Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834190876004f131a5e2e
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 31 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01929 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGAK Jugement du 30 Août 2017 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2014/32 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Mademoiselle [V] [X] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (85) [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (85) [Adresse 5] [Localité 8] Madame [S] [F] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST -BPO- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Repésentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Camille SUDRON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Frédéric BOUTARD, avocat plaidant au barreau du MANS INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMÉE SOCIÉTÉ LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO- venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST -BPO- suite à la fusion intervenue entre la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE NORMANDIE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, [Adresse 1] [Localité 7] Repésentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Camille SUDRON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Frédéric BOUTARD, avocat plaidant au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [X] et Madame [V] [X] ont constitué la société à responsabilité limitée Aloyse ayant pour objet la commercialisation de produits alimentaires sous l'enseigne commerciale ' les délices de Marie'. La gérance de la société a été confiée à Madame [V] [X]. Suivant acte sous-seing privé signé le 4 mai 2010 par Mme [V] [X] agissant en qualité de gérante de la société Aloyse et le 11 mai 2010 par le représentant de la banque, la Banque Populaire de l'Ouest (BPO) a consenti à la société Aloyse un prêt professionnel destiné au financement de divers investissements, d'un montant de 105 000 €, au taux de 3,40% l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 448,41 euros, assurance comprise . Suivant acte séparé du 4 mai 2010, M. [P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X], se sont portés caution solidaire de ladite société pour le remboursement du prêt souscrit par celle-ci auprès de la BPO, pour 'la durée du prêt plus deux ans', à hauteur de 25 000 euros. Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2020, la BPO a consenti à la société Aloyse, un prêt professionnel d'un montant de 26 000 euros, pour une durée de 48 mois, au taux de 3,950% l'an, remboursable en 48 échéances de 596,87 euros, assurance comprise. Suivant acte séparé du même jour, Mme [V] [X] s'est portée caution solidaire de ladite société pour le remboursement du prêt souscrit par celle-ci auprès de la BPO, à concurrence de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de quatre ans. Suivant acte du 24 août 2011, Mme [V] [X] a signé un engagement de cautionnement solidaire tous engagements de la société Aloyse auprès de la BPO, dans la limite de 15 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de dix ans. Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert à l'égard de la société Aloyse une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2014, la BPO a adressé au liquidateur judiciaire de la société Aoyse une déclaration de créance au titre des deux prêts accordés à celle-ci pour un montant global de 58 262,25 euros, à titre privilégié. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 février 2014, la BPO a mis en demeure M. et Mme [P] [X], en leur qualité de caution solidaire de la société Aloyse pour le remboursement du prêt n° 07053186 de 105 000 euros, sur lequel restait due la somme de 54 796,61 euros, de lui payer la somme de 50 000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 10 février 2014, la BPO a mis en demeure Mme [V] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Aloyse pour le remboursement du prêt n° 07053186 de 105 000 euros sur lequel restait due la somme de 54 796,61 euros et du prêt n°0932812 de 26 000 euros sur lequel restait due la somme de 3 508,66 euros, de lui payer la somme de 29 508,66 euros. Par acte d'huissier du 7 mars 2014, la BPO a fait assigner Mme [V] [X], Mme [S] [F] épouse [X] et M. [P] [X] devant le Tribunal de commerce de Laval, aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues en exécution de leurs engagements de caution. Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Laval a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire en vue de voir vérifier le taux effectif global (TEG) des prêts consentis à la société Eloyse et de dire s'ils sont ou non erronés, en fixant le montant de la consignation de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la BPO. La BPO n'a pas consigné, de sorte que la désignation de l'expert est devenue caduque. Par jugement du 30 août 2017, suite à la reprise de la procédure, le tribunal de commerce de Laval a : - dit M. [P] [X], Mme [S] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] recevables en leur contestation de créance de la BPO tant sur le montant en principal, que sur le montant des taux d'intérêts, - condamné M.[P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X] solidairement à payer à la BPO la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de l'assignation, - condamné Mme [V] [X] à payer à la BPO la somme de 3 500,70 euros au titre du prêt de 26 000 euros ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du cautionnement du 24 août 2011 concernant le prêt d'un montant de 105 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - faisse masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, - débouté chacune des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré au regard des termes du prêt de 105 000 euros et de la fiche patrimoniale, que Mme [S] [X], qui était mariée avec M. [P] [X] sous le régime de la communauté légale, était désignée en qualité de caution, mais uniquement en acceptation de la caution donnée par son époux et en a déduit que le cautionnement était limité à 25 000 euros. Au motif que la BPO n'a pas souhaité permettre un calcul contradictoire, dans le cadre d'une expertise, du TEG des prêts consentis à la société Aloyse et qu'elle ne contredisait pas celui effectué par les consorts [X], il a conclu que le TEG des deux prêts concernés était erroné ou susceptible d'être entaché d'erreur et a retenu que les sommes dues seront majorées du taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [V] [X] et sur la responsabilité de l'établissement bancaire dans l'octroi des crédits aux consorts [X], il a considéré que ces derniers interprétaient à tort les propos du liquidateur dans son rapport en retenant qu'il aurait déclaré que le financement de la BPO était inadapté et il a retenu que Mme [V] [X] ayant sollicité un prêt initial de 105 000 euros pour financer l'acquisition d'un pas de porte ainsi que des travaux pour un montant global de 180 000 euros, la banque pouvait légitimement conclure qu'elle disposait de fonds propres suffisants pour mener l'opération. Il a débouté Mme [X] de sa demande relative à la dispropotion de ses engagements de caution et les consorts [X] de leur demande de dommages intérêts, en considérant que la responsabilité du dirigeant était entière dans sa gestion de la société et des engagements de dépenses et que les banques pouvaient prêter en faisant confiance a priori aux projets des entrepreneurs, d'autant lorsqu'ils pouvaient recevoir les conseils avisés de leur entourage. Suivant déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2017, Mme [V] [X], M. [P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X] ont fait appel de cette décision, en critiquant les chefs suivants : '- le TEG erroné des prêts a été retenu valablement par le tribunal, mais il devait dire que le taux conventionnel est nul et que seul le taux légal était applicable à compter de l'octroi des prêts, non à compter de l'assignation, - la banque a été exonérée de toute responsabilité alors que le défaut de conseil et de mise en garde est établi à l'encontre de la banque et que le tribunal devait faire droit à la demande de réparation du préjudice de perte de chance, - le tribunal n'a pas apprécié la disproportionnalité des engagements de caution de Mme [V] [X] alors qu'il devait dire manifestement disproportionnés les cautionnements souscrits par elle, les dire nuls et de nul effet, - la cour devra dire que l'acte de cautionnement tous engagements du 24 août 2011 est nul pour avoir été obtenu par des manoeuvres dolosives de la banque'; intimant la BPO. Mme [V] [X], M. [P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X] ont conclu. La Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) venant aux droits de la BPO suite à la fusion intervenue entre la BPO, la Banque Populaire Atlantique, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie et la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Altantique, a conclu, formant appel incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 15 octobre 2021 pour les appelants, - le 20 août 2021 pour la BPGO venant aux droits de la BPO, aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent : Mme [V] [X], M. [P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X] demandent à la cour de : - les dire recevables en leur appel, les dire bien fondés et y faisant droit, - confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable la contestation de créance tant en principal qu'en intérêts et dit l'engagement solidaire des époux [X] limité à 25'000 euros, - déclarer la banque irrecevable et mal fondée en ses demandes visant l'irrecevabilité de leurs demandes comme atteinte de prescription, comme ne pouvant porter sur les droits et actions réservées au débiteur principal et comme ne reposant pas sur des éléments de preuve leur incombant, - les dire recevables en leur contestation de la créance réclamée par application des dispositions de l'article 2313 du code civil, - dire nulle prescription de cinq ans opposable aux consorts [X], au constat de leur contestation de la régularité du TEG du prêt du 4 mai 2010 dans leurs toutes premières écritures déposées au greffe du tribunal de commerce de Laval pour l'audience du 11 juin 2014, en suite de l'assignation délivrée par la BPO le 7 mars 2014, - infirmer le jugement ; - prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel à l'encontre de la BPO sur le constat de l'affichage erroné du TEG du prêt de 105'000 € et du refus de toute expertise par la BPO et condamner la banque à recalculer sa créance par application du seul taux légal, depuis la réalisation du prêt, en imputant les intérêts trop-perçus pour chaque échéance, à compter de la date effective de leur versement et non pas à compter de la date de l'assignation, - faire application de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil, relatif à la capitalisation des intérêts, - dire la banque responsable de financement inapproprié, - en conséquence condamner la BPO à leur payer des dommages-intérêts évalués à hauteur des sommes réclamées, en réparation de leur préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas s'être engagés en qualité de caution solidaire de la société Aloyse et de ne pas être poursuivis, par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, - par application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et de l'article 1415 du code civil, dire manifestement disproportionnés les cautionnements souscrits par Mme [V] [X] au profit de la BPO ; les dire nuls et de nul effet ; - vu les dispositions de l'article 650-1 du code de commerce et au regard du comportement fautif de la banque, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement tous engagements régularisé par Mme [V] [X] le 24 août 2011, - condamner la BPO à leur payer une indemnité de 3 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thomas en application de l'article 699 du code de procédure civile. La BPGO venant aux droits de la BPO demande à la cour de : - déclarer les consorts [X] mal fondés en leur appel et les en débouter, - lui donner acte de son intervention volontaire aux débats comme venant aux droits de la BPO, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Mme [V] [X] à lui payer la somme principale de 3 500,70 € au titre du prêt de 26'000 €, ainsi que la somme de 15'000 € au titre du cautionnement du 24 août 2011 concernant le prêt souscrit d'un montant de 105'000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 date de l'assignation, - déclarer la BPGO recevable en son appel incident et bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit Monsieur [P] [X], Madame [S] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] recevables au titre de leur contestation de créance de la BPO tant sur le montant principal, que sur le montant des taux d'intérêts, * condamné Monsieur [P] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] à lui payer somme de 25'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 date de l'assignation, * dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, * fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, Statuant à nouveau : - dire et juger que chacun des époux [X]/[F] s'est engagé, notamment par sa mention manuscrite, à hauteur de 25'000 € sans qu'il soit dit y avoir obligation unique, - déclarer les consorts [X] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment comme atteintes de prescription, comme ne pouvant porter sur les droits et actions réservés au débiteur principal et comme ne reposant pas sur les éléments de preuve leur incombant, subsidiairement, les déclarer mal fondés et les en débouter, - condamner chacun des époux [X]/[F] à lui verser la somme de 25'000 €, - condamner Madame [V] [X] à lui verser les sommes de 3 500,70 € et 15'000 €, - dire que les intérêts de l'ensemble des sommes susvisées sont dus à compter du 6 février 2014, subsidiairement à compter de l'acte introductif d'instance et qu'ils seront capitalisés après une année écoulée pour porter eux-mêmes intérêts aux mêmes taux et ensuite d'année en année, - condamner in solidum les consorts [X] à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et de 4 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, l'intervention volontaire de la BPGO venant aux droits de la BPO sera constatée. - Sur les demandes de la BPGO à l'encontre de Mme [V] [X] * Sur la nullité de l'engagement de caution ' tous engagements' du 24 août 2011 Mme [V] [X] explique qu'à l'occasion de l'octroi d'une facilité de caisse de 15 000 euros à la société Aloyse, la BPO a exigé d'elle qu'elle signe un acte de 'caution tous engagements' à concurrence de ce montant. Elle soutient que le fait que la BPO ait exigé le 24 août 2011 la signature de cet engagement qui lui permettait d'obtenir une garantie non seulement pour le remboursement des sommes dues par la société Aloyse au titre de l'ouverture de crédit en compte courant consenti à cette date et qu'elle dénoncera en 2013, mais également pour tous ses encours, constitue la preuve que la banque avait anticipé les difficultés de paiement de la société Aloyse après avoir analysé que sa situation financière était critique et qu'elle a tenté de reporter son risque sur elle, plutôt que de lui conseiller de se déclarer en état de cessation des paiements. Elle prétend que ce procédé constitue des manoeuvres dolosives de la BPO et conclut qu'elle est fondée à solliciter de la cour qu'elle prononce l'annulation de son cautionnement consenti par acte du 24 août 2011. La BGPO soutient que le prétendu comportement dolosif de la banque à la date de la souscription par Mme [X] de l'engagement de caution litigieux n'est pas établi. Elle fait observer qu'il n'y a rien d'exceptionnel à exiger de la gérante d'une société qui sollicite un prêt de trésorerie s'ajoutant à d'autres concours financiers, un cautionnement 'tous engagements'. Elle fait valoir que Mme [X] était mieux placée que quiconque, en sa qualité de gérante de la société Aloyse, pour connaître la situation financière de la société Aloyse et apprécier l'engagement de caution sollicité. Elle relève que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Aloyse a été ouverte le 22 janvier 2014 et qu'il n'y a eu aucune décision de report de la date l'état de cessation des paiements de nature à démontrer que lorsque le concours a été accordé en août 2011 avec le cautionnement de Mme [X], la société Aloyse se trouvait déjà en état de cessation des paiements. Sur ce : L'ancien article 1116 du code civil applicable à la cause dispose que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il convient de se placer à la date de la conclusion du contrat pour apprécier le consentement donné par la partie qui en sollicite l'annulation. En l'espèce, le seul fait pour la banque d'avoir fait signer à Mme [V] [X] le 24 août 2011 un engagement de caution " tous engagements" en garantie des sommes dues par la société Aloyse dont elle était la gérante, ne caractérise pas en soi l'existence de manoeuvres dolosives, étant précisé que les conditions de l'engagement de la caution sont clairement exposées dans l'acte, que cet engagement est limité à la somme de 15 000 euros, largement inférieure aux encours de la société Aloyse et qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la banque a consenti à cette dernière, à sa demande, un découvert en compte courant. Le liquidateur explique dans son rapport versé aux débats par Mme [X], que l'activité très saisonnière de la société Aloyse, près de 50% de son chiffre d'affaire étant réalisé lors des fêtes de fin d'année, l'obligeait à avoir dans l'année un découvert bancaire de 10 000 euros, ce qui concorde avec la décision de la banque d'accorder en août 2011 un découvert à la société Aloyse nécessaire à la poursuite de son activité. Les dires de Mme [V] [X] selon lesquels la banque aurait exigé d'elle la signature en août 2011 d'un cautionnement tous engagements sous prétexte de garantir l'octroi d'un découvert en compte courant qu'elle a par la suite résilié, dans le but de reporter le risque pesant sur elle du fait des difficultés de paiement de la société ALoyse au regard des encours à cette date et du découvert accordé, sur la caution, ne sont corroborés par aucune pièce versée aux débats par celle-ci relative à la situation financière de la société Aloyse. Et, Mme [V] [X] n'établit pas que la banque avait connaissance en août 2011 d'éléments sur la situation de la société Aloyse dont elle-même, en sa qualité de gérante, n'avait pas connaissance. C'est également justement que la banque a relevé que la procédure collective a été ouverte par jugement du 22 janvier 2014, soit deux an et demi plus tard et qu'aucun report de la date de cessation des paiements n'a été décidé dans cette décision ou par décision ultérieure. Ainsi en définitive, au vu des seules pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que la société BPO aux droits de laquelle vient la société BGPO, ait commis des manoeuvres dolosives sans lesquelles Mme [V] [X] n'aurait pas signé le 24 août 2011 l'acte de cautionnement tous engagements. Mme [V] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de son engagement de caution du 24 août 2011 pour dol. * Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements de Mme [V] [X] Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane. Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité. La disproportion alléguée s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. En présence d'engagements successifs, l'étude de la situation patrimoniale et du caractère disproportionné de l'engagement se fait de manière distincte pour chaque engagement. En l'espèce, le premier engagement de caution consenti par Mme [V] [X] est celui du 15 juin 2010 garantissant le remboursement par la société Aloyse du prêt professionnel consenti par la BPO ce même jour d'un montant de 26 000 euros remboursable en 48 échéances de 596,87 euros, à concurrence de 26 000 euro couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de quatre ans. Mme [V] [X] fait valoir qu'elle produit l'attestation de Pôle Emploi de [Localité 8] pour les revenus perçus au titre des années 2012 et 2013 ainsi que son avis d'imposition pour l'année 2013 et affirme qu'elle a présenté à la banque sa situation de revenus constitués d'indemnités de chômage lors de la création de la société Aloyse puis ultérieurement lors de l'octroi de l'autorisation de découvert. Elle précise n'avoir jamais pu s'octroyer de rémunération au titre de la gérance de la société Aloyse et affirme que la situation était connue de la banque qui doit nécessairement avoir constitué un dossier lors de ses propositions de financement. Elle conclut au regard du montant de ses revenus et compte tenu de l'absence de biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant, à la disproportion manifeste de son engagement caution. Cependant, alors que la disproportion s'apprécie à la date de la souscription de l'engagement de caution, c'est à juste titre que la BPGO souligne que Mme [V] [X] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale au 15 juin 2010, la déclaration de revenus et les attestations Pôle Emploi produites ayant trait aux revenus perçus en 2012 et 2013. Mme [V] ne rapportant pas la preuve de l'existence de la disproportion manifeste alléguée de son engagement de caution du 15 juin 2010, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [X] tendant à voir déclarer de nul effet son engagement de caution du 15 juin 2010. Suivant acte du 24 août 2011, Mme [V] [X] a consenti à se porter caution solidaire de tous les engagements de la société Aloyse auprès de la BPO, dans la limite de 15 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de dix ans. Mme [V] [X] a déclaré dans la fiche patrimoniale renseignée le 24 août 2011 un revenu annuel de 20 000 euros pour 2010 et le paiement d'un loyer pour un véhicule en location avec option d'achat d'un montant de 227,41 euros jusqu'en avril 2014. Elle affirme, sans toutefois en justifier, qu'une partie de la somme de 20 000 euros aurait servi à financer son apport à la société Aloyse et soutient que le seul montant de ses revenus saurait suffire à établir que l'octroi de prêts pour plus de 150 000 euros était proportionné. Néanmoins, ainsi que le relève la BGPO, le cautionnement de Mme [V] [X] consenti le 24 août 2011, limité à 15 000 euros, a porté le montant total de ses engagements à la somme de 41 000 euros (26 000 euros + 15 000 euros), non à 150 000 euros comme soutenu par Mme [X], ce montant correspondant à celui des engagements de la société Aloyse, débiteur principal. En outre, il convient de tenir compte de ce que Mme [X] était porteur à la date de la souscription de son engagement de caution solidaire, de 20% des parts de la société Aloyse qui avait acquis en mai 2010 un pas de porte au prix de 75 000 euros et était propriétaire d'un fonds de commerce créé à cette date, exploitant une activité de commercialisation de produits alimentaires sous l'enseigne commerciale 'les délices de Marie', dans des locaux entièrement réaménagés et mis aux normes par elle à son entrée dans les lieux au prix de 100 000 euros d'investissements financés partiellement par le prêt consenti le 4 mai 2010 ; ladite société ayant réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 210 058 euros. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [V] [X] n'était pas établie. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir juger les cautionnements solidaires consentis le 15 juin 2010 et le 24 août 2011 manifestement disproportionnés, à voir dire que la BGPO ne peut s'en prévaloir et à voir rejeter en conséquence les demandes en paiement de la BGPO à son encontre. * Sur la créance de la BPGO à l'encontre de Mme [V] [X] au titre de son cautionnement du crédit de 26 000 euros consenti à la société Aloyse La BPGO réclame la condamnation de Mme [V] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Aloyse, à lui payer la somme de 3 500,70 euros restant due au 6 février 2014 sur le prêt de 26 000 euros consenti le 24 août 2011, soit 596,87 euros au titre d'une échéance échue impayée au 22 janvier 2014, date de la mise en liquidation judiciaire de la société Aloyse et 2 903,83 euros au titre du capital restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014. Mme [V] [X], qui s'est opposée à la demande en paiement de la BPGO pour un moyen tenant à l'inopposabilité de son cautionnement qui n'a pas été retenue, n'a pas critiqué le décompte détaillé produit par la banque figurant dans la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur le 6 février 2014. Au vu des pièces produites, en particulier le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la déclaration de créance du 6 février 2014 et la lettre mise de demeure de Mme [V] [X] du 6 février 2014, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 30 août 2017, en ce qu'il a condamné Mme [V] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Aloyse, à payer à la BPO aux droits de laquelle vient désormais la BPGO la somme de 3 500,70 euros au titre du solde restant dû au 6 février 2014 sur le prêt de 26 000 euros consenti le 24 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014. En outre, les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du Code civil. * Sur la créance de la BGPO à l'encontre de Mme [V] [X] au titre de son cautionnement tous engagements consentis le 24 août 2011 La BGPO venant aux droits de la BPO réclame à ce titre à Mme [V] [X] la somme de 15 000 euros, en garantie du remboursement du prêt de 105 000 euros consenti le 4 mai 2010 à la société Aloyse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014 ou à tout le moins à compter de l'assignation, eu égard au solde restant dû sur ce prêt et à la limitation de l'engagement de caution de Mme [V] [X]. Mme [V] [X] présente une défense commune avec M. [P] [X] et Mme [S] [X], aux termes de laquelle ils prétendent qu'ils sont recevables et fondés à contester le montant de la créance de la BGPO au titre du solde restant dû sur le prêt de 105 000 euros. Ils font valoir que l'article 2313 du code civil permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et concluent qu'il leur est ainsi permis de remettre en cause la clause d'intérêt conventionnel en contestant l'exactitude du taux affiché dans le contrat de prêt comme étant le TEG. Ils précisent avoir, par lettre recommandée du 10 avril 2014 adressée au liquidateur judiciaire, contesté la déclaration de créance de la BPO et effectué leur propre déclaration de créance en qualité de cautions solidaires de la société Aloyse. En réponse à la BPGO, ils soutiennent que leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêt conventionnel du prêt du 4 mai 2010 et l'application du taux légal depuis l'origine du prêt, n'est pas prescrite comme ayant été présentée pour la première fois dans des conclusions déposées le 11 juin 2014 en réponse à l'assignation délivrée par la BPO le 7 mars 2014. Au fond, ils soutiennent qu'à défaut d'indication dans le contrat de prêt du taux de période et la durée de la période, le TEG est réputé non affiché au regard des prescriptions légales et qu'en cas de TEG non affiché ou erroné, la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, depuis l'origine. La BPGO soutient que les consorts [X] sont irrecevables en leur contestation de la créance au titre du solde dû sur le prêt de 105 000 euros à raison d'une prétendue irrégularité du TEG mentionné dans le contrat de prêt, comme prescrite, ou encore comme étant réservée au débiteur principal, ou bien encore comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, du fait de l'admission de la créance de la BPGO au passif de la liquidation judiciaire de la société Aloyse pour le montant déclaré à titre privilégié de 58 262,25 euros figurant dans l'état des créances déposé au greffe et publié au BODACC le 14 octobre 2014. Au fond, elle fait grief au jugement d'avoir présumé de l'irrégularité du TEG mentionné dans l'offre au motif de son refus de procéder à la consignation mise à sa charge pour la mesure d'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le tribunal et soutient que les époux [X] ne rapportent pas la preuve de l'irrégularité alléguée, en faisant valoir que le taux de période est bien mentionné dans le contrat de prêt et qu'en l'état des textes en vigueur au moment de la signature du contrat de prêt, la mention de la durée de la période n'était nullement obligatoire. Elle ajoute que les époux [X] n'établissent pas que l'erreur alléguée entraînerait une différence d'une décimale après la virgule du TEG. Sur ce : Le jugement du 22 janvier 2014 du tribunal de commerce de Laval a ouvert à l'égard de la société Aloyse une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. En application de l'article L 644-3 du code de commerce, il est procédé en ce cas à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Selon l'article L 644-4 du même code dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2008. 1345 du 18 décembre 2008, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Son état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois prévu en application de l'article R 644-2 du code de commerce. En l'espèce, la BPO justifie avoir déclaré sa créance au titre des deux prêts accordés à la société Aloyse, pour un montant global de 58 262,25 euros, dont 54 761,55 euros pour le prêt de 105 000 euros, à titre privilégié compte tenu du nantissement sur fonds de commerce. Interrogé par lettre du 23 novembre 2015 du conseil des consorts [X], sur le sort de la créance de la BPO, le liquidateur judiciaire a répondu le 24 novembre 2015 qu'il avait été procédé à la vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et que l'état des créances vérifiées avait été déposé au greffe le 24 septembre 2014. Dans ses écritures, la BPGO précise que selon l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Aloyse, la créance de la BPO a été définitivement admise. Les consorts [X] qui ont versé aux débats la page 5 de l'état des créances, sur laquelle figure notamment leurs créances déclarées en qualité de cautions solidaires de la débitrice, n'ont ni contesté que selon l'état des créances vérifiées, la créance de la BPO avait été admise à titre privilégié au montant déclaré par celle-ci, ni répondu au moyen d'irrecevabilité de leur contestation de la créance relative au montant des intérêts, soulevé par la BPGO à raison de l'autorité de chose jugée consécutive à l'admission définitive de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aloyse. La BPGO justifie en outre de l'avis de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Laval de l'état des créances complété par le projet de répartition prévu à l'article L 644-4 du code de commerce, précisant que tout intéressé peut contester ledit état dans un délai d'un mois à compter de sa publication, publié au BODACC le 14 octobre 2014. Les consorts [X], personnes intéressées au sens de l'article L 644-4 du code de commerce sus rappelé, qui n'ont pas formé réclamation devant le juge commissaire dans le délai d'un mois suivant cette publication, sont désormais irrecevables à contester la créance de la BPGO venant aux droits de la BPO pour un motif tenant à une prétendue irrégularité du TEG mentionné dans le contrat de prêt de 105 000 euros. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit M. [P] [X], Mme [S] [F] épouse [X] et Mme [V] [X] recevables en leur contestation de créance de la BPO relative au montant des d'intérêts. Statuant à nouveau, la demande des consorts [X] tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel du prêt de 105 000 euros sur le constat de l'affichage erroné de son TEG et à voir condamner la banque à recalculer sa créance par application du seul taux légal, depuis la réalisation du prêt, en imputant les intérêts trop-perçus pour chaque échéance, à compter de la date effective de leur versement et non pas à compter de la date de l'assignation, sera déclarée irrecevable. Au vu des pièces produites, en particulier le contrat de prêt de 105 000 euros, l'acte de cautionnement tous engagements, la déclaration de créance du 6 février 2014 et la lettre mise de demeure de Mme [V] [X] du 6 février 2014, il convient de confirmer, par substitution des motifs, le jugement du tribunal de commerce de Laval du 30 août 2017, en ce qu'il a condamné Mme [V] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Aloyse, à payer à la BPO aux droits de laquelle vient désormais la BPGO, la somme 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014. En outre, les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du Code civil. - Sur les demandes de la BPGO à l'encontre de M. [P] [X] et de Mme [S] [F] épouse [X] * Sur l'étendue du cautionnement de M. [P] [X] et de Mme [S] [F] épouse [X] M.[P] [X] et Mme [S] [X] soutiennent qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de prêt de 105 000 euros consenti le 4 mai 2010 par la BPO à la société Aloyse et des termes clairs et précis de l'acte séparé de cautionnement du 4 mai 2010, que leur engagement de caution est, ensemble, limité à 25 000 euros, de sorte qu'il ne saurait être réclamé à chacun d'eux le versement à la BPGO de la somme de 25'000 euros. La BPGO fait observer que Mme [F] est intervenue en qualité de caution et pas seulement pour autoriser son conjoint à s'engager en qualité de caution de la société Aloyse. Elle prétend que l'existence d'un seul acte dans lequel il est indiqué que M. [P] [X] et Mme [S] [X] née [F] sont dénommés 'la caution' et 'montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires : 25 000 euros', ne suffit pas à établir qu'ils ont entendus se porter caution solidaire de la société Aloyse dans la limite de 25 000 euros, Elle soutient que la somme de 25 000 euros constitue la limite de chacun des cautionnements souscrits, en faisant valoir que l'intention clairement manifestée par les deux cautions de s'engager cumulativement, résulte de ce que chacune des deux cautions signataires relate expressément dans la mention manuscrite la teneur de son propre engagement à hauteur de 25 000 euros. Elle relève en outre qu'il n'est pas mentionné dans l'acte la solidarité entre cautions. Elle ajoute qu'il ressort de l'état des créances du 3 novembre 2014, admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Aloyse, que M. et Mme [X] ont déclaré en leur qualité de cautions solidaires une créance d'un montant total de 50 000 euros, ce qui démontre bien selon elle qu'ils se savaient tenus chacun à hauteur de 25 000 euros. Sur ce : Il n'est pas contesté que Mme [S] [F] épouse [X] n'est pas seulement intervenue à l'acte du 4 mai 2010 pour autoriser son époux M. [P] [X], avec lequel elle est commune en biens, à consentir au cautionnement de la société Aloyse en garantie du prêt de 105 000 euros souscrit auprès de la BPO, mais en qualité de caution solidaire de la société Aloyse. Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contractées. En l'espèce, l'acte du 4 mai 2010 contenant prêt par la BPO à la société Aloyse de la somme de 105 000 euros mentionne dans la rubrique 'garanties, assurances' : 'cautionnement solidaire de M. [P] [X] et de Mme [S] [X] née [F], à hauteur de 25 000 euros'. L'engagement de caution solidaire de M. [P] [X] et de Mme [S] [X] née [F] ainsi mentionné dans le contrat de prêt résulte d'un seul et même acte séparé intitulé 'acte de cautionnement solidaire', signé par les intéressés le 4 mai 2010, dans lequel ils se portent simultanément caution de la société Aloyse, en garantie du remboursement de la même dette résultant du prêt de 105 000 euros et qui précise que 'le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires est de 25 000 euros'. C'est à tort que la banque déduit de ce que M. et Mme [X] ont déclaré à la procédure collective de la société Aloyse une créance d'un montant global de 50 000 euros, qu'ils reconnaissaient être chacun tenus à hauteur de 25 000 euros, dés lors d'une part qu'il ressort des pièces produites, que la déclaration de créance des époux [X] a été faite au regard de la mise en demeure de payer à la BPO la somme de 25 000 euros chacun qui leur a été adressée le 6 février 2014 par la banque et qu'ils l'ont accompagnée d'une lettre au liquidateur expliquant qu'ils contestaient le solde réclamé par la banque au titre des prêts consentis les 30 avril 2010 et 16 juin 2010 ainsi que les sommes réclamées en leur qualité de cautions, d'autre part, et surtout, qu'il résulte des termes clairs et précis de leur engagement de caution, que la somme de 25 000 euros figurant tant dans le corps de l'acte, que dans la mention manuscrite que chacun d'eux a, comme il y était tenu, apposée au-dessus de sa signature, constitue la limite unique d'engagement qu'ils ont ensemble souscrit. Autrement dit, les engagements de caution de M. [P] [X] et de Mme [S] [F] épouse [X] garantissent la même fraction de la dette de la société Aloyse à l'égard de la banque à raison du prêt consenti le 4 mai 2010, à savoir 25 000 euros et ne se cumulent pas. * Sur la créance de la BPGO venant aux droits de la BPO à l'encontre de M. [P] [X] et de Mme [S] [F] épouse [X] Il résulte de ce qui précède que les époux [X] ont été déclarés irrecevables en leur contestation de créance de la BPO au titre du prêt de 105 000 euros, relative au montant des d'intérêts. Compte tenu de l'admission de la créance de la BPO au passif de la liquidation judiciaire de la société Aloyse au titre du prêt de 105 000 euros pour la somme de 54 761,55 euros et de la limite du cautionnement des époux [X] à la somme de 25 000 euros, il convient de confirmer, par substitution des motifs, le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X] solidairement à payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014. En outre, les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du Code civil. - Sur la responsabilité de la BPGO à l'égard de Mme [V] [X], de M. [P] [X] et de Mme [S] [F] épouse [X] Les consorts [X] prétendent voir engager la responsabilité de la banque à leur égard pour 'financement inapproprié'. Ils rappellent que la banque doit s'assurer que le crédit consenti est supportable pour la société qui le contracte. Ils font observer que la banque n'apporte pas la preuve de l'étude sérieuse qu'elle aurait dû faire sur le financement du projet de création de la société Aloyse pour commercialiser des produits alimentaires sous l'enseigne commerciale 'les délices de Marie' ou lors de l'octroi d'une ligne de crédit supplémentaire. Ils soutiennent que le financement accordé le 4 mai 2010 à la société Aloyse dont l'activité était naissante n'a pas été approprié, en ce que son montant s'est révélé insuffisant, de sorte que la société a été contrainte de contracter un crédit supplémentaire en juin 2010, ce qui a alourdi ses charges financières mensuelles portant son engagement global à plus de 2 000 euros par mois, dépassant manifestement ses facultés prévisibles de remboursement mensuel. Ils concluent que la banque était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif par rapport à leurs capacités financières et par rapport à celles de la société Aloyse. Mme [V] [X] ajoute que la banque n'a produit que la fiche patrimoniale renseignée le 24 août 2011, soit à la date de l'octroi du crédit supplémentaire de trésorerie. Elle affirme qu'à la date de la création de la société Aloyse, elle ne disposait d'aucun revenu puisque son activité ne lui permettait pas de se rémunérer. Les époux [X] relèvent que la fiche patrimoniale produite par la banque les concernant date du 8 juillet 2009, soit avant tout projet de création de la société Aloyse et affirment qu'elle a été remise pour un autre dossier relatif à une société distincte. Ils concluent ensemble que la banque devra être reconnue responsable du préjudice qu'ils subissent en raison de la perte de chance de ne pas avoir contracté les engagements de caution qu'ils estiment au montant des sommes réclamées par la banque. La banque conclut à l'irrecevabilité de la demande comme prescrite à raison de l'expiration du délai de prescription biennale entre la signature des actes de cautionnement litigieux et la présentation de la demande. Au fond, elle conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que la banque n'a pas à s'ingérer dans les affaires de ses clients pour effectuer en leurs lieu et place les études économiques et comptables permettant de se prononcer sur l'opportunité de leur projet et que l'obligation de mise en garde porte exclusivement, le cas échéant, sur le risque d'endettement excessif. Elle soutient que les consorts [X] ne démontrent pas leurs dires selon lesquels la charge globale d'emprunt de 2 000 euros par mois serait excessive pour la société Aloyse au regard des résultats qui devaient être dégagés par celle-ci dans la mesure où ils ne produisent aucune pièce concernant le projet de création de la société Aloyse. Elle souligne qu'il lui est reproché d'avoir accordé un crédit à un montant insuffisant, ce qui suffit à démontrer qu'il n'était pas de nature à entraîner un endettement excessif de la société Aloyse. Elle ajoute que les consorts [X] ne démontrent pas plus que mieux informés, ils auraient nécessairement renoncé à l'opération alors même qu'il s'agissait de permettre à Mme [V] [X] de lancer sa nouvelle activité professionnelle. Sur ce : L'action des consorts [X] relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde de la caution. L'action en responsabilité formée par les cautions à l'encontre du prêteur se prescrit par cinq ans et non par deux ans comme soutenu par la BPGO. En l'espèce, l'engagement de caution des époux [X] a été consenti le 4 mai 2010 et ceux de Mme [V] le 15 juin 2010 et le 24 août 2011. Et, la demande reconventionnelle de dommages intérêts a été présentée pour la première fois dans des conclusions déposées pour l'audience du 11 juin 2014 du tribunal de commerce de Laval, en réponse à l'assignation en paiement délivrée le 7 mars 2014 par la BPO, intervenant après mises de demeure adressées le 6 février 2014 aux cautions de lui régler les sommes dues en exécution de leurs engagements de caution du fait de la défaillance de la société Aloyse placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2014. Eu égard aux dates des engagements de caution et des mises en demeure de payer les sommes dues en exécution de ces engagements en raison de la défaillance de la débitrice principale, l'action en responsabilité formée par les consorts [X] à l'encontre de la BPGO venant aux droits de la BPO n'est pas prescrite et sera déclarée recevable. Au fond, il incombe à Mme [V] [X] et aux époux [X] de rapporter la preuve d'un manquement de la BPGO à ses obligations contractuelles, en relation causale directe et certaine avec le préjudice dont il est sollicité réparation par eux. La BPGO ne prétend pas que Mme [V] [X] ou M. [P] [X] ou Mme [S] [F] épouse [X] sont des cautions averties. Le devoir de mise en garde de la caution non avertie invoqué par les consorts [X] portait sur l'information par la banque, le cas échéant, du risque d'endettement excessif résultant d'une part de l'inadaptation du cautionnement donné aux capacités financières de la caution, d'autre part de l'inadaptation du prêt garanti par le cautionnement aux capacités financières de l'emprunteur. En revanche, la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'était pas tenue d'une d'une obligation de mise en garde sur les risques de l'opération financée et en particulier de vérifier que le financement sollicité auprès d'elle en mai 2010 était suffisant au regard des investissements nécessaires pour lancer l'activité de commercialisation de produits alimentaires sous l'enseigne commerciale 'les délices de Marie'. S'agissant de la demande de dommages intérêts formée par les époux [X], ceux-ci ne versent aux débats aucune pièce concernant leur situation de biens et revenus à la date du 4 mai 2010 à laquelle ils ont consenti l'engagement de caution de la société Aloyse à hauteur ensemble de 25 000 euros, en garantie d'un prêt de 105 000 euros accordé à celle-ci par la BPO. Il convient de relever que la fiche patrimoniale produite par la banque renseignée par eux moins d'un an avant, sans doute dans le cadre du financement d'une autre opération, fait apparaître un revenu pour M. [P] [X] de 3 300 et de 1 200
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 650-1 du code de commerce et au regard du carticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 1116 du code civil applicable à la cause darticle L 644-4 du code de commercearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 2313 du code civil permet à la caution d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631834190876004f131a5e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel