Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318341a0876004f131a5e34
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00376 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOZL Jugement du 18 Janvier 2019 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 2017001407 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [N] né le 01 Juin 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Julien COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEES : SARL ASSOCIES PATRIMOINE, GROUPE ANTHEA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019116, et Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 6] SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19023, et Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Avril 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseillère M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) Associés Patrimoine (appelée aussi Anthéa - Associés Patrimoine), faisant partie du Groupe Anthéa, a une activité de 'conseiller en investissement financier prestations de conseil en investissement financier transactions sur immeuble et fonds de commerce, activité d'agence et de promotion immobilière'. Elle est assurée pour son activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) auprès de la compagnie d'assurance Covea Risks. Courant 2008, M. [V] [N], souhaitant bénéficier de solutions de défiscalisation, a été mis en relation avec la société Anthea - Associés Patrimoine qui lui a proposé d'optimiser la gestion de son patrimoine. La société Associés Patrimoine a orienté M. [N] vers le dispositif 'Girardin Industriel', créé par la loi éponyme du 21 juillet 2003, en vue d'une défiscalisation dans les DOM-TOM. L'avantage fiscal du dispositif 'Girardin Industriel' consistait en la possibilité pour des particuliers domiciliés en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en procédant à des investissements en outre-mer. Dans le cadre d'une première opération de défiscalisation, le 9 décembre 2008, M. [V] [N] a signé plusieurs documents contractuels (dossier complet de présentation de l'opération DTD, mandat de recherche confié à la société DTD de rechercher et de présenter, avant le 30 décembre 2008, une ou plusieurs opérations de prise de participation de SEP ayant pour activité principale la location de longue durée, les entreprises concernées devant être éligibles au dispositif Girardin Industrielle, engagement de libération d'apport pour une somme de 6 000 euros, convention d'exploitation en commun et son avenant n°1, attestation de garantie de risque fiscal) qui lui ont été présentés par la SARL Associés Patrimoine. L'opération souscrite consistait à souscrire au capital d'une société en participation (SEP) et d'acquérir, par l'intermédiaire de la SEP Dom Tom Défiscalisation (DTD), filiale de la société Lynx Finances Group, des matériels photovoltaïques auprès de la société Lynx Industries (filiale), en vue de le louer pendant cinq années minimum à des sociétés d'exploitation, elles-mêmes filiales de la société Lynx Industries, lesquelles réglaient des loyers par délégation de paiement à la société Lynx Industries, diminuant corrélativement le montant du crédit fournisseur que cette dernière devait consentir aux sociétés en participation, dès lors que l'acquisition des matériels devait être financée à 40 % par les fonds des investisseurs et pour le solde par un crédit fournisseur. En contrepartie de l'investissement opéré, le contribuable se voyait ainsi octroyer une quote-part de droits sociaux au sein de la société bénéficiaire, et bénéficiait d'un droit à une réduction de son imposition de 50 à 60% selon le secteur d'activité concerné par l'investissement, dont l'assiette était calculée en tenant compte de la quote-part détenue au sein de la société bénéficiaire et des investissements globaux effectués par elle. La réduction d'impôt était imputable fiscalement sur l'année au cours de laquelle l'investissement était réalisé. De son côté, la SARL Associés Patrimoine prenait une commission proportionnelle au montant investi par le particulier selon le 'protocole de collaboration' du 5 décembre 2007 conclu entre la SARL Associés Patrimoine et la société Lynxis Finances. Par lettre du 29 février 2008, la société DTD annonçait à M. [N] qu'il acquérait des parts de SEP pour un montant investi de 6.000 euros afin de bénéficier d'une réduction d'impôts sur le revenu d'un montant total de 9.936 euros au titre de l'année 2008. Par ce courrier, ladite société transmettait à M. [N] l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à joindre à sa déclaration d'impôts sur ses revenus de 2008. Dans le cadre d'une deuxième opération de défiscalisation présentée par la SARL Associés Patrimoine selon le même procédé, le 24 février 2009, M. [V] [N] a signé les mêmes types de documents contractuels que précédemment, en s'engageant à investir la somme de 8 000 euros. Par lettre du 24 mars 2009, la société DTD annonçait à M. [N] qu'il acquérait des parts de SEP pour un montant investi de 8.000 euros afin de bénéficier d'une réduction d'impôts sur le revenu d'un montant total de 13.248 euros au titre de l'année 2009. Par cette lettre, ladite société transmettait à M. [N] l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à joindre à sa déclaration d'impôts sur ses revenus de 2008. Par lettre recommandée du 8 novembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. [N] son intention de procéder à une rectification fiscale au titre des réductions d'impôts 2008 pour un montant de 8.047 euros (soit 6.617 euros au titre de la réduction d'impôt outre les intérêts de retard de 768 euros, augmentée d'une majoration de 662 euros), et à une rectification fiscale au titre des réductions d'impôts 2009 pour un montant de 11.051 euros (soit 9.468 euros au titre de la réduction d'impôt outre les intérêts de retard de 636 euros, augmentée d'une majoration de 947 euros), rejetant la totalité des réductions d'impôts au titre des investissements faits en Outre-mer sur la base des dispositions de la loi Girardin. Elle a, notamment, contesté la réalité de l'investissement en relevant des disproportions entre les fonds collectés et les investissements réalisés. Elle a donc proposé une rectification pour un montant de 19.098 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2014, M. [N], informant de ce qu'il entendait contester les redressements fiscaux dont il avait fait l'objet devant les tribunaux compétents, a interrogé la société Anthea Patrimoine sur sa responsabilité financière concernant les investissements réalisés en 2008 et 2009. Par lettre du 2 mars 2015, la société Covea Risks (aux droits de laquelle vient la société (SA) MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles), assureur responsabilité civile de la SARL Associés Patrimoine, a indiqué à M. [N] que la responsabilité de son assurée n'était pas démontrée. Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des demandes de M. [N]. Le 5 juillet 2016, l'administration fiscale a réclamé à M. [N] une somme globale de 23.625,15 euros, tenant compte des intérêts moratoires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2016, M. [N] a mis en demeure la société Associés Patrimoine aux fins de réparer son préjudice en lui versant une indemnisation d'un montant de 25.606,95 euros. Le 24 octobre 2016, les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks ont opposé une fin de non-recevoir. Par actes d'huissier des 3 et 12 janvier 2017, M. [N] a fait assigner la SARL Associés Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir, selon ses dernières écritures, condamner solidairement les sociétés Anthea Patrimoine et MMA à l'indemniser de son préjudice qui s'élève à la somme totale de 25.759,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2016. Une procédure pénale a été engagée notamment contre M. [H] [R] pour des agissements à l'origine des rectifications fiscales adressées aux investisseurs auprès de la SP DTD, à savoir, escroqueries en bande organisée et blanchiment. Par jugement du 24 février 2017, le tribunal correctionnel de Paris, est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [H] [R]. Il en ressort que les fonds collectés par l'intermédiaire des conseillers en investissements financiers et conseillers en gestion de patrimoine n'ont servi que dans une infime proportion à l'achat de matériels photovoltaïques et à leur installation sur les toitures afin de produire de l'énergie et ont, en réalité, été détournés par la société DTD et plus particulièrement par son dirigeant, M. [R]. M. [N] indique ne pas s'être constitué partie civile. Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de commerce du Mans, au vu des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, a : - dit que l'action engagée par M. [N] est prescrite, - débouté en conséquence M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [N] à payer à la SARL Anthea - Associés patrimoine la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] au paiement des dépens. Par déclaration du 27 février 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions Les parties ont toutes conclu. Une ordonnance du 4 avril 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [N] demande à la cour de : vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, vu les dispositions des articles L. 341-3 et suivants du code monétaire et financier, vu les articles 378 et suivants du code de procédure, vu l'article 4 du code de procédure pénale, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de commerce du Mans, et statuant à nouveau, - dire et juger que les demandes de M. [N] sont recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites, à titre principal, - condamner solidairement les sociétés Anthéa Patrimoine et les sociétés MMA à indemniser l'entier préjudice subi par M. [N] qui s'élève à la somme totale de 25.759,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 octobre 2016, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans considérait que le préjudice du demandeur n'est qu'une perte de chance, - constater que les préjudices subis par M. [N] s'analysent en une perte de chance indemnisable à 100%, - constater l'application de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA par la société Anthéa Patrimoine, - rejeter les exclusions et limitations de garantie opposées par les sociétés MMA, en conséquence, - condamner solidairement les sociétés Anthéa Patrimoine et les sociétés MMA à indemniser l'entier préjudice subi par M. [N] qui s'élève à la somme totale de 25.759,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 octobre 2016, à titre encore plus subsidiaire, et si la cour devait considérer que le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à investir, le montant du préjudice s'élevant ainsi a minima au montant de l'investissement et à toutes les pénalités engendrées par l'investissement frauduleux, - condamner solidairement les sociétés Anthéa Patrimoine et les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à indemniser l'entier préjudice subi par M. [N] qui s'élève à la somme totale de : Année 2008 : * la somme de 6.000 euros au titre de l'investissement * la somme de 768 euros au titre des intérêts de retard ; * la somme de 662 euros au titre d'une majoration de 10% * total : 7.430 euros Année 2009 : * la somme de 8.000 euros au titre de l'investissement * la somme de 636 euros au titre des intérêts de retard ; * la somme de 947 euros au titre d'une majoration de 10% * total : 9.583 euros, soit 17.013 euros, outre 20% au titre du préjudice moral, soit : 20.415,60 euros, en tout état de cause, - condamner solidairement la société Anthéa Patrimoine et les sociétés MMA au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Anthéa Patrimoine et MMA, - condamner solidairement la société Anthéa Patrimoine et les sociétés MMA aux dépens de l'instance. L'appelant soutient que son action n'est pas prescrite. Il expose que les fonds collectés par l'intermédiaire des CIF et conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas servi à l'achat de matériels photovoltaïques et à leur installation sur les toitures afin de produire de l'énergie mais ont été détournés par la société DTD et plus particulièrement par son dirigeant, M. [R]. Il recherche la responsabilité de la société Associés Patrimoine en qualité de conseiller en investissements financiers pour manquement à ses obligations en lui reprochant de s'être borné à lui remettre un dossier de présentation édité et rédigé par la société DTD dont le contenu était trompeur par la présentation d'un produit faussement sécurisé, qui ne faisait état d'aucune réserve quant au risque d'échec de l'objectif de défiscalisation, et d'avoir, ainsi, méconnu les obligations prescrites aux articles L. 541-8-1 et L. 541-9, L. 533-12 du code monétaire et financier et aux articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l'AMF. Il lui reproche de ne pas avoir fait de réelles vérifications pour s'assurer de la fiabilité et du sérieux du montage de l'opération, considérant que la société Associés Patrimoine ne pouvait pas se contenter des informations qui lui avaient été données par le monteur et qui étaient insuffisant à garantir la viabilité économique du programme. A défaut de lui voir reconnaître la qualité de CIF, il recherche sa responsabilité en qualité de conseil en gestion de patrimoine, sur qui pèse également une obligation de conseil et d'information, en particulier, une obligation de vérifier la fiabilité de l'opération et d'attirer l'attention de ses clients sur les risques encourus. Il considère que la société Associés Patrimoine aurait dû faire des vérifications concernant M. [R], monteur du projet, et dont la personnalité apparaissait peu fiable, mystique, sans compétence en matière de défiscalisation ; qu'elle aurait dû évaluer les risques juridiques liés au montage lui-même, notamment au regard de ce qu'un seul opérateur était présent à tous les niveaux, facteur aggravant de risque, au fait que les actifs acquis n'étaient pas individualisés, ce qui était un obstacle à la qualification d'immobilisation, qui subordonne l'avantage fiscal ; qu'elle aurait dû évaluer les risques lié à la surfacturation de l'investissement, celui lié à l'affectation des sommes versées au titre de l'investissement pour vérifier l'éligibilité à l'avantage fiscal, celui lié au régime Girardin de 'plein droit', c'est-à-dire sans agrément préalable par les services fiscaux, ceux liés à la constitution de sociétés en participation, sociétés occultes et qui n'offrent pas de sécurité sur la propriété des investissements, le risque lié à la date de réalisation de l'investissement, correspondant au raccordement effectif au réseau d'EDF des centrales photovoltaïques, celui lié à l'affectation pendant cinq ans à une activité économique, d'autant plus réel qu'un rapport d'expertise met en évidence que dès la fin de l'année 2007, il n'y avait pas d'exploitation ; celui lié au contournement du seuil d'agrément, le programme ayant été conçu pour être en dessous de ce seuil ce qui permettait d'éviter le contrôle a priori de l'administration fiscale ; qu'elle aurait dû obtenir communication des documents attestant de la réalité des investissements notamment à la fin de l'année 2007 et vérifier les acquisitions faites ainsi que l'exploitation des matériels ; qu'elle aurait dû se rendre compte, à travers la localisation des sociétés du groupe Lynx basées et leurs multiples activités sans lien avec la défiscalisation, que le groupe ne présentait aucun gage de sécurité ni de solvabilité, d'autant que la société DTD était un acteur récent sur le marché avec un faible chiffre d'affaires ; qu'elle aurait dû constater que rien n'était garanti et surtout pas le risque fiscal. Il lui reproche d'avoir ignoré les mises en garde de la chambre des indépendants du patrimoine sur les risques élevés de sinistre dans les opérations d'incitation fiscales de la loi Girardin ainsi que l'alerte donnée par la société Axone. Il demande l'indemnisation d'un préjudice correspondant au montant des réductions d'impôts escomptées et remises en cause par l'administration fiscale, aux intérêts de retard et pénalités et à un préjudice moral. La SARL Associés Patrimoine, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu'aux dépens, à titre subsidiaire, vu l'article 1147 du code civil, - débouter M. [N] de sa demande de voir condamner la SARL Associés Patrimoine à réparer son prétendu préjudice financier, qui ne pourrait s'analyser, en tout état de cause, qu'en une perte de chance, en l'espèce égale à zéro, - débouter M. [N] de sa demande de voir condamner la SARL Associés Patrimoine à réparer son prétendu préjudice moral, - débouter M. [N] de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que la SARL Associés Patrimoine a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [N], - condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à garantir la SARL Associés Patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, suivant une garantie contractuelle annuelle plafonnée à 4.000.000 euros et une seule franchise d'un montant de 15.000 euros au titre de la présentation d'opérations de défiscalisation réalisées au cours d'une même année ayant donné lieu à sinistre, - dire et juger que la SARL Associés Patrimoine ne sera pas tenue de s'acquitter de la franchise de 15.000 euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD, en tout état de cause, - condamner M. [N] à payer à la SARL Associés Patrimoine la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance au profit de la SCPA Chanteux Delahaie Quilichini Barbé représentée par Maître Dany Delahaie. Elle fait valoir, à titre principal, la prescription de l'action. Au fond, elle prétend être intervenue comme courtier intermédiaire en opération de défiscalisation et non pas en qualité de conseiller en investissements financiers, en ajoutant que ce statut était inapplicable eu égard au fait que les parts de sociétés en participation ne constituent pas des instruments financiers visés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, tels que définis à l'article L. 321-1 du même code, ni des biens divers au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il ne s'agit que de produits de défiscalisation régis par des dispositions particulières, en l'espèce la loi Girardin, et alors que la qualification de biens divers à une opération de défiscalisation n'a été reconnue par la commission des sanctions de l'AMF que le 23 juillet 2013 et que l'intervention du législateur, le 17 mars 2014, pour supprimer l'exception tenant dans les opérations déjà régies par des dispositions particulière, doit être vu comme un aveu des incertitudes qui entouraient la notion d'intermédiaire en bien divers. En tout état de cause, elle fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées tenant à une soi-disant intervention en qualité de CIF et les redressements fiscaux qui ont été opérés. Elle prétend avoir respecté ses obligations d'information et de conseil à l'égard des investisseurs et considère ne pas pouvoir être tenu responsable du préjudice allégué uniquement causé par une escroquerie qu'elle ne pouvait deviner, n'étant pas responsable des manquements de DTD à ses obligations contractuelles à l'égard de l'investisseur, ni tenu de s'assurer de la bonne fin des opérations de défiscalisation, ne disposant pas de pouvoirs d'investigation lui permettant de s'immiscer dans la gestion de la société DTD, en rappelant que l'échec de la défiscalisation n'est pas imputable à une inadaptation du produit ou à une mauvaise stratégie patrimoniale mais à la défaillance de la société DTD et de ses partenaires, les matériels photovoltaïques supports de l'opération n'ayant jamais été livrés ni en capacité de fonctionner. Elle prétend que les préjudices financier et moral ne pourraient s'analyser qu'en une perte de chance consistant en un pourcentage des économies d'impôts non réalisées. A titre subsidiaire, entend voir condamner les MMA à la garantir de toutes condamnations éventuelles pouvant être mises à sa charge en application de son contrat. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de la cour qu'elle : vu l'article 2224 du code civil, vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article 1149 du code civil, vu les articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, à titre principal, - confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 18 janvier 2019 en ce qu'il a : * dit que l'action engagée par M. [V] [N] est prescrite, * débouté en conséquence M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire et au fond, - juge que la société Associés Patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. [N], - juge que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas établis, - juge l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués, en conséquence, - déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Associés Patrimoine, - déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à titre plus subsidiaire, - réduise à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [N], - juge que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés Patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation DTD, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite réclamation, - désigne, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Associés Patrimoine, tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procède à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, - juge que le montant de la franchise contractuelle de 15.000 euros s'appliquera de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause, à titre infiniment subsidiaire, - réduise à de justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [N], - juge que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Associés Patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation DTD, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite réclamation, - désigne, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Associés Patrimoine, tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, - juge que le montant de la franchise contractuelle de 15.000 euros s'appliquera de manière globale à l'ensemble des réclamations concernant le sinistre sériel en cause, en tout état de cause, - condamne M. [N] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [N] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Dufourgburg, avocat au barreau d'Angers, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés MMA concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [N] comme étant prescrites ; à titre subsidiaire, elles considèrent que la SARL Associés Patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. [N], estimant que les risques invoqués par les investisseurs sont, soit inhérents à toute opération de défiscalisation, soit liées à la seule exécution du montage et qu'ils ne sont avancés a posteriori que pour tenter de justifier un prétendu manquement de la société Associés Patrimoine à son obligation de conseil et d'information alors que les investissements étaient de nature à permettre la défiscalisation escomptée et que l'échec de l'opération n'est due qu'à une escroquerie dont les investisseurs ont été l'objet et qui ne pouvait être décelée, par définition, antérieurement au versement des fonds détournés. En outre, elles considèrent que les préjudices allégués ne sont pas établis, et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués ; à titre encore plus subsidiaire, elles demandent l'application de la franchise contractuelle d'un montant de 15.000 euros devant rester à la charge de la société Associés Patrimoine, en cas de condamnation de cette dernière. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 25 mars 2022 pour M. [N], - le 10 mars 2022 pour la SARL Associés Patrimoine, - le 31 mars 2022 pour la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Le premier juge a déclaré prescrites les demandes de M. [N] tendant à voir condamner la SARL Associés Patrimoine à réparer son préjudice résultant des opérations de défiscalisation réalisées en 2008 et 2009. La société Associés Patrimoine et les sociétés MMA approuvent cette décision en soutenant que le point de départ du délai de prescription est la date de réception par M. [N] de la lettre de proposition de rectification notifiée par l'administration, à savoir le 8 novembre 2011, qui lui permettait d'exercer ses droits et de contester la position de l'administration, en considérant qu'à cette date, l'investisseur a eu connaissance du dommage dès lors que le principe du redressement était connu, peu important que son montant ne soit pas définitif, l'investisseur disposant néanmoins des éléments nécessaires pour son action en réparation. Au contraire, M. [N] soutient que le délai de prescription de son action court de la date de réception de l'avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale, date à laquelle il a eu véritablement connaissance de son préjudice. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La notification de rectification qui marque l'intention de l'administration de remettre en cause les réductions d'impôts sur les revenus résultant des opérations de défiscalisation réalisées en 2008 et 2009 est le point de départ d'une procédure contradictoire à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification le contribuable ne peut avoir connaissance de l'imposition mise à sa charge. Par suite, le dommage ne se réalise qu'à la date du jugement rejetant définitivement le recours contre la décision de l'administration, lorsqu'un tel recours est exercé. Il en résulte que, dans ce cas, la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation du préjudice consécutif à l'imposition à laquelle l'investisseur est, en définitive, soumis, court à compter de la décision qui le condamne définitivement à payer l'impôt, soit, dans le cas présent, le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2016. L'action ayant été engagée les 3 et 12 janvier 2017, l'action n'est pas prescrite. Sur la qualité de conseil en investissements financiers M. [N] prétend que la société Associés Patrimoine est intervenue en qualité de conseil en investissements financiers (CIF), ce qui est contesté par les parties adverses. Il ne prétend pas que les engagements qu'il a souscrits portaient sur des instruments financiers tels que prévus par l'article L. 211 du code monétaire et financier, mais il invoque les dispositions de l'article L.541-1 I, 4° du code monétaire et financier relatif au conseil se rapportant à la réalisation d'opérations sur biens divers. Aux termes de ce texte, applicable au présent litige, 'les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : [...] 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1". Selon l'article L. 550-1 alinéa 1 du code monétaire et financier, applicable au présent litige, est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : '1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens'. L'appelant en conclut que doivent être considérées comme conseillers en investissements financiers les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, le conseil portant sur la réalisation d'opérations conduisant à l'acquisition de parts sociales de société, biens meubles, destinée à l'acquisition de matériel sans que l'investisseur en assure la gestion, ce qui serait le cas en l'espèce, le pouvoir de gestion des S.E.P ayant été confié à la société DTD. Les sociétés MMA font d'abord observer que les parts sociales sont des biens mobiliers dont les investisseurs avaient la libre maîtrise. Surtout, elles relèvent que la société Associés Patrimoine n'a aucunement procédé par voie de publicité ou de démarchage mais que c'est de leur propre initiative que M. [N] s'est adressé à elle. M. [N] affirme avoir été contacté par la société Associés Patrimoine sans apporter la preuve que celle-ci lui aurait proposé par voie de démarchage ou de publicité des investissements dans les Dom Tom à travers l'acquisition de parts sociales dans des sociétés en participation, alors qu'il s'agit d'une des conditions à remplir pour que ce professionnel soit considéré comme étant intervenu en qualité de conseil en investissements financiers. Par suite, la preuve des conditions d'application du texte précité n'étant pas rapportée, il doit être considéré que la société Associés Patrimoine n'a agi qu'en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, étant démontré au vu des mails échangés qu'elle ne s'est pas limité à un rôle d'intermédiaire en opération de défiscalisation mais a apporté à M. [N] des conseils dans le choix des placements envisagés. Il sera observé que la discussion portant sur le point de savoir si l'investissement proposé relevait de l'activité de conseil en investissements financiers n'est pas déterminante pour l'issue du litige dès lors que les préjudices dont M. [N] demande réparation sont ceux qui découlent d'un manquement à une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde découlant des règles de bonne conduite, et tenant à l'absence de fiabilité et de sécurité du placement et non pas ceux qui résulteraient de l'inobservation des règles spécifiques à l'activité de conseiller en investissements financiers et dont le défaut ne peut causer à lui seul un préjudice et par-là engager la responsabilité du professionnel, outre que les dispositions de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier invoquées par ne sont pas applicables en l'espèce, n'étant entrées en vigueur qu'à la suite de la loi du 22 octobre 2010. Sur la faute reprochée à la société Associés Patrimoine Il n'est pas contesté que les produits de défiscalisation proposés, s'ils avaient été correctement mis en oeuvre par la société DTD, auraient répondu à l'objectif de M. [N]. M. [N] fait grief à la société Associés Patrimoine de lui avoir faussement présenté l'investissement comme étant une opération efficace et sécurisée, de ne pas l'avoir informé du risque fiscal et de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du montage dans lequel il lui proposait d'investir. La société Associés Patrimoine se devait d'exercer son activité avec compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de son client afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs. Il s'agit d'une obligation de moyens. Elle ne peut être tenue de garantir le résultat fiscal recherché, au regard des aléas que présente une opération d'investissement, encore moins lorsqu'elle repose sur un investissement productif du type de celui devant répondre aux conditions fixées par la loi dite Girardin. La société Associés Patrimoine était tenue de fournir à M. [N] une information au contenu exact, clair et non trompeur, comportant les données lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'investissement proposé ainsi que les risques y afférents, afin qu'il soit en mesure de prendre sa décision en connaissance de cause. Cette information lui a été donnée dans le dossier de présentation qui constitue l'un des quatre documents contractuels et dont il a reconnu avoir pris connaissance. Ce document de présentation détaille de façon précise le principe de l'opération, à savoir que la société DTD proposait à un certain nombre d'investisseurs de se réunir dans des sociétés en participation ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires à l'acquisition et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf à des entreprises exerçant leur activité dans les secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ce document comporte des précisions sur la détermination de la réduction d'impôt, les conditions à remplir pour l'obtention de la réduction d'impôt, les ressorts du montage à travers les S.E.P. dont le fonctionnement était précisé en détail et présentait un schéma fiscal et financier de l'opération pour rendre plus clair le mécanisme compliqué mis en oeuvre. Dans l'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation en commune, il est indiqué que l'objectif de DTD, avec les produits industriels et financiers qu'elle monte, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Girardin-industriel en mettant en avant différents éléments tenant notamment une intégration verticale des différents opérateurs du groupe Lynx, une délégation parfaite de paiement et l'engagement pris par la société Lynx industrie, en cas d'échec avec l'un des exploitants, de rembourser à la S.E.P. le montant de l'avantage fiscal consenti à aux investisseurs et dans ce cas, sur demande de l'investisseur, l'avantage fiscal serait remboursé à celui-ci par la S.E.P. Ainsi, il n'était pas affirmé que l'investissement était sans aucun risque mais que les risques étaient limités pour les raisons qui étaient mises en avant. Les risques inhérents au placement proposé, tenant aux conditions de sa mise en oeuvre, apparaissaient puisqu'il était indiqué que l'octroi de la réduction d'impôt était subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée de cinq ans, que l'investissement des S.E.P. était fait auprès d'exploitants et que pour répondre à la législation fiscale, le matériel financé était livré avant le 31 décembre de l'année fiscale. Il résulte de ces constatations que l'information délivrée, si elle présente l'opération de façon favorable, n'apparaît pas trompeuse et qu'elle est suffisamment claire et précise pour permettre aux investisseurs de connaître les mécanismes en jeu. S'il n'était pas indiqué que l'avantage fiscal n'était pas subordonné qu'à la livraison du matériel mais, comme l'a retenu l'administration fiscale, au raccordement effectif avant la fin de l'année, cela ne suffit pas à engager la responsabilité de la société LW & Associés dans la mesure où il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé une position de l'administration qui n'était pas clairement établie à l'époque dès lors qu'il s'agissait de s'interroger sur la notion d'investissement productif et où, surtout, ce n'est pas pour cette raison que le redressement fiscal a été opéré mais parce que l'existence même des matériels productifs qui généraient l'avantage fiscal n'était pas justifiée. La responsabilité de la société Associés Patrimoine ne peut donc être retenue pour manquement à son obligation précontractuelle d'information. Dès lors que l'investissement proposé n'était pas spéculatif, la société Associés Patrimoine n'était pas tenue à une obligation de mise en garde nonobstant le caractère non averti de ses clients. Elle n'avait donc pas à mettre en garde les investisseurs des risques inhérents à une opération de défiscalisation par nature aussi complexe. Elle devait cependant vérifier la fiabilité et le sérieux de l'opération qu'il proposait à ses clients de souscrire. En l'espèce, la société Associés Patrimoine et ses assureurs prétendent qu'au vu des informations dont elle disposait sur l'opération et des données qui étaient connues à la date de la souscription des engagements, elle a rempli ses obligations à cet égard. Il apparaît, en effet, que lui avait été fournie par la société Lynk, une note de couverture juridique établie par un avocat fiscaliste établi en Guadeloupe qui analyse l'effectivité du montage au regard de l'objectif de défiscalisation que permettait la loi dite Girardin industriel et qui conclut sans réserve à la conformité du projet aux dispositions qui lui sont applicables. Au vu de cette analyse, la société Associés Patrimoine a pu raisonnablement estimer que le montage était conforme au dispositif légal de défiscalisation et présentait à cet égard une sécurité juridique. D'ailleurs, ainsi que le font justement remarquer les sociétés MMA, ce n'est pas l'architecture de l'opération qui a été remise en cause mais son exécution qui est la cause de l'échec de l'opération. L'avenant numéro 1 à la convention d'exploitation en commun stipule que le matériel financé était livré avant le 31 décembre de l'année fiscale et qu'une attestation de livraison serait signée par l'exploitant et une photo des matériels serait jointe au dossier de l'exploitant. La garantie fiscale donnée par la société Lynx industrie était un élément sécurisant en cas de carence des entreprises locataires. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la société Associés Patrimoine ait manqué de vigilance dans l'évaluation des différents risques invoqués par M. [N] tenant aux caractéristiques du produit, inhérents à ce type de montage d'autant qu'ils ne sont pas à l'origine de l'échec de l'opération de défiscalisation mais que c'est la fraude de la société DTD tenant à ce que les investissements, qui auraient dû être faits au moyen des fonds versés par les souscripteurs, n'ont pas été réalisés ou ont été d'un montant largement inférieur, qui en est à l'origine, fraude que la société Associés Patrimoine n'avait pas lieu de suspecter au regard des informations dont elle disposait. En effet, s'agissant de la fiabilité des acteurs du projet d'investissement, il n'est pas établi que les informations inquiétantes sur la personnalité de [H] [R], lequel apparaissait alors sous un pseudonyme, aient été divulguées et facilement accessibles au jour de la souscription des investissements. Au vu des pièces produites par M. [N], la seule mise en cause de la fiabilité des produits de défiscalisation DTD émise au jour où il a souscrit ses engagements était un avis défavorable émis par une personne d'une société Axione invest, présentée comme concurrente de la société DTD, par un mail envoyé le 17 février 2009 à un certain [M] [U] mais dont rien ne permet d'affirmer que M. [K] aurait pu avoir connaissance. Les recommandations de la chambre des indépendants du patrimoine diffusées les 7 septembre 2007 et 23 juin 2008 qui tendaient à mettre en garde contre le risque de sinistres dans les opérations d'investissement 'Girardin industriel', à recommander une grande vigilance notamment sur la société qui propose le programme et à déconseiller les montages à travers des S.E.P., étaient générales et ne visaient pas particulièrement les produits DTD. Ainsi, les informations disponibles n'étaient pas suffisantes à l'époque pour faire suspecter une entreprise de détournement de fonds. La société Associés Patrimoine s'était vue remettre des procès-verbaux de constat et attestations de commandes et de livraisons qui tendaient à établir la réalité de l'achat des matériels composant de centrales photovoltaïques financés par les investissements et la capacité de la société DTD à exécuter ses engagements ainsi que leur mise en exploitation. Elle n'avait pas à procéder personnellement à d'autres vérifications, qu'elle n'était d'ailleurs pas en mesure de faire, sur l'exécution par la société DTD de ses précédents engagements. Il n'est pas contesté par M. [N] que ce n'est qu'en fin 2010 que l'administration fiscale a opéré les premiers redressements ni que le rapport d'expertise faisant l'inventaire des matériels photovoltaïques détenus par la société d'exploitation Lynx industries caraïbes n'a été établi que le 6 mai 2011. La localisation des sièges sociaux de certaines des sociétés dans des Etats connus pour abriter des sociétés écrans ne suffisait pas pour disqualifier les sociétés concernées et éveiller un soupçon et alors que la société DTD était régulièrement immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Paris, avait une antériorité. Il apparaît ainsi que la société Associés Patrimoine n'a pas manqué à son devoir de vigilance en ne décelant pas au regard des informations disponibles en février 2009, telles qu'elles apparaissent à travers les pièces produites, le risque de fraude pouvant résulter du caractère fictif des acquisitions devant été financées par les investisseurs et qu'il a pu considérer que le produit de défiscalisation proposé qui, par sa nature, ne pouvait être dépourvu de certains aléas s'agissant d'un montage complexe à but industriel, présentait néanmoins les garanties requises. En conséquence, M. [N] est débouté de ses demandes d'indemnisation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [N] mais l'en déboute. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dufourgburg dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6318341a0876004f131a5e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel