Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834140876004f131a5e0a
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 642 200 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV46 Ordonnance n° 2022/MEE/201 Mme [D] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011104 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représentée par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante -1- M. [N] [Z] Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [X] [J] épouse [Z] Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me [V] [R] Maître [V] [R] mandataire judiciaire est pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Cabinet Ica Ges tion, anciennement immatriculée au RCS Marseille sous le numéro 331 703 967 Radiée le 18 novembre 2016 , désigné aux fonctions de mandataire ad hoc avecmission de représenter la SARL Cabinet Ica Gestion dans le cadre de la procédure l'op posant à Madame [E] Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 12 juillet 2019 rectifiée le 13 septembre 2019 Représenté par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE S.A. SERENIS ASSURANCES RCS de Romans et SA au capital de 16 422 000 euros Représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE Syndicat [Adresse 3] représenté par son Administrateur Provisoire, Mr [S] [K], dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CABINET ICA GESTION Représenté par Maître [V] [R], mandataire judiciaire, sis [Adresse 5], agissant en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 juillet 2019, rectifiée suivant ordonnance du 13 septembre 2019, l'ayant désigné en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de représenter la SARL CABINET ICA GESTION, radiéee du RCS le 18/11/2016 Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juin 2021 ayant : -reçu l'intervention volontaire de la SA Serenis Assurances ; -déclaré recevable l'action de [D] [E] ; -débouté [D] [E] de toutes ses demandes ; -mis hors de cause la SA Serenis Assurances ; -rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par [N] [Z], de [U] [Z] née [J], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SA Serenis Assurances ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [N] [Z], de [U] [Z] née [J], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SA Serenis Assurances ; -condamné [D] [E] aux entiers dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; -autorisé Maître Jean-Claude Bensa à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; -rejeté la demande d'exécution provisoire.; Vu la déclaration d'appel du 14 janvier 2022 au nom de [D] [E], à l'encontre de [N] [Z], [U] [J], la SA Serenis Assurances, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SARL Cabinet IICA Gestion et de Maitre [V] [R], -2- Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 1er avril 2022 par la SA Serenis Assurances, tendant à l'irrecevabilité de l'appel de [D] [E] à son égard, et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2022 par la SA Serenis Assurances tendant à lui donner acte de son désistement d'incident et à voir débouter [D] [E] de ses demandes reconventionnelles, en laissant à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et ses frais d'avocat; Vu les conclusions sur incident notifiées et déposées le 6 mai 2022 par [D] [E] tendant à : à titre principal, -dire que la demande d'aide juridictionnelle de [D] [E] a été déposée le 13 septembre 2021; -déclarer recevable l'appel interjeté par [D] [E] à l'égard de la SA Serenis Assurances à l'encontre du jugement ; à titre subsidiaire, -dire et juger nul l'acte de signification du jugement du 15 juin 2021réalisé par Maître [C] [H] (huissier de justice) ; -déclarer recevable l'appel interjeté par [D] [E] à l'égard de la SA Serenis Assurances à l'encontre du jugement ; en tout état de cause, -rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la SA Serenis Assurances ; -condamner la SA Serenis Assurances à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume Danays, sous sa due affirmation de droit qu'il en a été fait l'avance ; -condamner la même aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'incident Il convient de constater le désistement d'incident de la SA Serenis Assurances, selon conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2022 ; le conseiller de la mise en état n'est donc plus saisi des demandes d'irrecevabilité de l'appel, mais uniquement de la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la décision accordant l'aide juridictionnelle à [D] [E] comportait une erreur matérielle sur la date de la demande permettant à la SA Serenis Assurances d'en déduire que l'appel était irrecevable, ce qui n'était pas le cas après correction de ladite erreur mettant en évidence que la demande avait été formée dès le 13 septembre 2021 et non le 17 septembre 2021. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'incident de la SA Serenis Assurances, selon conclusions notifiées et déposées le 9 juin 2022 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -3- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 6 Septembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
631834140876004f131a5e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel