Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631834170876004f131a5e22
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0902 Rôle N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63N Copie conforme délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 septembre 2022 à 11h50. APPELANT Monsieur [V] [I] né le 10 Mai 1994 à [Localité 1] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [W] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de L'HERAULT Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 15h20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation en date du 16 décembre 2021 prononcée par la Cour d'Appel de Montpellier ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet DE L'HERAULT notifiée le 31 août 2022 à 08h45; Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022 par Monsieur [V] [I] ; Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré et je quitte la France. Je vais recevoir aujourd'hui une attestation d'hébergement. Je n'ai vu que les infirmières au CRA pas le médecin, je note que vous m'indiquez que je peux demander à voir le médecin'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à un défaut de motivation de l'ordonnance du JLD car il ne lui a pas été répondu sur le défaut de notification de l'arrêté de placement en rétention, l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'absence de motivation notamment sur son état de vulnérabilité et à l'illégalité interne du fait de l'absence de décision fixant le pays de destination, d'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. Il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence. Un certificat de domicile doit être adressé dans la journée. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Sur le défaut de base légale, le 9 août 2022 il a été notifié au retenu un retour vers le Maroc. Quoiqu'il en soit, cette fixation du pays de destination relève du tribunal administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [V] [I] a été condamné à une interdiction judiciaire définitive du territoire français par décision de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 16 décembre 2021 pour des faits de vol avec violence aggravé, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ressort du dossier et de son audition qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage, qu'il n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable et ayant déclaré être célibataire avec un père et deux soeurs habitant au Maroc. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que Monsieur [V] [I] a déclaré dans ses observations écrites en date du 9 août 2022 et préalables à son placement en rétention qu'il lui manquait un doigt à la main gauche et qu'il était asthmatique, ces éléments ne constituant pas un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge et la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Il résulte des écritures présentées en première instance et de la décision critiquée que M. [I] a fait valoir ne pas avoir eu notification de la décision fixant un pays de destination. A ce titre, le juge a répondu que la condamnation à l'interdiction du territoire français et l'absence de documents d'identité suffisaient à justifier le placement en rétention. Si M. [I] ne partage pas cette motivation, il ne peut prétendre que la décision n'est pas motivée. Il convient d'ajouter que l'administration a notifié à M. [I] le 9 août 2022 par le truchement d'un interprète, son intention de le reconduire au Maroc en application de la décision judiciaire de MONTPELLIER. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que les autorités consulaires marocaines, saisies le 28 juin 2022 pour identifier l'étranger, ont fait savoir le 29 août 2022 qu'elles ne le reconnaissaient pas comme ressortissant marocain. L'administration a dès lors saisi le consul d'ALGÉRIE par courrier en date du 31 août 2022 aux fins d'identification. Enfin, Monsieur [V] [I] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. S'agissant de son état de vulnérabilité, il en est de même puisque les pièces ont été produites postérieurement à la décision de placement en rétention, qu'en outre aucune ne fait état d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et qu'il est produit des prescriptions médicamenteuses et des analyses médicales ainsi qu'un électrocardiogramme qu'il n'appartient pas à la cour d'analyser. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que Monsieur [V] [I] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [V] [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834170876004f131a5e22
Données disponibles
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- Résumé officiel