Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834100876004f131a5df6
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 104 609 893 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 519 N° RG 21/12129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PA [U] [Y] [F] [Y] C/ S.A.S. [30] Société [29] TRESORERIE VAR AMENDES SIP [Localité 19] Société [23] [K] [C] Société [24] Société [22] Société [17] SIP [Localité 26] Société SCP [18] Société [25] RSI AUVERGNE Société [20] [B] [L] Société [28] MONSIEUR [R] [D] Société URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Caisse CAISSE REGIONALE DE [21] Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022 à : Me David PERCHE Me Layla TEBIEL + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 23 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000293, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [U] [Y] demeurant [Adresse 13] représenté par Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 13] représentée par Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS CAISSE RÉGIONALE DE [21], RJC / PSS6 SURENDETTEMENT, réf. 00600385779, 00600385780, domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON, Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON S.A.S. [30] réf. Huissiers [I]-[N], domiciliée [Adresse 9] défaillante Société [29], réf. 440597359001, domicilié Chez [29] - [Adresse 5] défaillante TRÉSORERIE VAR AMENDES, réf. PC12610OC46 TAXE URBANISME, domiciliée [Adresse 6] défaillant SIP [Localité 19], réf . IR18, TH18, domicilié [Adresse 1] défaillant Société [23], réf 001002753456, domiciliée Chez [23] - [Adresse 2] défaillante Maître [K] [C], réf AFFAIRE [H] domicilié [Adresse 8] défaillante Société [24], réf 370080054/V010168001, 370080064/V010225705, 370111034/V010225704, 370113914/V010225706, domiciliée Chez [24] - [Adresse 32] défaillante Société [22], réf 81110067409, domiciliée Chez [22] - ANAP Agence 923 - Banque de France, BP 50075 - 77213 AVONS CEDEX défaillante Société [17], réf 126123, 46019076741, domiciliée [Adresse 10] défaillante SIP [Localité 26], réf IR10, TH11, TH19, TF19, TF11, TF14, TF17, TF18, domicilié [Adresse 7] défaillant Société SCP [18], réf CONDAMNATION ARTICLE L 651-2 CODE COMMERCE, Article 700 jugement 24/01/19 et 13/07/2017, domiciliée [Adresse 14] défaillante Société [25], réf 55072392, domicilié [Adresse 31] défaillante Monsieur RSI AUVERGNE, demeurant [Adresse 3] défaillant Société [20], réf CP08883690, domiciliée Chez [20] - [Adresse 15] défaillante Maître [B] [L], réf. DÉCISION DU 26/05/2020 domicilié [Adresse 12] défaillant Société [28] MONSIEUR [R] [D], réf. AZ/47165 EX [16], AZ8/47165 EX [16], domiciliée [Adresse 11] défaillante Société URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, domiciliée [Adresse 33] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers - du Var le 25 avril 2012. La commission a recommandé la vente de leur résidence secondaire située à [Localité 26], évaluée 750 000 euros moyennant un moratoire de 24 mois. En mars 2014, les époux [Y] ont saisi la commission de surendettement du Rhône eut égard à leur nouveau domicile, invoquant le fait qu'ils avaient, précédemment, sciemment omis de déclarer l'intégralité de leurs dettes "en espérant que les décisions de justice à intervenir leur donneraient raison". La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable puis sur recours des débiteurs devant le tribunal d'instance, qui a statué en sens contraire, a instruit le dossier. Dans ses recommandations du 11 janvier 2017 la commission a retenu une capacité de remboursement des époux [Y] de 1 824 euros et a recommandé à nouveau la vente du bien immobilier de [Localité 26] à un prix ramené à 420 000 euros. Le bien était alors donné en location par les époux [Y], depuis août 2014. Les époux [Y] ont contesté les mesures recommandées par la commission, devant le tribunal d'instance de Lyon. Avant la tenue de l'audience les époux [Y] ont estimé devoir informer la juridiction de ce qu'ils avaient été condamnés par un jugement non encore définitif du tribunal de commerce de Toulon à supporter personnellement une partie du passif social de leur société en liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 35 000 euros. Ils ont ainsi indiqué que cette dette devait s'ajouter à l'état des créances. Alors que l'affaire était en cours de délibéré les époux [Y] ont adresser au juge une note reçue au greffe le 22 janvier 2018 indiquant en substance qu'ils proposaient de désintéresser leurs créanciers à hauteur d'une somme globale de 350 000 euros pour solde de tout compte. Le jugement du 30 mars 2018 ne mentionne pas au moyen de quels fonds les époux [Y] se proposaient de solder ainsi leurs dettes. Par jugement du 30 mars 2018 le juge d'instance de Lyon a notamment déclaré irrecevable la nouvelle demande de vérification des créances des époux [Y], a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 2 400 euros par mois et a arrêté un plan d'apurement sur 24 mois, également subordonné à la vente de leur résidence secondaire située à [Localité 26], cette fois au prix du marché. Par déclaration du 29 novembre 2018, M. [U] [Y] et Mme [F] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une nouvelle déclaration de surendettement ; la commission a déclaré leur demande recevable, le 26 décembre 2018 et a dressé à nouveau un état des créances, que les époux [Y] ont contesté. Après avoir statué sur le recours, le juge du tribunal d'instance de Toulon a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Le 19 août 2020, la commission de surendettement du Var a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Y] sur une nouvelle durée de 24 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 107 euros, compte tenu du dernier état de leurs ressources (3528 euros), de leurs charges (2 421 euros) et du montant de leur endettement (1 046 098,93 euros), ces mesures devant une nouvelle fois être subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier de [Localité 26], estimé à 420 000 euros. À la suite de la notification de cette décision, les époux [Y] ont formé un recours, s'opposant à la vente de leur bien immobilier et contestant à nouveau certaines des créances retenues par la commission sur la base du jugement sur vérification des créances. Par le jugement dont appel du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment : - rappelé aux débiteurs qu'ils devront procéder à la mise en vente de leur bien immobilier d'une valeur de 420 000 et affecter le produit de la vente aux dettes restant dues en fin de plan ; - ordonné le rééchelonnement de leurs dettes selon les modalités du plan mis en place annexées au jugement, sur 29 mois et par mensualités ramenées à 900 euros sans intérêts et sans effacement à l'issue du plan. Le 2 août 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié le 30 juillet 2021. A l'audience de la cour du 20 mai 2022, les époux [Y], non comparants, représentés par leur avocat ont déclaré s'en rapporter à leurs conclusions écrites reprises à la barre aux termes desquelles ils ont présenté les demandes suivantes : - débouter la SAS [30] de son exception de nullité de leur déclaration d'appel, ainsi que de sa demande d'irrecevabilité de leur recours, - "confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'effacement des créances du SIP de [Localité 26] et de [Localité 19] et de la Trésorerie Var amendes (taxe d'urbanisme)" - l'infirmer en ce qu'il a décidé qu'ils devront procéder à la vente de leur bien immobilier et affecter le produit de cette vente aux dettes résiduelles en fin de plan - l'infirmer en ce qu'il a fixé la durée du plan à 29 mois sans effacement partiel et sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 900 euros, statuant à nouveau, de : - ordonner la production par la CRCAM d'un nouveau décompte de créance pour ses deux prêts, faisant apparaître le capital restant du, les intérêts et les pénalités de retard, - ordonner l'établissement par la commission de surendettement d'un nouveau tableau financier, - "dire que le plan de remboursement fixé sur 29 mois est impossible à respecter compte tenu de l'importance du passif et de leur faible capacité de remboursement" - débouter les autres parties de leurs demandes, - laisser les dépens à la charge de l'Etat. Les époux [Y] retracent l'historique de leurs déclarations de surendettement successives depuis l'année 2012, et imputent leurs difficultés à la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient cogérants, et dont ils indiquent qu'elle les a placés dans l'incapacité de respecter leurs engagements envers leurs créanciers. Ils indiquent notamment qu'ils ont été condamnés «par jugement du tribunal de commerce de Toulon confirmé en appel» à verser 65 000 euros au mandataire-liquidateur de leur société à la suite de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif exercée par celui-ci à leur encontre. Ils admettent que leur endettement a été recensé à un total de 614 330,52 euros à la suite de leur première déclaration de surendettement remontant à avril 2012 mais ajoutent qu'inexplicablement, le montant de leur endettement a été à nouveau fixé par la même commission à 683 015,51 euros le 23 novembre 2012. Or, l'état des créances a été établi à nouveau par la commission de surendettement du Rhône à la suite de leur déménagement à [Localité 27] et cette commission a fixé l'état des créances à la somme de 719 174,47 euros le 29 mars 2016. Sans viser spécialement l'une ou l'autre des créances retenues par la commission de surendettement, ils déclarent ne pas comprendre à quoi correspond le passif supplémentaire de 284 749,99 euros retenu, par rapport à celui qui avait été recensé par la commission de surendettement du Var en 2012. S'ils relèvent que dans sa décision du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Toulon a : - écarté de la procédure un certain nombre de créances déclarées pour un montant total de 86 859,19 euros, - fixé les créances du [21] au titre des prêts immobiliers à 493 681,98 euros et à 145 599,55 euros et enfin le prêt de la société [29] à 24 911,98 euros, ils contestent le bien fondé de la décision en ce qu'elle a maintenu les autres créances et relèvent de plus que les créances écartées par le tribunal d'instance figurent toujours dans le tableau récapitulatif alors que ces créances auraient dû en être supprimées. Ils estiment par ailleurs que leur dette immobilière envers le [21] n'a cessé d'augmenter depuis leur premier dossier de surendettement déposé le 30 mai 2012, alors qu'une procédure de surendettement suspend le cours des intérêts et des pénalités de retard. Ils estiment que les créances résultant de crédits à la consommation et celle de Me [K] [C], avocate, sont prescrites en l'absence de toute action engagée par ces créanciers dans le délai biennal. Ils estiment que les cotisations sociales : RSI Auvergne et sécurité sociale des indépendants présentent un caractère professionnel et ne doivent pas figurer dans le cadre des mesures imposées. Ils contestent la créance déclarée par la société [30] au motif qu'elle concernait leur société, depuis liquidée. En ce qui concerne la mesure de vente de leur bien immobilier imposée par le jugement dont appel, ils estiment que la vente de ce bien ne permettrait pas de couvrir l'entier passif et entraînerait une surcharge financière supplémentaire puisqu'ils devraient chercher à se loger en location, ce qui réduirait d'autant leur capacité de remboursement. Ils rappellent que le plan a été mis en place par le premier juge sur une durée de 29 mois et que leurs revenus sont actuellement de 2 635 euros par mois avec 2 enfants toujours à charge et estiment que leur capacité de remboursement n'est que de 345,43 euros par mois. Ils en déduisent qu'ils sont dans la totale incapacité de rembourser leur passif puisque dans le cas où le bien immobilier serait vendu 500 000 euros, il resterait encore un reliquat d'endettement de plus de 519 000 euros qu'il leur est impossible d'apurer sur la période fixée par le juge des contentieux de la protection de Toulon. La CRCAM PACA, créancière, non comparante, en la personne de son avocat, demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque déclare que son décompte actualisé s'élève au 14 juin 2021 à 519 394,77 euros en ce qui concerne le prêt habitat n° 00600385779 et à 153 174,24 euros au titre du prêt 0600385780. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; ils ont tous accusé réception de leur convocation. La question de la mauvaise foi des débiteurs au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation a été mise dans le débat par la cour lors de l'audience. Les époux [Y] ont contesté être de mauvaise foi. MOTIFS DE LA DECISION Sur la bonne foi des époux [Y] : Aux termes de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions légale de traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée. Toutefois la mauvaise foi du débiteur peut être retenue par la juridiction à toute étape de la procédure et être relevée d'office s'agissant d'une matière qui est d'ordre public, ainsi qu'il résulte de l'article R.632-1 du code de la consommation. En l'espèce, les époux [Y] ont saisi à la date du 29 novembre 2018 et pour la troisième fois une commission de surendettement, faisant valoir une évolution de leur situation de nature à faire modifier les dispositions du plan en vigueur. Dans leur déclaration de surendettement du 29 novembre 2018, ils ont déclaré percevoir ensemble des ressources s'élevant à 3 528 euros, être propriétaires de leur résidence principale située à [Localité 26] dans laquelle ils ont déclaré avoir emménagé après le départ de leurs locataires intervenu en mars 2018. Les époux [Y] ont admis n'avoir aucunement l'intention de vendre leur bien immobilier de [Localité 26] alors que la vente de ce bien leur était imposée par leurs trois plans de surendettement successifs depuis l'année 2012 et qu'ils sont parvenus jusque là, à travers de multiples recours à faire reporter le délai de vente de ce bien d'année en année en déposant de loin en loin de nouvelles déclarations de surendettement aux motifs de modifications de leur situation ou d'oubli de créances. Dans le dernier état de la procédure, le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 30 mars 2018 imposait aux époux [Y] de vendre au prix du marché leur bien situé à [Localité 26] qualifié à l'époque de « résidence secondaire. » En effet entre l'audience devant le tribunal d'instance intervenue en novembre 2017 et la date à laquelle ce jugement a été rendu, les locataires que les époux [Y] avaient installés dans les lieux - circonstance qui compromettait fortement la vente du bien - ont donné congé. Or, quelques mois après le jugement du 30 mars 2018 les époux [Y] ont décidé de faire de ce bien leur résidence principale. Or, les époux [Y] étaient censés vendre le bien. Devant cette cour les époux [Y] exposent en dernier lieu qu'ils ne veulent pas vendre leur bien immobilier au motif qu'en cas de vente ils seraient obligé de se reloger ailleurs ce qui entamerait d'autant leur faculté de remboursement de leurs dettes. Toutefois le bien qu'ils occupent a une valeur locative de plus de 1 600 euros par mois - il était jusqu'en 2018 loué à un montant supérieur - et les époux [Y] sont en mesure de trouver à se loger pour un coût bien moins élevé. Le refus qu'ils opposent à la perspective de vente de ce bien a pour effet d'amputer de façon importante leur disponible, au détriment de leurs créanciers, en infraction avec les dispositions des plans successifs qui ont tous imposé la vente de ce bien. Ensuite, les débiteurs ont donné ledit bien en location en contradiction avec les plans successifs qui leur faisaient obligation de le vendre ; or, sa mise en location le rendait de facto invendable, dès lors que le fait qu'il soit loué réservait la villa aux investisseurs, bien moins nombreux que les candidats acquéreurs qui cherchent à se loger. Ensuite, les débiteurs ont fait le choix de taire certaines de leurs dettes qu'ils n'ont révélées à la commission qu'en 2017 ou 2018 et, de même, ont fait le choix de ne pas révéler qu'ils étaient chacun propriétaire indivis ou nus-propriétaires de biens reçus par donation ou succession ayant une valeur vénale non négligeable (380 000 euros selon M. [Y] pour l'un des biens) La conduite de la procédure par les époux [Y] se caractérise donc par une déloyauté et une volonté dilatoire affirmée en vue de préserver à tout prix un niveau de vie coûte que coûte et au préjudice de leurs différents créanciers. Cette appréciation fait écho à l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de céans qui a reproché aux époux [Y], lorsqu'ils étaient encore gérants de société, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans le but de se procurer des revenus disproportionnés à la situation de l'entreprise, et a condamné les époux [Y] au paiement à la procédure collective de la somme de 65 000 euros entre les mains du mandataire liquidateur. La mauvaise foi manifestée par les époux [Y] dans la conduite de leur déclaration de surendettement ayant donné lieu au jugement dont appel ne leur permet pas d'être admis au bénéfice de la procédure sur le fondement de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et les époux [Y] seront déclarés irrecevables à bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare M. et Mme [U] et [F] [Y] née [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande, Condamne M. [U] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834100876004f131a5df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel