Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834130876004f131a5e04
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 201 587 936 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 524 N° RG 21/17845 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR5B [X] [C] [M] [I] épouse [C] C/ Société [19] A Société [26] Société [22] M. [E] [G] Société [10] Société [11] Société [9] Société [18] Société [17] Organisme [14] Copie exécutoire délivrée le :06/09/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 21] en date du 01 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000233, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [X] [C] (Nom d'usage : [V]) né le 25 Décembre 1972 à REHOVOT (ISRAËL), demeurant [Adresse 1] défaillant Madame [M] [I] épouse [C] née le 14 Juin 1981 à [Localité 25] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1] défaillante INTIMÉS Société [19] A (Réf. [Adresse 20]) domiciliée1 [Adresse 24] défaillante Société [26], (Réf. CNT00036238), domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [22] M. [E] [G] (Réf. [H] / PEF / 726715 ; [H]/SMF/00000029351 ; CT2/LB1/439352), domiciliée [Adresse 3] défaillante Société [10] (Réf. 2213154 chez Synergie huissiers13), domiciliée [Adresse 16] défaillante Société [11] (Réf. CL10699500), domiciliée [Adresse 8] défaillante Société [9] ([23]. 8107501618 EX NAXITIS CE CÔTE D'AZUR), domiciliée [Adresse 2] défaillante Société [18] (Réf. 2100289071/R80), domiciliée [Adresse 6] défaillante Société [17] (Réf. ancien loyer), domiciliée [Adresse 5] défaillante Organisme [14] (Réf. 210028971/R80), domicilié [Adresse 15] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [X] [C] et Mme [M] [C], née [I], le 12 novembre 2020 auprès de la [12]. Le 18 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [C] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 116,27 euros, compte tenu de leurs ressources (3 583 euros), de leurs charges (2 121 euros) et du montant de leur endettement (2 015 879,36 euros), avec effacement partiel à l'issue du plan, les dettes pénales ou d'origine frauduleuse se situant hors plan. À la suite de la notification de cette décision, les époux [C] ont formé un recours tendant à contester le montant de leurs mensualités. Par le jugement dont appel rendu le 1er décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté les époux [C] de leur recours, confirmé les mesures imposées par la commission, constaté l'accord des époux [C] pour rembourser la créance de la [13] par mensualités de 829,74 euros pendant les 35 premières mensualités des mesures imposées avec effacement partiel, laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [C] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, distribuées le 8 décembre 2021. M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 13 décembre 2021. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022 et ont accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [26] et de la société foncière DI dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « adresse inconnue ». À l'audience du 20 mai 2022, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations contraires et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du Code de procédure civile, et qui n'ont pas été sollicitées. Il en résulte qu'en l'absence de telles autorisations et dispenses, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées, et spécialement en ce qui concerne les appelants, par les termes de leur déclaration d'appel. En l'espèce, les appelants n'ont pas comparu devant la cour pour soutenir leur appel ni ne se sont fait représenter. L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande. La déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Déclare l'appel caduc, Condamne M. [X] [C] et Mme [M] [C] née [I] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834130876004f131a5e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel