Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834190876004f131a5e32
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 176 800 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00307 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOTM Jugement du 09 Janvier 2019 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 2013004577 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [U] [Z] né le 26 Octobre 1966 à [Localité 5] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Pierre LAUGERY, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13301125 INTIMEE : S.A.R.L. LW ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2013197, et Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Avril 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) LW & Associés a notamment pour activité le conseil en gestion de patrimoine. Elle est amenée à intervenir en qualité d'intermédiaire en opérations de défiscalisation. Elle s'est vue confier, suivant mandat intitulé 'protocole de collaboration' du 5 décembre 2007, par la société au nom commercial Lynxis Finances, division de la SA Lynxis, société du 'groupe' Lynx Finances Group, dirigée par M. [D] [I], la mission de proposer à des investisseurs, qui en auraient fait préalablement la demande, de participer à une opération d'investissements industriels Outre-mer, mise en place par la société Lynx finances en application de la loi de programme pour l'Outre-mer du 21 juillet 2003, dite loi Girardin, codifiée aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, de faire signer aux dits investisseurs le mandat de recherche mandatant la société Lynxis Finances pour la mise en place de ladite opération et de faire tout ce qui sera nécessaire à la bonne exécution de sa mission, moyennant une commission proportionnelle au montant investi par le particulier. L'avantage fiscal du dispositif 'Girardin Industriel' consistait en la possibilité pour des particuliers domiciliés en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en procédant à des investissements en outre-mer. Courant 2008, souhaitant optimiser sa fiscalité, M. [U] [Z], se présentant comme dirigeant de société, a pris attache avec la SARL LW & Associés. A la suite d'un premier rendez-vous, la SARL LW & Associés a orienté M. [Z] vers le dispositif 'Girardin Industriel'. Le 18 juillet 2008, M. [Z] a signé plusieurs documents émanant de la société Dom Tom Défiscalisation (DTD) (dossier complet de présentation de l'opération DTD, mandat de recherche confié à la société DTD de rechercher et de présenter avant le 30 décembre 2008, une ou plusieurs opérations de prise de participation de SEP ayant pour activité principale la location de longue durée, les entreprises concernées devant être éligibles au dispositif Girardin Industrielle, engagement de libération d'apport pour une somme de 6.620 euros, convention d'exploitation en commun et son avenant n°1, attestation de garantie de risque fiscal donnée par la société Lynx industries) qui lui ont été présentés par la SARL LW & Associés. L'opération consistait à souscrire au capital d'une société en participation (S.E.P.) gérée par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), filiale du 'groupe' Lynx Finances Group, présentée comme spécialisée dans le montage d'opération de location durée de matériels industriels, et d'acquérir, par l'intermédiaire de cette S.E.P., des matériels photovoltaïques auprès de la société Lynx Industries (filiale du même 'groupe'), en vue de le louer pendant cinq années minimum à des sociétés d'exploitation, elles-mêmes filiales de la société Lynx Industries, qui réglaient les loyers par délégation de paiement à la société Lynx Industries, diminuant corrélativement le montant du crédit fournisseur que cette dernière devait consentir aux sociétés en participation, dès lors que l'acquisition des matériels devait être financée à 40 % par les fonds des investisseurs et pour le solde par un crédit fournisseur. En contrepartie de l'investissement opéré, le contribuable se voyait ainsi octroyer une quote-part de droits sociaux au sein de la société bénéficiaire et devait bénéficier d'un droit à une réduction de son imposition de 50 à 60% selon le secteur d'activité concerné par l'investissement, dont l'assiette était calculée en tenant compte de la quote-part détenue au sein de la société bénéficiaire et des investissements globaux effectués par elle. La réduction d'impôt était imputable fiscalement sur l'année au cours de laquelle l'investissement était réalisé. Le 11 mars 2009, la société DTD annonçait à M. [Z] qu'il acquérait des parts de SEP pour un montant investi de 6.620 euros afin de bénéficier d'une réduction d'impôts sur le revenu d'un montant total de 9.999 euros au titre de l'année 2008 et lui transmettait l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à joindre à sa déclaration d'impôts sur ses revenus de 2008. Par lettre recommandée du 14 octobre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. [Z] son intention de procéder à une rectification fiscale, au titre des réductions d'impôts 2008 déclarés pour un montant de 10.794 euros, rejetant la totalité des réductions d'impôts au titre des investissements faits en Outre-mer sur la base des dispositions de la loi Girardin au motif que la réalité de l'investissement n'était pas justifiée en relevant, notamment, des disproportions entre les fonds collectés par le biais des SEP et les investissements réalisés. Le 16 mai 2012, l'administration fiscale a maintenu la rectification dans sa totalité après contestation de M. [Z]. Par avis du 25 septembre 2012, la somme de 10.794 euros a été mise en recouvrement. Par acte d'huissier du 21 mars 2013, estimant que la SARL LW & Associés avait engagé sa responsabilité contractuelle par un manquement à son obligation de conseil et d'information, M. [Z] l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Angers en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal. Parallèlement à la procédure de première instance, suivant requête enregistrée le 24 juin 2013, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Nantes au vue de contester le redressement fiscal. Une procédure pénale a été engagée à l'encontre, entre autres personnes, de M. [D] [I], président de la société Lynx Finances Group, pour des agissements à l'origine des dysfonctionnements ayant causé les rectifications fiscales adressées aux investisseurs auprès de la SP DTD. Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de commerce d'Angers a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale mais a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nantes. Par jugement du 24 février 2017, le tribunal correctionnel de Paris, qui a retenu des faits d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment, est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [D] [I]. Il en ressort que les fonds collectés par l'intermédiaire des conseillers en investissements financiers et des conseillers en gestion de patrimoine n'ont servi que dans une infime proportion à l'achat de matériels photovoltaïques et à leur installation sur les toitures afin de produire de l'énergie et ont, en réalité, été détournés par la société DTD et plus particulièrement par son dirigeant, M. [I]. M. [Z] ne s'est pas constitué partie civile. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. [Z]. En l'état de ses dernières écritures, M. [Z] a demandé au tribunal de commerce d'Angers de condamner la société LW & Associés à lui payer la somme de 21 768 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal. Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Angers a : - dit que la société LW & Associés a exercé à titre habituel, une activité de conseiller en investissement financier vis-à-vis de M. [Z], - dit que la société LW & Associés n'a commis aucune faute à l'égard de M. [Z], - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] à payer la somme de 2.000 euros à la société LW & Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions. La SARL LW & Associés a formé appel incident. M. [Z] et la SARL LW & Associés ont conclu. Une ordonnance du 28 mars 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] demande à la cour de : vu les articles L. 211-1, L. 321-1 et L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, vu les articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier, vu les articles 550-3 et suivants du code monétaire et financier, vu les articles 325-1 et suivants du règlement général de l'autorité des marchés financiers, vu les anciennes dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, - confirmer le jugement sur la qualification de conseiller en investissements financiers de la société LW & Associés, - infirmer le jugement pour le surplus et constater que la société LW & Associés a manqué à ses obligations de conseil et d'information, - en conséquence, condamner la société LW & Associés à payer à M. [U] [Z] la somme de 21.768 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal courant depuis la date de délivrance de l'assignation, soit le 21 mars 2013, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société LW & Associés à payer à M. [U] [Z] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LW & Associés à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z] recherche la responsabilité de la SARL LW & Associés en qualité de conseiller en investissements financiers pour manquement à une obligation de conseil et d'information prévue notamment à l'article L. 541- 8-1 du code monétaire et financier et, à défaut de lui voir reconnaître cette qualité, en qualité de conseil en gestion de patrimoine, sur lequel pèse également une obligation de conseil et d'information tant précontractuelle que contractuelle, outre, dans les deux cas, pour manquement à un devoir de mise en garde lorsque l'engagement est contraire aux intérêts du client. Il lui reproche de ne pas s'être enquise de son niveau, qu'il prétend avoir été inexistant, de compétence ou de connaissance en matière d'investissement à but d'optimisation fiscale ni de sa situation financière ; de ne pas lui avoir remis un document informatif présentant les avantages et les risques de l'investissement qu'il s'apprêtait à réaliser, les seuls documents qui lui ont été remis étant les contrats de souscription donnés lors du rendez-vous pris sur le lieu de son travail ; de ne pas avoir vérifié le fait générateur de l'avantage fiscal auprès de l'administration, qui était, en réalité, la date de raccordement des centrales photovoltaïques avant le 31 décembre de l'année en cours, ce dont le contribuable devait justifier, et non pas seulement la livraison du matériel avant cette date comme cela lui a été indiqué ; de lui avoir faussement présenté le dispositif Girardin comme une méthode de défiscalisation sécurisée, efficace et sans aléa ; de s'être abstenu de procéder à des vérifications du sérieux et de la fiabilité du placement conseillé notamment au regard de la faible ancienneté de la société DTD, de la localisation des entités juridiques qui pilotaient les opérations, de la personnalité du dirigeant du groupe, Jack Sword, pseudonyme de [D] [I], reconnu comme un escroc, et de l'absence d'agrément préalable délivré par les services fiscaux ; de ne pas avoir vérifié, à tout le moins auprès de la société DTD, si les investisseurs précédents avaient pu bénéficier de l'avantage fiscal et, en ce sens, si elle avait communiqué les déclarations d'achèvement des travaux ; d'avoir ignoré les mises en garde contre ce produit DTD, les alertes de la chambre nationale des indépendants du patrimoine sur les risques élevés de sinistres dans les opérations d'incitation fiscales de la loi Girardin et de ne pas avoir suivi les préconisations données par l'autorité des marchés financiers en se contentant d'éléments communiqués par la société DTD ; par suite, de ne pas lui avoir donné toutes les informations et conseils lui permettant de souscrire l'investissement en connaissance des risques qu'il prenait alors qu'elle disposait d'éléments qui lui permettaient de remettre en cause l'éligibilité du produit DTD au dispositif Girardin et en tout cas de constater qu'elle exposait de manière inconsidérée son mandant à une procédure voire à un redressement fiscal. Il demande l'indemnisation d'un préjudice correspondant à la perte de ses fonds, aux honoraires et frais d'avocat qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits auprès de l'administration fiscale au le montant de la rectification fiscale. La SARL LW & Associés sollicite de la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil : - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la société LW & Associés n'a commis aucune faute à l'égard de M. [U] [Z], * débouté M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [U] [Z] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL LW & Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Z] aux entiers dépens, - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que la société LW & Associés a exercé à titre habituel, une activité de conseil en investissement financier vis à vis de M. [U] [Z], et statuant à nouveau, - déboute M. [Z] de sa demande de voir condamner LW & Associés à réparer son prétendu préjudice financier, lequel ne pourrait s'analyser, en tout état de cause, qu'en une perte de chance, en l'espèce égale à zéro, - déboute M. [Z] de toutes ses demandes, - condamne M. [Z] à payer à la société LW & Associés la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCPA Chanteux Delahaie Quilichini Barbé représentée par Maître Dany Delahaie. La SARL LW & Associés expose qu'elle avait pour unique mission de rechercher et de présenter à M. [Z] des opérations de défiscalisation répondant au dispositif de la loi Girardin Industriel ; qu'elle est donc intervenue en simple qualité d'intermédiaire en opération de défiscalisation entre M. [Z] et la société DTD, ayant été mandatée par le premier pour lui présenter le produit de la seconde, et non en qualité de conseiller en investissements financiers, ajoutant que ce statut était inapplicable eu égard au fait que les parts de sociétés en participation ne constituent pas des instruments financiers visés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, tels que définis à l'article L. 321-1 du même code, ni des biens divers au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il s'agit de produits de défiscalisation régis par des dispositions particulières, en l'espèce la loi Girardin, ajoutant que la qualification de biens divers à une opération de défiscalisation n'a été reconnue par la commission des sanctions de l'AMF que le 23 juillet 2013 et que l'intervention du législateur le 17 mars 2014 pour supprimer l'exception tenant dans les opérations déjà régies par des dispositions particulière doit être vu comme un aveu des incertitudes qui entouraient la notion d'intermédiaire en bien divers. En tout état de cause, elle fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées tenant à une soi-disant intervention en qualité de conseiller en investissements financiers et le préjudice prétendu. Elle prétend avoir respecté ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [Z] et considère ne pas pouvoir être tenue responsable du préjudice allégué uniquement causé par une escroquerie qu'elle ne pouvait deviner, n'étant pas responsable des manquements de DTD à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [Z]. En tout état de cause, elle soutient que le préjudice allégué ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance consistant en un pourcentage des économies d'impôts non réalisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe : - le 11 décembre 2019 pour M. [Z], - le 10 mars 2022 pour la SARL LW & Associés. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité de conseil en investissements financiers M. [Z] prétend que la SARL LW & Associés est intervenue en qualité de conseil en investissements financiers (CIF), ce que celle-ci conteste. Aux termes l'article L.541-1 I du code monétaire et financier, applicable au présent litige, 'les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; [...] 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1". La souscription de parts de sociétés en participation ne constitue pas des instruments financiers, lesquels sont énumérés à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. La catégorie visée au 1° ne peut être retenue. S'agissant de la catégorie prévue au 4°, selon l'article L. 550-1 alinéa 1 du code monétaire et financier, applicable au présent litige, est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : '1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens'. Il en résulte que sont considérés comme conseillers en investissements financiers les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la réalisation d'opérations conduisant à l'acquisition de parts sociales de société destinée à l'acquisition de matériel sans que l'investisseur en assure la gestion. Dans le cas présent, M. [Z] a acquis des parts sociales d'une société en participation destinée à l'acquisition du matériel de production d'électricité, sans avoir aucun pouvoir de gestion de cette société qui était confiée à la société DTD. Par suite, l'opération poursuivait l'acquisition de droits sur des biens mobiliers au sens de l'article L. 550 I. 1° du code monétaire et financier. Il n'est pas contesté que la SARL LW & Associés a procédé par voie de démarchage en se déplaçant au bureau de M. [Z]. Ainsi, les conseils en investissement portant sur un investissement dans une société en participation ouvrant droit à des avantages fiscaux proposés à M. [Z] entraient dans l'activité de conseiller en investissements financiers et étaient donc soumis aux règles de bonne conduite définies à l'article L. 541-4 en vigueur à l'époque, tenant notamment à l'obligation de se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de son client et à exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de son client, afin de lui proposer une offre de services adaptée et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs, de sorte que les obligations d'information et de conseil s'imposaient à la SARL LW & Associés. Quoi qu'il en soit, la discussion portant sur le point de savoir si l'investissement proposé relevait de l'activité de conseil en investissements financiers est dépourvue d'intérêt pour l'issue du litige dès lors que le préjudice dont M. [Z] demande réparation est celui qui découle d'un manquement à une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde tenant à l'absence de fiabilité et de sécurité du placement et non pas celui qui résulterait de l'inobservation des règles spécifiques à l'activité de conseiller en investissements financiers, telle que l'évaluation de la situation financière du client, ses objectifs et son expérience en matière d'investissement, prévues à l'article L. 541-4 4° du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'espèce, et dont le défaut ne peut causer à lui seul un préjudice et par-là engager la responsabilité du professionnel, outre que les dispositions de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier invoquées par M. [Z] ne sont pas applicables en l'espèce, n'étant entrées en vigueur qu'à la suite de la loi du 22 octobre 2010. Il est rappelé que le CIF, dont l'activité est réglementée, se doit de fournir à son client des recommandations personnalisées, de façon objective et pertinente, formulées en toute indépendance et que le conseiller en gestion de patrimoine doit, également, apporter à son client des informations claires, exactes et non trompeuses, le guider dans ses choix de placements et l'éclairer sur leurs conséquences juridiques et fiscales. Sur la faute reprochée à la SARL LW & Associés M. [Z] fait grief à la SARL LW & Associés de lui avoir présenté l'investissement comme étant une opération efficace et sécurisée, de ne pas l'avoir informé du risque fiscal et de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du montage dans lequel elle lui proposait d'investir. Le conseiller en investissements financiers, en vertu des prescriptions de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, comme le conseiller en gestion de patrimoine, a l'obligation d'exercer son activité avec compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de son client afin de lui proposer une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et ses objectifs. Il s'agit d'une obligation de moyens. Il ne peut être tenu de garantir le résultat fiscal recherchéau regard des aléas que présente une opération d'investissement, encore moins lorsqu'elle repose sur un investissement productif du type de celui devant répondre aux conditions fixées par la loi dite Girardin,. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que M. [Z] recherchait un produit de défiscalisation et que l'investissement proposé, s'il avait été correctement mis en oeuvre par la société DTD, aurait répondu à cet objectif. Il n'est pas non plus prétendu que l'investissement proposé n'aurait pas été proportionné ni adapté à la situation financière de M. [Z], étant rappelé que son montant n'était que de 6 600 euros. Il ne peut être tiré de ce que M. [Z] était un dirigeant d'entreprise ni du montant de ses revenus non salariés le fait qu'il aurait été averti des mécanismes des différents programmes de défiscalisation. Il lui était donc dû une information au contenu exact, clair et non trompeur, comportant les informations lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin d'être en mesure de prendre sa décision d'investissement en connaissance de cause. Cette information lui a été donnée dans le dossier de présentation qui constitue l'un des quatre documents contractuels et dont il a reconnu avoir pris connaissance. Ce document de présentation détaille de façon précise le principe de l'opération, à savoir que la société DTD proposait à un certain nombre d'investisseurs de se réunir dans le cadre de sociétés en participation ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires à l'acquisition et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans les secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, précise la détermination de la réduction d'impôt, les conditions à remplir pour l'obtention de la réduction d'impôt, les avantages du montage à travers les S.E.P. dont le fonctionnement était précisé en détail et présente un schéma fiscal et financier de l'opération pour rendre plus clair le mécanisme compliqué mis en oeuvre en vue de répondre à la législation fiscale. M. [Z], qui a signé ce document, ne peut donc utilement se plaindre d'un défaut d'information sur le produit de défiscalisation qui lui était proposé. Dans l'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation en commune, s'il était indiqué que l'objectif de DTD, avec les produits industriels et financiers qu'elle monte était le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Girardin-industriel en mettant en avant différents éléments tenant notamment à une intégration verticale des différents opérateurs du groupe Lynx, une délégation parfaite de paiement et l'engagement pris par la société Lynx industrie, en cas d'échec avec l'un des exploitants, à rembourser à la S.E.P. le montant de l'avantage fiscal consenti aux investisseurs et dans ce cas, sur demande de l'investisseur, l'avantage fiscal serait remboursé à celui-ci par la S.E.P., il n'était pas affirmé que l'investissement était sans aucun risque mais que les risques étaient limités pour les raisons qui étaient mises en avant. Les risques inhérents au placement proposé, tenant aux conditions de sa mise en oeuvre, apparaissaient puisqu'il était indiqué que l'octroi de la réduction d'impôt était subordonnée à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée de cinq ans, que l'investissement des S.E.P. était fait auprès d'exploitants et que, conformément à la loi, le matériel financé est livré avant le 31 décembre de l'année fiscale. Il résulte de ces constatations que l'information délivrée, si elle présente l'opération de façon favorable, n'apparaît pas trompeuse et qu'elle est suffisamment claire et précise pour permettre aux investisseurs de connaître les mécanismes en jeu. S'il n'était pas indiqué que l'avantage fiscal n'était pas subordonné qu'à la livraison du matériel mais, comme l'a retenu l'administration fiscale, au raccordement effectif avant la fin de l'année, cela ne suffit pas à engager la responsabilité de la société LW & Associés dans la mesure où il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une position de l'administration qui n'était pas clairement établie à l'époque dès lors qu'il s'agissait de s'interroger sur la notion d'investissement productif et où, surtout, ce n'est pas pour cette raison que le redressement fiscal a été opéré mais parce que l'existence même des matériels productifs qui généraient l'avantage fiscal n'était pas justifiée. La responsabilité de la SARL LW & Associés ne peut donc être retenue pour manquement à son obligation précontractuelle d'information. Dès lors que l'investissement proposé n'était pas spéculatif, la SARL LW & Associés n'était pas tenue à une obligation de mise en garde nonobstant le caractère non averti de M. [Z]. La SARL LW & Associés devait cependant vérifier la fiabilité de l'opération qu'elle proposait à son client de souscrire. Les recommandations de la chambre des indépendants du patrimoine diffusées en septembre 2007 tendaient à mettre en garde ses membres contre le risque de sinistres dans les opérations d'investissement 'Girardin industriel', recommandaient une grande vigilance notamment sur la société qui proposait le programme, déconseillaient les montages à travers des S.E.P. Force est néanmoins de constater que ces recommandations étaient générales et ne visaient pas particulièrement les produits DTD. De même, celles de l'AMF rappelaient la vigilance qui devait être de mise en présence de ce type de produits. En l'espèce, la société LW & Associés expose qu'au vu des informations qui lui avaient été remises sur l'opération et des données qui étaient connues à la date de la souscription de l'engagement, elle n'a pas commis de faute en proposant le produit DTD. Il apparaît, en effet, que lui avait été fournie par son mandant, la société Lynk, une note de couverture juridique établie par un avocat fiscaliste établi en Guadeloupe, qui analyse l'effectivité du montage au regard de l'objectif de défiscalisation que permettait la loi dite Girardin industriel. Cette note a été actualisée en juin et juillet 2008. Au vu de ces notes, la société LW & Associés a pu estimer que le montage était conforme au dispositif légal de défiscalisation et vérifier à cet égard sa fiabilité juridique. D'ailleurs, force est de constater que ce n'est pas l'architecture de l'opération qui a été remise en cause mais son exécution qui est la cause de l'échec de l'opération. L'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation en commun stipulait que le matériel financé était livré avant le 31 décembre de l'année fiscale et qu'une attestation de livraison serait signée par l'exploitant et une photo des matériels serait jointe au dossier de l'exploitant. Un procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2008 tendait à établir la réalité de l'achat des matériels composant de centrales photovoltaïques financés par les investissements et la capacité de la société DTD à exécuter ses engagements. La société LW & Associés n'avait pas à vérifier auprès de la société DTD si les investisseurs précédents avaient pu bénéficier de l'avantage fiscal et n'avait pas à se rendre sur place ni demander les procès-verbaux de réception des installations financées précédemment. La garantie fiscale donnée par la société Lynx industrie était un élément sécurisant en cas de carence des entreprises locataires. S'agissant de la fiabilité des acteurs du projet d'investissement, les informations sur la personnalité de [D] [I], qui utilisait un pseudonyme, n'étaient pas encore divulguées et aucune accusation se rapportant aux produits de défiscalisation DTD n'avait encore été portée. La localisation des sièges sociaux de certaines des sociétés dans des Etats connus pour abriter des sociétés écrans ne suffisait pas pour disqualifier les sociétés concernées et éveiller un soupçon et alors que la société DTD était régulièrement immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Paris et bénéficiait d'une antériorité. Il s'ensuit que la société LW & Associés n'était pas en mesure de déceler les malversations de M. [I] qui ne sont apparues qu'après la souscription de l'engagement de M. [Z]. Il apparaît ainsi que la société LW & Associés n'a pas manqué à son devoir de vigilance en ne décelant pas au regard des informations disponibles en juillet 2008 la fraude dont allaient être victimes les investisseurs de la part de la société DTD et qu'elle a pu considérer que le produit de défiscalisation proposé présentait les garanties requises. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à la société LW & Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les autres dispositions n'étant que des motifs. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à la société LW & Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 533-12 du code monétaire et financierarticle L. 211-1 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 550-1 alinéa 1 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
631834190876004f131a5e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel