Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631834160876004f131a5e1e
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0900 Rôle N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63L Copie conforme délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 septembre 2022 à 12h21. APPELANT Monsieur [P] [M] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 15h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 29 août 2022 par le préfet du VAR, notifié le 31 août 2022 à 9h02 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet du VAR notifiée le 31 août 2022 même jour à 09h02; Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022 par Monsieur [P] [M] ; Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'si vous pouvez me laisser une chance en France, je sors de prison, je suis arrivé mineur en France. Ma famille est en Tunisie et la famille de mon père est en France. Je n'ai pas de passeport'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration et à une privation de liberté arbitraire. J'avais demandé une attestation d'hébergement mais je ne l'ai pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [X], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 18 juillet 2022, pendant la détention de Monsieur [P] [M], aux fins d'identification. Il a été auditionné le 17 août par ces autorités dont la réponse est attendue. Il n'appartient pas à l'administration de relancer des autorités qui sont souveraines. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies et il convient de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît que la levée d'écrou de Monsieur [P] [M] est intervenue le 31 août 2022 à 9H02 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à le 31 août 2022 à 9H02 . Il n'en résulte aucune privation de liberté arbitraire et ce moyen doit être rejeté. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834160876004f131a5e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel