Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631834170876004f131a5e26
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0905 Rôle N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63Q Copie conforme délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 septembre 2022 à 12h24. APPELANT Monsieur [F] [N] né le 02 Août 1957 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [C] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [T] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 15h10, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 24 août 2022 à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h45; Vu l'ordonnance du 02 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 septembre 2022 par Monsieur [F] [N] ; Monsieur [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis entre les Baumettes et le centre de rétention, je suis d'accord pour revenir Algérie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation s'agissant de son état de vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence. Je n'ai pas de nouveaux éléments médicaux au dossier. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a aucune pièce médicale dans le dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention relative à l'état de vulnérabilité de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [F] [N] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 27 mars 2021 suite à une interpellation du 26 mars 2021 et qu'il a été mis fin à cette mesure suite aux avis médicaux par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2021. Il est précisé que Monsieur [F] [N], qui n'a pas présenté d'observations sur sa situation personnelle, n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que Monsieur [F] [N] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites alors qu'il a signé le document et n'a pas produit d'autres éléments antérieurement à la décision de placement en rétention. Ainsi, en visant l'hospitalisation de Monsieur [F] [N] et en indiquant qu'il n'était pas établi un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, il apparaît que le préfet a suffisamment motivé la décision critiquée. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention S'agissant de son état de vulnérabilité, Monsieur [F] [N] ne produit aucune pièce faisant état d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et aucun élément du dossier n'en atteste. Il lui appartient dorénavant de saisir les autorités compétentes à cet égard s'il allègue d'un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention. Il en résulte que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard de l'état de santé de Monsieur [F] [N]. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [F] [N] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable. Il s'est par ailleurs déjà soustrait à cinq mesures d'éloignement et vient d'exécuter en détention une peine pour des faits de non respect d'une mesure d'assignation à résidence en état de récidive légale. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834170876004f131a5e26
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