. MOTIVATION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Pour déclarer irrégulière la déclaration d'appel et irrecevable l'appel interjeté par [F] [I] il suffira de relever : - que l'article 85 du code de procédure civile, applicable en matière prud'homale dispose que '...la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration' ; - qu'il résulte de ces dispositions, ensemble des articles 78,79 et 83 alinéa 1 du dit code, dans la rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que si la procédure spécifique prévue aux articles 83 et suivants du même code n'est pas applicable lorsque le juge se déclare compétent et tranche le fond du litige, cette procédure doit être obligatoirement observée par l'appelant lorsque, comme en l'espèce, le juge a seulement statué sur la question de fond pour déterminer la compétence ; - que l'appelant en était d'ailleurs parfaitement conscient puisqu'il a saisi le premier président sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile pour être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe ; - qu'en l'espèce la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2022 ne contient aucune motivation de l'appel et que l'appelant n'y a pas joint des conclusions motivant l'appel ; - que l'article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, qui sont adressées au premier président et non à la cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise ; - que lorsque, comme en l'espèce, la représentation est obligatoire, le défaut de motivation de la déclaration d'appel peut être régularisé par le dépôt au greffe d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, avant l'expiration du délai d'appel ; - que force est de constater qu'aucune régularisation par dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel ou dépôt de conclusions comportant motivation du recours avant expiration du délai d'appel n'est intervenue ; - que dès lors, en application de l'article 85, l'irrégularité affectant la déclaration d'appel entraîne l'irrecevabilité de l'appel. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS [F] [I], qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie l'allocation à l'association [Localité 13] XIII d'une indemnité de procédure de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel irrecevable ; DÉBOUTE [F] [I] de sa demande en payement d'une indemnité de procédure ; CONDAMNE [F] [I] à payer à l'association [Localité 13] XIII RUGBY LEAGUE LOT et GARONNE une indemnité de procédure de 2 500 euros ; CONDAMNE [F] [I] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Benjamin FAURE, conseiller, en l'absence du président de chambre empêché et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 85 du code de procédure civile exigeantarticle 84 du code de procédure civile pour êtrearticle 85 du code de procédure civile relatif àarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et devraarticle 85 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
631834030876004f131a5dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel