Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834150876004f131a5e14
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 731 701 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ SUR OPPOSITION DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 529 N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OZ [L], [U], [O] [X] [N], [R], [E] [H] épouse [X] C/ [I] [Y] Compagnie d'assurance [43] Etablissement CENTRE FINANCIER [12] Etablissement CENTRE HOSPITALIER [39] Etablissement [25] Etablissement Public SIP [Localité 13] Etablissement Public [47] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 44] S.A.R.L. [18] S.A.R.L. [36] S.A.S. [21] S.A.S. [26] Société [15] Société [17] Société [23] Société [24] Société [38] Société [45] Société [51] Société [52] Copie exécutoire délivrée le : 06.09.22 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Arrêt N°004 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10929, statuant en matière de surendettement. APPELANTS - DEMANDEURS À L'OPPOSITION Monsieur [L], [U], [O] [X] né le 19 Octobre 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 11] défaillant Madame [N], [R], [E] [H] épouse [X] née le 22 Décembre 1974 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11] défaillante INTIMÉS - DÉFENDEURS À L'OPPOSITION Docteur [I] [Y] (Réf : orthodontie) domicilié [Adresse 3] défaillant Compagnie d'assurance [43] (Ref : L2Y08506 DE RASQUE DE [Localité 28]), demeurant [Adresse 8] défaillante Etablissement CENTRE FINANCIER [12] (Ref : compte n°24 071 20 Z 029 ; Ref : 10496441d029), demeurant [Adresse 41] défaillante Etablissement CENTRE HOSPITALIER [39] (Ref : 009048710), demeurant [Adresse 10] défaillante Etablissement [25] (ref : 2131-453358-5), demeurant UCR DE [Localité 29] - [Adresse 4] défaillante Etablissement Public SIP [Localité 13] (Ref : TH 16), demeurant [Adresse 7] défaillante Etablissement Public [47] (Ref : an142rq), demeurant [Adresse 20] défaillante Etablissement Public TRESORERIE [Localité 44] (Ref : TH 12 et 13 ; avis n°004130/2014 / N°abonné 09817 ; Ref helios bc20300 et [Localité 2] ; Ref TH 12, 13 et14), demeurant [Adresse 9] défaillante S.A.R.L. [18] (ref : déménagement), demeurant [22] - [Adresse 34] défaillante S.A.R.L. [36] (Ref : chèque impayé, demeurant [Adresse 14] défaillante S.A.S. [21] (Ref : art 700 du Code de procédure civile), demeurant [Adresse 5] défaillante S.A.S. [26] (Ref : 1343965 2359906 IcI ; Ref : 2359904 ICI ; Ref : 1343965 2359903 IcI), demeurant [Adresse 49] défaillante Société [15] (réf : chèque impayé), demeurant [Adresse 1] défaillante Société [17] (Ref : 823 717 463 421), demeurant Chez [46] - [Adresse 19] défaillante Société [23] (Ref : 103121839), demeurant [Adresse 48] défaillante Société [24] (N° client 5 009 506 330 ; Ref : 9960103594), demeurant Chez [27] - [Adresse 31] défaillante Société [38] Ref : RG n°11-13-000361 / ancien loyer ; Ref 2125802982 [Localité 37]), demeurant Chez [27] - [Adresse 40] défaillante Société [45] (Ref :chèque impayé), demeurant [Adresse 35] défaillante Société [51] (Ref : 1401600121053410), demeurant Chez [42] - [Adresse 6] défaillante Société [52] (Ref : 042057942), demeurant [16] - [Adresse 32] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [L] [X] et Mme [N] [X], née [H], le 3 mai 2017 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 50]. Le 6 juillet 2018, la commission, compte tenu de mesures précédentes ayant duré 24 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [X] sur une durée de 38 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 447 €, vu leurs ressources (2 884 €), leurs charges (2 437 €) et le montant de leur endettement (37 317,01 €). À la suite de la notification de cette décision, la SAS [21] a formé un recours. Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le juge de proximité de Brignoles a : déclaré caduc le recours de la SAS [21], constaté la force exécutoire des mesures imposées par la commission. M. [L] [X] et Mme [N] [X] ont relevé appel de cette décision. Par l'arrêt du 11 janvier 2022, cette cour a : confirmé le jugement déféré, laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État. Cette décision a été notifiée à M. [L] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signée le 12 janvier 2022 et à Mme [N] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée le 12 janvier 2022 mais non-réclamée. M. [L] [X] et Mme [N] [X] ont formé opposition à cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 17 février 2022. Toutes les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception des sociétés [38] et SARL [18] dont les convocations ont été retournées au greffe avec la mention «'inconnu à l'adresse'». À l'audience du 20 mai 2022, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 474 et 571 du code de procédure civile, l'opposition à une décision de justice n'est ouverte qu'à l'intimé défaillant, lorsque la décision a été rendue par défaut en ce qui le concerne. En l'espèce, les époux [X] étant appelants du jugement, la voie de l'opposition ne leur était pas ouverte. Leur opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut, Déclare l'opposition irrecevable, Condamne M. [L] [X] et Mme [N] [X] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
631834150876004f131a5e14
Données disponibles
- Texte intégral
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