Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834150876004f131a5e12
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ SUR OPPOSITION
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 528
N° RG 22/02199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OA
[E] [X]
[F] [Y] épouse [X]
C/
[M] [U]
[O] [B]
[P] [C]
[A] [C]
[V] [N]
[W] [C]
[E] [H]
[8]
[18]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Estelle MONCHO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°44 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04783,
Rendu sur appel du jugement du Juge des Contentieux de la Protection de GRASSE en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000105, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS - DÉFENDEURS À L'OPPOSITION
Monsieur [E] [X]
né le 31 Mars 1944 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [F] [Y] épouse [X]
née le 14 Janvier 1946 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS - DEMANDEURS À L'OPPOSITION
Monsieur [O] [B]
né le 04 Avril 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Estelle MONCHO de la SCP MONCHO-VOISIN-MONCHO, avocate au barreau de GRASSE, plaidante
Madame [P] [C]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle MONCHO de la SCP MONCHO- VOISIN-MONCHO, avocate au barreau de GRASSE, plaidante
INTIMÉS - DÉFENDEURS A L'OPPOSITION
Monsieur [M] [U], réf. : PRÊT ENTRE PARTICULIERS,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [A] [C], réf. : PRÊT FAMILLE,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [V] [N], réf. : PRÊT PERSO,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [W] [C], réf. : PRÊT FAMILLE,
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [E] [H], réf. : IMPAYÉS,
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Société [9], réf. : 65178369,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [18], réf. : 0000000050700065830237,
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Société [8],
réf. : 08612972, 08603232,
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse le 16 mars 2021 et l'appel-nullité formé par M. [E] [X] et Mme [F] [Y] épouse [X] ;
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 25 janvier 2022 entre les époux [X], appelants, et':
1.- M. [O] [B] et Mme [P] [C], débiteurs,
2.- M. [M] [U]
- Mme [A] [C]
- M. [V] [N],
- Mme [W] [C]
- M. [E] [H],
- la société [9]
- la banque [18]
- la [8].
créanciers des consorts [B] et [C] dans le cadre de la procédure de surendettement engagée,
arrêt qualifié par défaut ;
Vu l'opposition à l'arrêt du 25 janvier 2022 formée par M. [O] [B] et Mme [P] [C] par lettre recommandée avec AR parvenue au greffe le 14 février 2022 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022.
M. [B] et Mme [C], non comparants, représentés par leur avocat, on fait renouveler les termes de leurs conclusions écrites déposées à la barre aux termes desquelles ils ont présenté les demandes suivantes, au visa des articles 538 et suivants du code de procédure civile :
- les recevoir en leur opposition,
- confirmer le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse le 16 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par les époux [X] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 3 septembre 2020,
- les déclarer recevables en leur déclaration de surendettement déposée le 7 juillet 2020,
- inviter la commission à poursuivre le traitement de leur situation de surendettement,
- débouter les époux [X] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [B] et Mme [C] font valoir :
- que leur opposition à l'arrêt rendu par défaut par cette cour le 25 janvier 2022 est recevable, dès lors qu'ils étaient défaillants devant la cour d'appel, n'ayant pu comparaître à l'audience du 19 novembre 2021 et qu'ils avaient sollicité un renvoi par courrier pour raison médicale, demande qui a été rejetée contre toute attente,
- que sur le fond, ils sont de bonne foi, que leur train de vie n'est pas disproportionné à leur situation financière, que la cour a retenu qu'ils supportaient des charges de loyer de 1 800 euros alors que leur loyer est de 1200 euros et que toutes leurs charges fixes ont été justifiées y compris les frais de scolarité de leurs deux filles, étudiantes à [Localité 15],
- que la bonne foi du débiteur doit être en rapport direct avec l'état de surendettement et que l'origine de leur surendettement ne caractérise pas leur mauvaise foi.
Les époux [X], non comparants, en la personne de leur avocat, ont fait renouveler les termes de leurs conclusions écrites, demandant à la cour au visa des articles 16, 473, 474 du code de procédure civile, L.711 ' 1 et suivants, L.761 ' 1, 1° du code de la consommation, 1355 du code civil, de :
- à titre principal, déclarer l'opposition formée par M. [B] et Mme [C] irrecevable,
- à titre subsidiaire, débouter ces derniers de toutes leurs demandes,
- confirmer l'arrêt du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, condamner M. [B] et Mme [C] in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Jean-François Jourdan avocat postulant, aux offres de droit.
Les époux [X] exposent :
- que la qualification de l'arrêt - qualifié "par défaut" est erronée en ce qui concerne les consorts [B]/[C] dès lors que ces derniers avaient accusé réception de leur convocation et sollicité par lettre un renvoi de l'affaire et qu'en l'espèce, la voie de l'opposition ne leur était donc pas ouverte,
- à titre subsidiaire, que les consorts [B]/[C] ont obtenu le jugement dont appel en produisant des pièces en cours de délibéré qui ne leur avaient pas été communiquées ce qui a justifié que soit prononcée la nullité du jugement et que par ailleurs, sur le fond, les consorts [B]/[C] sont de mauvaise foi ; qu'en effet, ils exercent en réalité une activité de marchands de biens ce qui ne leur permet pas de bénéficier d'une procédure de surendettement ainsi qu'il résulte de l'article L.711 ' 3 du code de la consommation, l'origine de leur endettement ayant un caractère professionnel.
Les créanciers de la procédure ont tous accusé réception de leur convocation sauf Mme [W] [C] (lettre recommandée non réclamée) et M. [E] [H] ("destinataire inconnu à l'adresse"). Aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [O] [B] et Mme [P] [C] à l'encontre de l'arrêt du 25 janvier 2022 :
Vu les articles 473 et 474 du code de procédure civile, l'arrêt frappé d'opposition rendu le 25 janvier 2022 qualifié "par défaut" est en réalité réputé contradictoire à l'égard de M. [B] et Mme [P] [C], les intimés n'ayant pas tous été cités pour le même objet, par référence à l'article 474 du code de procédure civile.
En effet, M. [B] et Mme [P] [C] ont été convoqués en qualité de débiteurs et les autres intimés en qualité de créanciers, ces parties ayant des intérêts distincts : M. [B] et Mme [P] [C], parties à la procédure en qualité de débiteurs, ont été convoqués en vue de voir la cour se prononcer sur la recevabilité de leur déclaration de surendettement tandis que les créanciers déclarés par eux ont été convoqués afin que la décision devant être rendue leur soit opposable.
Or, dès lors que M. [B] et Mme [P] [C] ont accusé réception de leur convocation devant la cour en vue de l'audience du 19 novembre 2021 à laquelle l'affaire a été débattue, l'arrêt rendu à leur égard est réputé contradictoire et dans cette hypothèse, la voie de l'opposition n'était pas ouverte à M. [B] et Mme [P] [C].
En conséquence M. [B] et Mme [P] [C] seront déclarées irrecevables en leur opposition à l'encontre de l'arrêt du 25 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire à l'égard de M. [O] [B] et de Mme [P] [C], par arrêt réputé contradictoire à l'égard de : M. [M] [U], Mme [A] [C], M. [V] [N], la société [9], la banque [18] et la [8], par défaut à l'égard de M. [E] [H] et de Mme [W] [C],
Déclare M. [O] [B] et Mme [P] [C] irrecevables en leur opposition à l'arrêt du 25 janvier 2022,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [E] [X] et Mme [F] [Y] épouse [X] la somme de 3 000 euros et déboute de leur demande sur ce point,
Les condamne aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834150876004f131a5e12
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