Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834190876004f131a5e30
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 5 668 359 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/02208 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM3T Jugement du 25 Septembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (VIETNAM) [Adresse 4] [Localité 12] Représentés par Me Léopold SEBAUX substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIME : Maître [T] [A] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180464 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 03 Mai 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte reçu le 7 mars 1994 par Me [T] [A], notaire à [Localité 10], [W] [B], né le [Date naissance 9] 1918, et [C] [L] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1921, ont décidé de changer de régime matrimonial en adoptant le régime de la communauté universelle régi par l'article 1526 du code civil aux lieu et place du régime de l'ancienne communauté de meubles et acquêts auquel ils étaient soumis depuis leur mariage contracté le [Date mariage 8] 1944. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 18 août 1994 et a donné lieu à une publication dans un journal d'annonces légales en octobre 1994. Les époux [B] ont eu quatre enfants, à savoir [Y], [N], [I] (aujourd'hui décédé) et [R]. [C] [B] est décédée le [Date décès 7] 1995 et [W] [B] le [Date décès 3] 2000. Faisant valoir qu'ils avaient appris récemment l'existence de l'acte notarié reçu par Me [A] en 1994, M. [N] [B] et M. [Y] [B] ont fait assigner le 23 mars 2010 la Selarl [A]-Marchal-Olivier-Pirotais devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de la voir condamner au paiement d'une somme de 30 636,54 euros au profit de M. [N] [B] et d'une somme de 37 453,46 euros au profit de M. [Y] [B]. Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Angers a déclaré M. [N] [B] et M. [Y] [B] irrecevables à agir en responsabilité contre la Selarl [A]-Marchal-Olivier-Pirotais, faute d'intérêt à agir. Le tribunal a retenu que la Selarl [A]-Marchal-Olivier-Pirotais, immatriculée le 28 mars 1996, n'a jamais été en charge du dossier de changement de régime matrimonial des époux [B], et que le notaire qui prend la succession de son confrère ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur. M. [N] [B] et M. [Y] [B] ont interjeté appel de ce jugement mais leur appel a été déclaré caduc par une ordonnance du 17 septembre 2014. Par acte d'huissier du 6 mars 2014, M. [N] [B] et M. [Y] [B] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers d'une demande dirigée cette fois contre Me [A] afin d'obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de diverses sommes pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de l'acte de changement de régime matrimonial reçu le 7 mars 1994. Me [A] a soulevé à titre principal la prescription de l'action engagée à son encontre, s'est opposé subsidiairement aux prétentions des consorts [B] et a sollicité leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une indemnité de procédure. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [N] [B] et M. [Y] [B] ; - débouté M. [N] [B] et M. [Y] [B] de leurs demandes ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Me [A] ; - condamné M. [N] [B] et M. [Y] [B] succombant à verser à Me [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné M. [N] [B] et M. [Y] [B] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2018, M. [N] [B] et M. [Y] [B] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement en intimant Me [A]. Par conclusions du 29 avril 2019, l'intimé a interjeté appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 6 octobre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 25 juillet 2019 pour M. [N] [B] et M. [Y] [B], - le 29 avril 2019 pour Me [A]. * M. [N] [B] et M. [Y] [B] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1343-2 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - les recevoir en leur appel et y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Me [A] ; statuant à nouveau, - dire que Me [A] a engagé sa responsabilité pour défaut de conseil et de mise en garde en instrumentant l'acte de changement de régime matrimonial reçu le 7 mars 1994 des consorts [W] et [C] [B] ; - dire que la prescription n'a commencé à courir qu'au 31 août 2011, date de la découverte du montant de la sur-taxation des droits de succession, et subsidiairement qu'en juillet 2009, date de découverte de l'acte notarié opérant le changement de régime ; - dire en conséquence les appelants non prescrits ; - condamner en conséquence Me [A] à leur régler à titre de dommages et intérêts compensant leur préjudice fiscal : * 37 453,55 euros pour M. [Y] [B], * 30 636,64 euros pour M. [N] [B], - assortir les condamnations de l'intérêt légal capitalisé à compter du paiement de l'impôt, soit le 1er octobre 2000'; - débouter Me [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Me [A] à régler à chacun des appelants la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Me [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'acte litigieux en date du 7 mars 1994. Concernant la prescription, M. [N] [B] et M. [Y] [B] font valoir que l'action en responsabilité contre un notaire se prescrivait par dix ans à l'époque des faits avant d'être réduite à cinq ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Ils soutiennent que la prescription d'une action en responsabilité contre un notaire ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son montant et non à la date à laquelle la faute a été commise. Ils exposent que leur dommage consiste dans la majoration des droits de succession qu'ils ont dû acquitter lors de la liquidation des opérations de partage et qu'ils n'en ont eu connaissance qu'en juillet 2009, comme en atteste Mme [D]. Ils ajoutent avoir également découvert à ce moment que l'intimé était le notaire instrumentaire. Ils font valoir en outre qu'ils n'ont eu connaissance qu'en janvier 2010, par notes manuscrites prises lors d'un entretien avec Me [Z], notaire, puis par lettre du 31 août 2011 de la SCP [Z] Duchêne Dallay Redig, de l'ampleur du dommage subi, grâce à la communication du montant des droits de succession qu'ils auraient dû acquitter si leurs parents n'avaient pas effectué un changement de régime matrimonial. Ils estiment par conséquent que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'en janvier 2010 ou au 31 août 2011 (dates de la découverte du montant de la sur-taxation des droits de succession) ou en juillet 2009 (mois de la découverte de l'acte notarié dommageable et du fait que Me [A] en était l'instigateur et le notaire instrumentaire). Ils considèrent que l'action pouvait donc être introduite jusqu'au 31 août 2016, ou jusqu'en juillet 2014, et qu'elle n'était pas prescrite le 6 mars 2014, date à laquelle Me [A] a été assigné. En réponse aux arguments de Me [A], les appelants font valoir qu'ils n'avaient pas connaissance du dommage subi à la date de la publication en octobre 1994 du changement de régime matrimonial dans un journal d'annonces légales, à savoir 'L'Anjou Agricole' dont ils ignoraient l'existence et qui n'était pas vendu à [Localité 10] mais seulement dans les zones rurales et sur abonnement. Ils contestent avoir eu connaissance de ce changement lors du décès d'[W] [B] et soulignent qu'ils avaient exprimé leur désaccord avec cette affirmation de leur précédent conseil contenue dans l'assignation du 23 mars 2010. Ils contestent également avoir eu connaissance du changement de régime matrimonial à travers une attestation de propriété du 7 septembre 2001 dès lors que cette pièce n'avait nullement pour but d'attirer leur attention sur le régime matrimonial de leurs parents. Sur le fond, concernant la responsabilité de Me [A], les appelants soutiennent que le notaire aurait dû réaliser un contrôle approfondi de la situation familiale, matrimoniale et patrimoniale afin d'apprécier la légitimité de la demande de changement de régime matrimonial et vérifier qu'elle était conforme à l'intérêt de la famille, sans pouvoir se retrancher derrière l'homologation prononcée par le tribunal. Ils soulignent que l'homologation a été obtenue sur la base d'énonciations mensongères de nature à tromper le tribunal, notamment en dissimulant l'existence d'un fils mineur de leur frère [I] décédé, dont Me [A] avait pourtant connaissance. S'agissant du montant de leur préjudice, ils soutiennent que le changement de régime matrimonial a entraîné une sur-taxation de 34 773,93 euros pour M. [Y] [B] (48 146,45 euros au lieu de 13 372,61 euros) et de 27 957,02 euros pour M. [N] [B] (56 683,59 euros au lieu de 28 726,57 euros) en 2006 lors des opérations de partage. Ils exposent que l'adoption du régime de communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant a eu pour effet de retirer toute consistance à la succession du pré-mourant et d'augmenter de façon importante les droits de successions lors de la succession du dernier époux. * Me [A] demande à la cour de : - dire et juger M. [N] [B] et M. [Y] [B] non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ; - les en débouter ; - confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, - condamner M. [N] [B] et M. [Y] [B] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [N] [B] et M. [Y] [B] à lui payer une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [B] et M. [Y] [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il invoque à titre principal, Me [A] fait valoir que le délai de prescription d'une action en responsabilité délictuelle d'un notaire ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il soutient que ce n'est pas la connaissance de l'ampleur du dommage subi par les appelants qui constitue le point de départ du délai de prescription mais la seule révélation des faits et qu'en l'espèce, c'est par la publication dans les annonces légales le 14 octobre 1994 du changement de régime matrimonial des époux que le délai a commencé à courir. Il en conclut que l'action est prescrite depuis 2004. Toujours sur la prescription mais subsidiairement, il souligne que les appelants avaient mentionné, dans l'assignation du 23 mars 2010 délivrée à la Selarl [A]-Marchal-Olivier-Pirotais, que c'est à partir du décès de leur père, le [Date décès 3] 2000, qu'ils ont eu connaissance du changement de régime matrimonial, manifestant ainsi leur aveu selon lequel ils avaient bien connaissance à cette date de l'ampleur des conséquences du changement de régime matrimonial. En réponse aux arguments des appelants affirmant n'avoir eu connaissance du dommage que par la découverte de l'acte de changement de régime matrimonial en triant des papiers en juillet 2009 ou encore grâce à la connaissance en 2010 ou 2011 de l'incidence fiscale du changement de régime matrimonial, Me [A] fait valoir que les consorts [B] soutiennent des positions contraires à celles qu'ils avaient adoptées jusqu'alors, ce qui est contraire au principe de l'estoppel selon lequel un plaideur ne peut se contredire au détriment d'autrui. Il ajoute que le changement de régime matrimonial est mentionné dans l'acte de notoriété, la déclaration de succession et l'attestation de propriété qui ont été établis en 2000 et 2001 et que les appelants en ont eux-mêmes fait état dans des courriers rédigés en 2000 et 2003. Subsidiairement et sur le fond, Me [A] conteste la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle en soutenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité au sens des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. Il affirme que les époux [B] ne souhaitaient pas que l'on sollicite l'avis de leurs enfants pour des raisons qui leur étaient personnelles, et qu'il avait fait part de ce souhait dans un courrier adressé le 8 mars 1994 à l'avocat chargé de les représenter dans le cadre de la procédure d'homologation du changement de régime matrimonial. Me [A] fait valoir que le notaire est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente, en retranscrivant la volonté des parties, ce qui était selon lui le cas en l'espèce. Il conteste que cet acte était dépourvu d'intérêt en faisant valoir que l'adoption de la communauté universelle peut notamment se justifier par des avantages pour l'époux survivant, en assurant sa situation financière et en limitant les inconvénients présentés par une indivision successorale. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute. S'agissant d'une action pour manquement supposé du notaire à ses obligations de conseil et de mise en garde, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage. En l'espèce, le dommage que les appelants auraient subi en leur qualité d'héritiers de leurs parents n'a pu se manifester à la date de l'acte notarié portant changement du régime matrimonial, ni à celle de son homologation par le tribunal de grande instance, ni même à celle de la publication en octobre 1994 du journal d'annonces légales en faisant état. Dans la mesure où les époux [B] avaient la possibilité de modifier à nouveau leur régime matrimonial (sous réserve à l'époque d'un délai de deux ans), le dommage n'était pas certain et aucune conséquence immédiate de ce changement au plan fiscal n'existait alors pour leurs enfants. Ce n'est qu'à partir du décès de leur père le [Date décès 3] 2000 et de l'ouverture de sa succession que les conséquences au plan fiscal ont pu se révéler pour les enfants et c'est donc à compter de cette date qu'il convient de rechercher si les appelants avaient connaissance de l'adoption du régime matrimonial de la communauté universelle pour lequel Me [A] était intervenu ainsi que des conséquences de ce changement sur le montant de l'impôt sur les successions dont ils devaient s'acquitter. Dans l'assignation délivrée le 23 mars 2010 à la Selarl [A]-Marchal-Olivier-Pirotais à la requête de MM. [N] et [Y] [B], après avoir rappelé que M. [B] père est décédé le [Date décès 3] 2000, il est indiqué que 'C'est à partir de cette date que les consorts [B] se sont rendus compte que l'adoption par les époux [B] du régime de la communauté universelle les avait grandement lésés notamment sur un plan fiscal'. MM. [N] et [Y] [B] ont toutefois désavoué leur conseil par un courrier du 30 mars 2010 en lui reprochant d'avoir inséré ce paragraphe sans leur accord et en soutenant n'avoir découvert l'acte notarié de changement de régime matrimonial qu'en juillet 2009. Mais M. [Y] [B] avait adressé à Me [A] le 27 septembre 2000 un courrier qui comporte notamment les indications suivantes : 'Maître, Il semble que l'estimation que vous avez faite du montant des droits de succession (évalués par vous à 1.100.000 F) soit trop faible et que (en raison du contrat de communauté universelle intégrale), le montant de ceux-ci pourrait s'élever à environ 1.300.000 F. (...) Nous vous demandons donc de bien vouloir, si après une nouvelle étude, vous pensez que notre estimation est exacte, vendre d'urgence l'ensemble des 1.141 Sicav (...) Nous ne voulons pas avoir à payer des éventuels intérêts de retard. (...) N.B : Mon frère et ma soeur sont totalement d'accord avec moi'. Il résulte de façon claire et non ambiguë des termes de ce courrier que M. [Y] [B] et son frère avaient bien connaissance de l'adoption par leurs parents du régime de la communauté universelle ainsi que de ses incidences sur le montant des droits de succession. A tout le moins, ils étaient en mesure de connaître ces incidences dans toute leur ampleur ou auraient dû les connaître. En tout état de cause, ce courrier révèle que M. [Y] [B] était en capacité d'opposer son propre calcul des droits de succession à celui du notaire, ce qui supposait de sa part une connaissance suffisamment précise de la situation. Les appelants ne communiquent par ailleurs aucune pièce pertinente de nature à établir qu'ils auraient eu connaissance d'une sur-taxation résultant du changement de régime matrimonial seulement en 2006, lors des opérations de partage de la succession. Il y a donc lieu de retenir que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le notaire a commencé à courir de façon certaine le 27 septembre 2000. En outre, il ressort du dispositif des conclusions des appelants que l'impôt sur la succession de leurs parents a été payé le 1er octobre 2000. Les deux frères étaient donc parfaitement en mesure de vérifier le mode de calcul et l'assiette de l'impôt qui leur était réclamé par l'administration pour se rendre compte des conséquences au plan fiscal de l'adoption du régime de la communauté universelle. Et en demandant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé au 1er octobre 2000, ils admettent implicitement que cette date correspond à celle de la manifestation du dommage. Il apparaît également que MM. [N] et [Y] [B] ont paraphé et signé une attestation immobilière le 7 septembre 2001 qui rappelle le changement de régime matrimonial de leurs parents intervenu le 7 mars 1994. Ils ont aussi adressé à Me [A] un courrier daté du 6 janvier 2003 qui comporte les éléments suivants : 'Ceci, sauf erreur, porte la masse active à 8.159.655,36 F et le total des droits de succession à 1.261.017 F. Ce rectificatif est totalement justifié, en particulier en raison du très grave préjudice fiscal que nous a causé le changement de régime matrimonial (communauté universelle intégrale)'. Ces éléments confirment que les deux frères ont eu connaissance du changement de régime matrimonial et de ses conséquences au plan fiscal bien avant l'année 2009. L'attestation de Mme [D], qui indique avoir été témoin en juillet 2009 de ce que M. [N] [B] est venu voir son frère à la bibliothèque municipale d'[Localité 10] pour l'informer qu'il venait de découvrir un acte notarié de changement de régime matrimonial et pour lui montrer cet acte, n'est pas de nature à contredire utilement les éléments démontrant que les deux frères en avaient eu précédemment connaissance. Les appelants ne peuvent pas non plus soutenir n'avoir eu connaissance de la sur-taxation résultant de l'application du régime de la communauté universelle seulement à l'occasion d'un entretien avec Me [Z], notaire, en janvier 2010 ou par le courrier du 30 août 2011 de la SCP [Z] Duchêne Dallay Redig qui a procédé à une reconstitution des droits de succession qui auraient dû être versés si le changement de régime matrimonial n'était pas intervenu. Il résulte en effet de ce qui précède qu'ils connaissaient ou auraient dû connaître l'incidence fiscale du changement de régime matrimonial de leurs parents au moins depuis le 27 septembre 2000 et qu'ils avaient donc connaissance à cette date du caractère certain du dommage qu'ils invoquent. L'ancien article 2270-1 du code civil applicable au moment où le délai de prescription a commencé à courir disposait que 'Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'. Le délai de prescription applicable est désormais de cinq ans en vertu de l'article 2224 précité mais selon l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la prescription décennale ayant commencé à courir le 27 septembre 2000 n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte qu'elle a continué à courir, dans la limite de la durée prévue par la loi antérieure, pour prendre fin le 27 septembre 2010. L'action en responsabilité était donc prescrite le 6 mars 2014, date à laquelle l'assignation a été délivrée à Me [A]. Il convient d'observer que l'assignation délivrée le 23 mars 2010 à la Selarl [A]-Marchal-Olivier-Pirotais n'a produit aucun effet interruptif de la prescription à l'égard de Me [A], d'autant que cette demande a été définitivement rejetée à la suite de la caducité de l'appel formé contre le jugement du 7 mai 2013. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de MM. [N] et [Y] [B], même si la cour ne reprend pas à son compte les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que la prescription devait courir à compter de la publication du jugement d'homologation de changement de régime matrimonial le 14 octobre 1994. Il n'y a pas lieu en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a également débouté M. [N] [B] et M. [Y] [B] de leurs demandes puisque la juridiction, après avoir admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, ne pouvait statuer au fond. - Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Au soutien de cette demande, Me [A] fait valoir que les appelants ont fait preuve d'une mauvaise foi manifeste, notamment en ce qui concerne la détermination du point de départ du délai de prescription. Toutefois, le fait de soutenir une argumentation qui n'est pas juridiquement fondée, même à partir d'une analyse subjective et sélective des faits, ne suffit pas à constituer un abus de droit. Il convient par conséquent de débouter Me [A] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de confirmer le jugement de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Me [A] et de condamner M. [N] [B] et M. [Y] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement. M. [N] [B] et M. [Y] [B], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour l'avocat de Me [A] de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 septembre 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [B] et M. [Y] [B] de leurs demandes ; Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée et y ajoutant : DIT n'y avoir lieu de statuer au fond en raison de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [N] [B] et M. [Y] [B] contre Me [T] [A] ; CONDAMNE M. [N] [B] et M. [Y] [B] à payer à Me [T] [A] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [N] [B] et M. [Y] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE M. [N] [B] et M. [Y] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise l'avocat de Me [T] [A] à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1526 du code civil aux lieu et place du réarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 1240 du code civil. Il affirme que les époarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
631834190876004f131a5e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel