Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834140876004f131a5e0e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 10 006 535 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 526 N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXS5 [T] [K] épouse [R] C/ Société [11] Société [10] Société [13] Société [7] S.A. [8] Société [9] Société [6] Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en date du 10 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000474, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [T] [K] épouse [R] née le 04 Février 1967, demeurant [Adresse 5] comparante en personne INTIMÉES Société [11] (Réf : 28908000269589), domiciliée [Adresse 12] défaillante Société [10] (Ré : 28997000556898), domiciliée [Adresse 12] défaillante Société [13] (Réf : 4642955), domiciliée [Adresse 3] défaillante Société [7] (Réf : 42088971961100), domiciliée [Adresse 1] défaillante S.A. [8] (réf : sofinco 48213862465), domiciliée [Adresse 4] défaillante Société [9] (Réf : 50164240114100), domiciliée [Adresse 2] défaillante Société [6] (réf : 44145387538100 ; réf ; 43614890541100), domiciliée [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [T] [R], née [K], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 13 avril 2021. Le 15 juillet 2021 , la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [R] sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 700 euros, compte tenu de ses ressources (2 330 euros), de ses charges (1 630 euros), et du montant de son endettement (100 065,35 euros), avec effacement partiel à l'issue du plan. À la suite de la notification de cette décision, Mme [T] [R] a formé un recours tendant à obtenir la baisse de ses mensualités. Par le jugement, dont appel, rendu le 10 décembre 2021, le juge de proximité d'Antibes a : - déclaré le recours recevable, - mis en place les modalités de remboursement de ses dettes par la débitrice, soit par mensualités de 292 euros durant 69 mois et sans intérêts. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [T] [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée le 13 décembre 2021. Mme [T] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2021. Les parties intimées ont toutes été convoquées devant la cour par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signées le 14 mars 2022. À l'audience du 20 mai 2022 après renvoi, seule l'appelante a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de sa notification. La déclaration d'appel est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». L'article 641 du code de procédure civile indique dans son alinéa 1er : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». En l'espèce, Mme [T] [R] a accusé réception du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 13 décembre 2021. La lettre de notification mentionnait les modalités et délai d'appel. Mme [R] a expédié sa déclaration d'appel le 30 décembre 2021. Le délai d'appel expirant le vendredi 28 décembre 2021, la déclaration d'appel doit être déclarée tardive et irecevable. Mme [R] supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [R] née [K], La condamne aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834140876004f131a5e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel