Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631834170876004f131a5e24
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0904 Rôle N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63P Copie conforme délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 septembre 2022 à 12h11. APPELANT Monsieur [Y] [J] né le 21 août 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [T] [M] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de la Loire non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 16h45 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet de LA LOIRE, notifié le même jour à 16h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet DE LA LOIRE notifiée le même jour à 19 heures; Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022 par Monsieur [Y] [J] ; Monsieur [Y] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'le commissariat n'a pas fait de recherches alors qu'ils ont pris mes empreintes, j'ai fait une demande en Espagne et en Suisse, je n'ai rien pour justifier de ces demandes d'asile, je n'ai aucun document d'identité, je ne suis pas connu sous plusieurs identités, j'ai donné une fois une fausse identité. Je veux bien être libéré, je travaille chez Uber eats à [Localité 1]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, au défaut d'examen individuel de sa situation par le préfet et à l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention du fait de la violation de l'article L. 521-1 du CESEDA. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne notamment que Monsieur [Y] [J] est dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il ne peut justifier d'une adresse stable en FRANCE, qu'il a été interpellé à plusieurs reprises et sous différentes identités, qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence du 10 août 2022, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants, recel de vol et infraction à la législation des étrangers, qu'il a déclaré lors de son audition du 30 août 2022 'j'ai beaucoup de règlements de comptes en ALGÉRIE (...) Quitter la France c'est impossible, et qu'il n'apporte aucun élément à ce sujet et qu'il n'a jamais formulé à ce jour de demande de protection de l'Etat français. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [Y] [J] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet, et le préfet ayant rapporté ses déclarations effectuées en garde à vue. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Il résulte du dossier que lors de son audition en garde à vue le 30 août 2022, Monsieur [Y] [J] a déclaré ne pas avoir de documents de voyage et d'identité et à la question expresse de savoir s'il avait formé une demande d'asile en France ou ailleurs il a répondu avoir 'beaucoup de règlements de compte en ALGÉRIE' où il a 'peur de finir en prison ou de mourir' et a ajouté 'quitter la France c'est impossible'. Il n'a pas non plus évoquer le souhait de former une demande d'asile auprès de l'autorité compétente. Aucun autre élément du dossier n'atteste de l'existence d'une demande de protection. Ainsi, Monsieur [Y] [J] ne peut utilement reprocher à l'administration d'avoir ignorer son statut de demandeur d'asile ou son souhait de demander l'asile alors que ce statut ne résulte d'aucune pièce et que lui-même n'en a pas fait état avant la décision du préfet. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que Monsieur [Y] [J] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, au vu des éléments rapportés ci-dessus, aucun élément ne justifiait une consultation de la borne EURODAC puisque l'administration n'était pas en possession d'information révélant un profil de demandeur d'asile contrairement à ce que l'étranger affirme dans sa déclaration d'appel. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 521-1 du CESEDA.article L.741-4 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 612-2 du code de larticle L. 742-1 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834170876004f131a5e24
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