Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631834160876004f131a5e20
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0901 Rôle N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63M Copie conforme délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 septembre 2022 à 12h22. APPELANT Monsieur [X] [G] né le 14 Juin 1985 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [J] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022 à 14h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 mars 2020 à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans, Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h55; Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022 par Monsieur [X] [G] ; Monsieur [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas vu le médecin, si je l'ai vu en garde à vue. J'ai eu un interprète il était présent, l'interprète était toujours présent même pour la notification de l'arrêté de placement en rétention. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué par téléphone'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'impossibilité de vérifier la compétence des agents de police judiciaire qui ont contrôlé ses fichiers, l'identité de l'agent de police judiciaire n'est pas mentionnée. Il conclut par ailleurs à la privation de son accès aux soins, à l'absence de nom de l'interprète ayant notifié les arrêtes préfectoraux, à la nécessaire vérification par le juge de l'avis de placement en rétention envoyé aux Procureurs de la République. Sur l'avis du parquet, il appartient au juge de vérifier, les procureurs n'ont pas été avisés, vous apprécierez. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure du fait de l'impossibilité de vérifier la compétence des agents de police judiciaire Il résulte de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu devant la cour, les identités des agents de police judiciaire ayant procédé à l'interpellation de M. [G], ainsi qu'à d'autres actes de procédure sous le contrôle des officiers de police judiciaire, est mentionnée, étant précisé que les procès-verbaux discutés ne sont pas précisément identifiés ainsi que le premier juge l'avait noté. Cette exception de procédure sera par conséquent rejetée. Sur le moyen tiré de la privation de son accès aux soins Il résulte de la procédure et des propos à l'audience, que Monsieur [X] [G] qui a sollicité un examen médical lors de son placement en garde à vue le 29 août 2022 a été examiné par un médecin et qu'il a déclaré le 30 août 2022 à 11 heures, avant la prolongation de sa garde à vue, qu'il 'avait vu un médecin et un avocat' mais ne 'souhaitait plus en bénéficier'. Cette exception de procédure sera par conséquent rejetée. Sur le moyen tiré de l'absence de nom de l'interprète ayant notifié les arrêtes préfectoraux En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Les notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents font apparaître qu'elles ont été notifiées par un interprète et par téléphone, la seule mention 'interprète par téléphone' figurant sur ses notifications. Il résulte de ces pièces que l'interprète n'est pas identifiable par ses nom et prénom, son code, que la langue traduite n'est pas mentionnée et qu'il ne peut être vérifié s'il a été fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, et ce d'autant plus que M. [G] soutient à l'audience que l'interprète était toujours présent physiquement y compris pour la notification de l'arrêté de placement en rétention. Cette exception de nullité sera par conséquent rejetée. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis de placement en rétention envoyés aux Procureurs de la République En application de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. M. [G] ne fait valoir aucun élément factuel au soutien de son moyen de droit. Il résulte quoiqu'il en soit de la procédure que les Procureurs de Marseille et de Nice ont été avisés de la mesure par mel en date du 30 août à 14h59. Cette exception de nullité sera par conséquent rejetée. Il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834160876004f131a5e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel