Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834120876004f131a5e00
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 701 553 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 523 N° RG 21/14006 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFMZ [W] [N] épouse [C] C/ Etablissement [7] Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] en date du 14 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-003319, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [W] [N] épouse [C] née le 28 Février 1972 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]. 2 - Esc. [Adresse 2] défaillante INTIMÉ Établissement [7] pris en la personne de son représentant légal en exercice (Réf. : 1036400), domicilié [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [W] [C], née [N], le 6 mai 2019 auprès de la [5]. Le 24 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [C] sur une durée de 37 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, fixant sa mensualité de remboursement à 758 euros, compte tenu de ses ressources (2 773 euros), de ses charges (2 015 euros) et du montant de son endettement (27 015,53 euros). À la suite de la notification de cette décision, Mme [W] [C] a formé un recours tendant à contester les mesures imposées. Par le jugement dont appel rendu le 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : débouté Mme [W] [C] de sa contestation. confirmé les mesures imposées par la commission. laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [W] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 21 septembre 2021. Mme [W] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2021. Les intimés ont été convoqués à l'audience de la cour du 20 mai 2022, et ont tous accusé réception de leur convocation. A l'audience, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations contraires et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du Code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées. Il en résulte qu'en l'absence de telles autorisations et dispenses, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par lettre, spécialement en ce qui concerne l'appelante. En l'espèce, l'appelante, ne s'est pas présentée à l'audience devant la présente cour pour soutenir son appel. L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande. La déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel caduc, Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834120876004f131a5e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel