Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318341c0876004f131a5e40
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 111 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00578 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZG2 Jugement du 08 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 20/01539 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARD LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Anne BERNARD-DUSSAULX substituée par Me ZAKARIA, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me MERLE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210147 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseillère M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2012, M. [V] [R] a entrepris de créer un complexe hôtelier 'Loire et Sens' sur le site du Fief de la Thioire à [Localité 4]. A cette fin, il a constitué une société Holding, la société DDMC et trois sociétés filiales, l'Hôtel du Fief, le Bien Etre du Fief et le Restaurant du Fief. La société DDMC a acquis la société Le Panoramique qui exploitait une activité de restauration-traiteur et travaillait en exclusivité sur le site du Fief du la Thoirie. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société Le Panoramique a, suivant acte sous seing privé du 26 mars 2013, souscrit auprès de la Caisse de Crédit MUTUEL Loire Aubance : - un prêt n°3943621499603 d'un montant de 60 000 euros, au taux de 3%, - un prêt n° 3942621499604 d'un montant de 40 000 euros au taux de 3%. Ces prêts ont été garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Le Panoramique et par le cautionnement solidaire de M. [V] [R], gérant de la société Le Panoramique, dans la limite de 50 000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard. La CCM Loire Aubance a également consenti à la société Le Panoramique une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 30 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [V] [R] à hauteur de cette somme. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Panoramique, qui a été convertie le 16 décembre 2019 en liquidation judiciaire. Les créances du CCM Loire Aubance ont été admises au passif de la société Le Panoramique pour les sommes de : - 32 601,62 euros à titre chirographaire ; - 32 812,32 euros à titre privilégié ; - 24 917,75 euros à titre privilégié. Par lettre du 20 décembre 2019, la CCM Loire Aubance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [V] [R] de lui régler la somme de 77 082 euros au titre de ses engagements de caution. Par acte d'huissier en date du 5 août 2020, la CCM Loire Aubance a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire d'Angers en paiement, en sa qualité de caution solidaire de la société Le Panoramique des sommes de : - 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire de la société Le Panoramique en garantie de l'ouverture de crédit en compte courant ; - 48 224,50 euros outre intérêts au taux de 6% à compter du 16 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire de la société Le Panoramique en garantie du remboursement des deux prêts, Bien que régulièrement assigné, M. [V] [R] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a : - condamné M. [V] [R] à payer à la CCM Loire Aubance : * la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire pour l'ouverture de crédit en compte, * la somme de 48 224,50 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 16 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire des prêts n° 3942621499603 et n° 3942621499604 consentis le 26 mars 2013, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné M. [R] à payer à la CCM Loire Aubance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la CCM Loire Aubance la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire pour l'ouverture de crédit en compte, la somme de 48 224,50 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 16 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire des prêts n° 3942621499603 et n° 3942621499604 consentis le 26 mars 2013, a ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamné à payer à la CCM Loire Aubance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. M. [V] [R] et la CCM Loire Aubance ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 9 décembre 2021 pour M. [V] [R], - le 13 décembre 2021 pour la CCM Loire Aubance, aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes. M. [V] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers su 8 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à la CCM Loire Aubance la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire pour l'ouverture de crédit en compte, la somme de 48 224,50 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 16 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire des prêts n° 3942621499603 et n° 3942621499604 consentis le 26 mars 2013,a ordonné la capitalisation des intérêts, l'a condamné à payer à la CCM Loire Aubance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; statuant à nouveau, - suspendre pour une durée de deux ans ses obligations à l'égard de la CCM Loire Aubance résultant du cautionnement des prêts souscrits le 26 mars 2913 et du cautionnement de l'ouverture de crédit en compte courant, - dire que pendant cette durée, les sommes dont le règlement est suspendu porteront intérêts au taux légal, - débouter la CCM Loire Aubance de ses demandes, plus amples ou contraires, A titre subsidiaire, - le condamner à s'acquitter des sommes dues à la CCM Loire Aubance au titre du cautionnement des prêts souscrits le 26 mars 2913 et du cautionnement de l'ouverture de crédit en compte courant ; selon 24 échéances mensuelles à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que pendant cette durée, les sommes dont le règlement est suspendu porteront intérêts au taux légal, - débouter la CCM Loire Aubance de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, - condamner la CCM Loire Aubance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamenr la CCM Loire Aubance aux dépens. La CCM Loire Aubance demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à accorder à M. [R] un délai de grâce ou à réduction du taux des intérêts, - déclarer M. [R] non fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS - observations liminaires Il sera noté qu'aux termes de ses écritures, M. [V] [R] ne conteste pas la créance de la CFCM Loire Aubance à son égard, dont le montant a été fixé par le premier juge aux sommes de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire pour l'ouverture de crédit en compte et de 48 224,50 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 16 décembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire des prêts n° 3942621499603 et n° 3942621499604 consentis le 26 mars 2013. Par son recours, il se limite à solliciter un délai de grâce de deux ans ou, subsidiairement, un échelonnement du remboursement de sa dette ainsi que l'application du taux légal aux intérêts de retard. - sur les délais de paiement A l'appui de sa demande principale de report du paiement de sa dette et subsidiaire d'échelonnement de celle-ci sur vingt quatre mois, M. [R] fait état de revenus annuels au titre de pensions de retraite d'un montant de 133 439 euros avec des charges personnelles fixes annuelles d'un montant de 90 000 euros et d'un patrimoine composé en actif de 60% des parts sociales de la SCI [Adresse 5] qui était propriétaire d'une maison d'habitation à Saint Rémy de Provence vendue récemment au prix de 1 100 000 euros qui a servi à rembourser partiellement les créanciers hypothécaires inscrits, de 33% des parts de la SCI Les Rives du Louet propriétaire du bien immobilier qu'il occupe partiellement à Angers d'une valeur nette de 222 000 euros et de parts sociales dans les sociétés DDMC et SCI du Fief, propriétaire des locaux d'exploitation de Loire et Sens et au passif de 60% des dettes de la SCI [Adresse 5] évaluées à la somme globale de 816 000 euros. Il affirme ne pas disposer d'une épargne liquide et explique que si la reprise de l'activité avec la réouverture des hôtels et restaurants a été très satisfaisante, la capacité de percevoir un revenu dans le cadre de l'exploitation de Loire et Sens demeure incertaine comme étant liée aux évolutions de la pandémie et à l'absence de fermeture de l'établissement ou des mesures entraînant un ralentissement de l'activité. Il ajoute que des négociations sont en cours avec les créanciers de la SCI [Adresse 5] pour obtenir des remises de dette et un étalement, de sorte qu'il ne connaît pas encore le montant des sommes dont il devra s'acquitter. Il prétend être de bonne foi, en faisant valoir qu'il a toujours été transparent sur sa situation financière et qu'il a toujours cherché à trouver un accord amiable avec la banque. La CFCM réplique en faisant valoir que si plusieurs tentatives de rapprochement ont eu lieu entre les parties pour trouver une solution amiable, M. [R] n'a fait aucune proposition concrète pour régler sa dette, avant d'être assigné. Elle s'oppose à la demande de M. [R] en faisant observer qu'il a déjà de fait bénéficier de larges délais de paiement, dés lors qu'il n'a effectué aucun versement depuis octobre 2018 et qu'il ne justifie pas au regard des seules pièces jointes de sa situation financière et patrimoniale actuelle, en relevant qu'il ne justifie pas de ses charges, de la valeur de ses parts sociales et de l'état de son épargne bancaire, alors qu'en 2013 il évaluait celle-ci à 1 070 000 euros. Sur ce : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, au soutien de sa demande de délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la CFCM Loire Aubance d'un montant global en principal de 78 224,50 euros, M. [R] verse aux débats son avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2020 dont il ressort qu'il a perçu un revenu annuel de 143 256 euros et non de 133 439 euros comme indiqué dans ses écritures, la copie d'une attestation établie par M. [R] lui même indiquant ne pas percevoir de rémunération pour ses fonctions de gérant dans les différentes sociétés en lien avec Loire et Sens, insuffisante dés lors qu'elle n'est accompagnée d'aucun document extérieur, telles des délibérations relatives à la rémunération du gérant prises en assemblée générale des sociétés concernées corroborant ses dires, une attestation relative à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 5] le 8 juillet 2021 au prix de 1 110 000 euros, un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020 le condamnant à payer, solidairement avec la SCI [Adresse 5] et Mme [F], à la MCS et Associés les sommes de 126 782,82 euros et 326987,74 euros en lui accordant un délai de paiement d'une année et un jugement du 25 mars 2021 homologuant un accord avec le CEGC qui n'est toutefois pas joint à la décision produite. Il convient de constater qu'alors que la banque s'est s'opposée à sa demande de délai, M. [R] n'a produit aucune pièce justificative de ses charges fixes personnelles et qu'il n'a pas répondu à la banque quant au fait qu'en 2013, il déclarait une épargne assurance vie d'un montant de 510 000 euros et des titres pour un montant de 220 000 euros. Il est également taisant sur le montant de sa créance en compte courant dans la société DDMC et ne produit aucun élément relatif aux comptes des sociétés dont il est gérant ou associé liées à l'activité d'exploitation de 'Loire et Sens', de nature à justifier de ses dires sur le fait que ses parts se seraient nécessairement dépréciées compte tenu des effets de la pandémie de COVID 19. Par ailleurs il convient de relever que la CFCM Loire Aubance s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts consentis à M. [R] en mars 2013, en décembre 2019 et que depuis lors, M. [R] n'a effectué aucun règlement. M. [R] a ainsi déjà bénéficié de très larges délais pour apurer sa dette. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de report de la dette de M. [R] pendant 24 mois, avec application aux sommes dues d'intérêts au taux légal, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire d'apurement de sa dette par échéances mensuelles sur 24 mois, sera rejetée. - sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [V] [R] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas toutefois pas inéquitable de laisser à la CFCM Loire Aubance la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [R] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6318341c0876004f131a5e40
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