Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834150876004f131a5e10
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 854 614 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 527 N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLK [H] [V] C/ Établissement DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 9] Société [3] CHEZ [4] Établissement DIR REGION FINANCES PUB [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-233, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [H] [V] née le 10 Novembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] dispensée de comparution par ordonnance du 30 mars 2022 INTIMÉES Établissement DIRECTION DEPARETEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 9] (Réf : [Localité 5] 18 2600044707), domicilié [Adresse 7] défaillante Société [3] (Réf : 9960169560), domiciliée chez [4] - [Adresse 8] défaillante Établissement DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 5] (réf : [Localité 5] 192600011803 + [Localité 5] 192600034652 + [Localité 5] 192600085597), domicilié [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [H] [V] le 13 mars 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9]. Le 24 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [V] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 115 euros, compte tenu de ses ressources (1 161 euros), de ses charges (1 046 euros), et du montant de son endettement (18 546,14 euros), avec effacement partiel à l'issue du plan. À la suite de la notification de cette décision, Mme [H] [V] a formé un recours tendant à obtenir la baisse de ses mensualités. Par le jugement dont appel rendu le 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : déclaré recevable le recours de Mme [V], réformé partiellement le plan mis en place par la commission après réexamen de la situation de la débitrice, dit que cette dernière s'acquittera de ses dettes par mensualités de 93,54 euros sans intérêts sur 84 mois, laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [H] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signée le 8 décembre 2021. Mme [H] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 25 janvier 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signées. Par ordonnance du 30 mars 2022, la présidente de la chambre a dispensé Mme [V] de comparaître et l'a autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit. À l'audience du 20 mai 2022, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles R.'713-7 et R.'713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement. La déclaration d'appel est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose': «'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'». En l'espèce, Mme [H] [V] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 8 décembre 2021. Cette notification indiquait les modalités et les délais pour relever appel ; Mme [H] [V] a relevé appel le 25 janvier 2022. Cette déclaration d'appel est tardive et rend l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme [H] [V] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834150876004f131a5e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel