Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2022
- ECLI
- 631834170876004f131a5e28
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0907 Rôle N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63Z Copie conforme délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2022 à 12h50. APPELANT Monsieur [Y] [U] né le 04 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 16h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 5 juillet 2022 à 10h47 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 5 juillet 2022 à 10h47 ; Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2022 par Monsieur [Y] [U] ; Monsieur [Y] [U] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, fait valoir l'absence de conditions pour la troisième prolongation. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il a refusé un test le 7 août mais le laissez-passer est périmé, mais nous avons demandé une prolongation de ce laissez passer qui a été délivré. Ce n'était pas un refus. Il a été conduit à l'avion aujourd'hui. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision déférée a trait à la troisième prolongation de la mesure de rétention et Monsieur [Y] [U] n'est plus recevable à former cette contestation à ce stade de la procédure. Sur le moyen tiré de l'absence de conditions pour troisième prolongation de la mesure de rétention L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'occurrence, il résulte des débats et de la procédure que Monsieur [Y] [U] a fait obstruction à son départ prévu le 9 août 2022 en refusant de se soumettre à un test PCR en date du 7 août 2022, que cet acte d'obstruction remonte à plus de 15 jours à la date de la requête préfectorale en prolongation de la rétention déposée le 2 septembre 2022 et, qu'il n'est justifié d'aucun autre acte d'obstruction commis par Monsieur [Y] [U] depuis cette date. L'article L 742-5 du CESEDA prévoit une seconde possibilité de prolongation exceptionnelle de la rétention, lorsque la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'occurrence, le défaut d'exécution de l'éloignement de Monsieur [Y] [U] n'est pas dû à l'absence de laissez-passer, celui-ci ayant été délivré par les autorités consulaires algériennes le 5 août 2022. Par ailleurs, si le laissez-passer a été sollicité à nouveau le 30 août 2022, aucun élément ne vient confirmer qu'il sera délivré à bref délai. Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [U] ne sont pas satisfaites. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Y] [U]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA prévoit une seconde possarticle L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
631834170876004f131a5e28
Données disponibles
- Texte intégral
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