Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318341b0876004f131a5e3c
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 80 607 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/01779 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXVQ Ordonnance du 24 Novembre 2020 Président du TJ de saumur n° d'inscription au RG de première instance 20/00039 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.C.I. WIPIMMO prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1901004 INTIMEE : S.A.S. HOME RENOV 49 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 121022, et Me Olivier FALGA, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre des travaux de réhabilitation qu'elle a entrepris au sein d'un immeuble dont elle est propriétaire [Adresse 3], la SCI WIPIMMO (la SCI) a confié à la SAS Home Renov 49 (la SAS) la réalisation de travaux d'électricité, de plomberie et de maçonnerie pour la réalisation des chapes de béton allégé et la mise en oeuvre d'un ragréage, selon devis du 8 janvier 2016 d'un montant de 50.806,07 euros. La SCI n'a pas réglé la totalité du montant des factures présentées par la SAS dans l'attente de la reprise par l'entrepreneur de malfaçons (fissurations des chapes). Les deux parties n'ayant pas réussi à s'accorder sur les conditions d'une reprise du chantier et du règlement des soldes des factures, une première instance en référé a conduit à la désignation d'un expert (ordonnance du 9 avril 2019). M. [F] [R], expert, a rendu son rapport le 21 février 2020, aux termes duquel il indique que : Les désordres constatés consistent en : - la fissuration quasi généralisée du ragréage sur l'ensemble des pièces, - la présence d'aspérités et de bullage en surface du ragréage. Les désordres ne permettent pas d'envisager la pose d'un revêtement de sol quelle qu'en soit la nature. Le ragréage fibré et le mortier allégé sont impropres à leur destination. Les désordres sont exclusivement dus à des non-conformités d'exécution au regard des fiches produits et du cahier des prescriptions techniques n° 3635 du CSTB. L'absence d'étude préalable des différents supports n'a pas permis d'adapter les travaux préparatoires indispensables avant la mise en oeuvre du ragréage. La reconnaissance du support doit préciser la surcharge admise afin d'exclure les travaux de rénovation avec des charges rapportées supérieures à cette limite. Les travaux de reprise consistent en : - la dépose totale du ragréage et du mortier allégé - l'évacuation en décharge spécialisée, - la réalisation d'une étude préalable telle que prescrite au CPT n°3635, compris vérification de la capacité de la structure à reprendre les nouvelles charges apportées par les revêtements de sols. Le maître d'ouvrage indiquera la nature par pièce des nouveaux revêtements de sol, - la mise en conformité des supports en fonction des résultats de l'étude. Les produits utilisés seront sous avis technique (rattrapage du support, ragréage,...), - les travaux seront réalisés dans le strict respect des référentiels techniques applicables. Par exploit du 30 juin 2020 la SCI a fait assigner la SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à procéder à l'achèvement des travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages de maçonnerie réalisés, en conformité avec les prescriptions édictées en page 19 du rapport d'expertise judiciaire et les prescriptions édictées par le CPT n°3635, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Suivant ordonnance de référé du 24 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saumur a notamment : - débouté la SCI Wipimmo de ses demandes de condamnation à exécution de travaux sous astreinte et de provision, - ordonné la réouverture des débats avec convocation des parties à une audience qui se tiendra le 8 décembre 2020 à 9h30 devant le juge des référés en présence de M. [F] [R] expert afin d'aboutir à concilier les parties sur les modalités des travaux de reprise et apprécier si une mission complémentaire d'expertise est nécessaire ou encore si la désignation d'un médiateur pour permettre aux parties de résoudre amiablement leur différend à ce stade du chantier est opportune, - sursis à statuer sur les dépens et les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2020, la SCI Wipimmo a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de condamnation à exécution de travaux sous astreinte et de condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice immatériel et ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande de frais irrépétibles et de dépens, intimant dans ce cadre la SAS Home Renov 49. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois, les parties étant avisées de ces nouvelles dates par avis de défixation du 5 janvier 2022 et avis de report de clôture du 27 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 mai 2022, la SCI Wipimmo demande à la présente juridiction de : - au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence : - infirmer l'ordonnance de référé n° 20-00039 du 24 novembre 2020, - condamner la société Home Renov 49 à procéder à la réalisation des travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages de maçonnerie réalisés sur son chantier, sis [Adresse 3], en conformité avec les prescriptions édictées en page 19 du rapport d'expertise judiciaire, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - condamner la société Home Renov 49 à lui payer une provision de 13.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice locatif pour la période courant du 1er mars 2020 au 1er septembre 2021, - condamner la société Home Renov 49 à lui payer une indemnité de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Home Renov 49 aux entiers dépens des deux procédures de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 mai 2022, la SAS Home Renov 49 demande à la présente juridiction de : - confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2020 RG n°20-00039, Subsidiairement : - limiter le préjudice financier de la société Wipimmo à compter du 12 février 2021, En toute hypothèse : - condamner la SCI Wipimmo à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI Wipimmo à prendre en charge les entiers dépens des deux instances de référé ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ailleurs et suivant conclusions déposées le jour de l'audience, la SCI demande à la présente juridiction de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent tirer les conséquences du jugement [tribunal de commerce d'Angers du 15 juin 2022], - par dépens (sic). Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, l'article 803 Code de procédure civile dispose notamment que : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. En l'espèce l'intimée a communiqué aux débats copie d'un jugement prononcé le jour de la présente ordonnance de clôture par le tribunal de commerce de céans prévoyant notamment en son dispositif : 'déboute la société Wipimmo de sa demande de voir la société Home Renov 49 procéder sous astreinte à la réalisation des malfaçons affectant les ouvrages de maçonnerie réalisés, en conformité avec les prescriptions édictées au rapport d'expertise outre prescriptions édictées par le cahier des prescriptions techniques n°3635. (sic) Déboute la société Home Renov 49 de sa demande de médiation. Condamne la société Home Renov 49 à payer à la société Wipimmo la somme de 6.460 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif pour la période courant du 1er mars 2020 au 1er septembre 2021. La déboute pour le surplus de sa demande", le tout avec exécution provisoire de droit. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il a été statué au fond notamment sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et en réparation, or la présente procédure porte notamment sur ces mêmes prétentions. L'intervention d'une décision au fond le jour même de la clôture et portant sur plusieurs éléments dont est saisie la présente juridiction constitue une cause grave au sens des dispositions ci-dessus reprises justifiant de la réouverture des débats et du renvoi de la présente procédure à une audience ultérieure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures avec clôture de l'instruction au 19 octobre de la même année ; RÉSERVE les prétentions des parties ainsi que les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 803 Code de procédure civile dispose narticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 septembre 2022
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Référence
6318341b0876004f131a5e3c
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