Cour d'AppelExpropriation
Cour d'Appel · Expropriation — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318341d0876004f131a5e42
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 546 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS EXPROPRIATION ARRET N° 8 AFFAIRE N° RG 21/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4E2 Arrêt Cour de Cassation du 24 Juin 2021 - Pourvoi Q 20-17.596 Arrêt Cour d'appel de Poitiers du 19 mai 2020 - RG 19/3 Jugement du Juge de l'expropriation de Vendée du 9 mai 2019 - RG : 18/7 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Madame [U] [L] épouse [D] née le 23 Mars 1946 à [Localité 19] (72) [Adresse 6] [Localité 16] Madame [F] [L] épouse [K] née le 13 Janvier 1944 à [Localité 19] (72) [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [B] [K] né le 05 Mars 1970 à [Localité 18] (72) [Adresse 14] [Localité 17] Monsieur [O] [K] né le 29 Avril 1977 à [Localité 18] (72) [Adresse 15] [Localité 16] Non comparants représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE, INTIMEES : COMMUNE DE [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 17] Non comparante représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON G.A.E.C. LA PROUTELIÈRE [Adresse 1] [Localité 17] Non comparant, ni représenté, Monsieur le Commissaire du Gouvernement Direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire [Adresse 13] [Adresse 13] Non comparant lors de l'audience, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 21 Juin 2022 à 10 H 00, Madame ROUSTEAU, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame ROUSTEAU, Président de chambre Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Monsieur BRISQUET, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Sylvie ROUSTEAU, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Par arrêté du 23 novembre 2017, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique les acquisitions foncières et les travaux nécessaires à la création d'une zone d'équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs sur le territoire de la commune de [Localité 17]. Les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 12], C n°[Cadastre 3], C n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 5], appartenant à Mme [F] [K] et exploitées par le GAEC la Proutelière, la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 9] appartenant à Mme [U] [D], la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 7] appartenant à M. [O] [K] et les parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 8] et AB n°[Cadastre 10] appartenant à M. [B] [K], concernées par ce projet, ont été déclarées cessibles par un arrêté préfectoral du 6 février 2018, puis ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation le 28 mai 2018. Faute d'accord entre les parties sur le montant des indemnités leur revenant, la commune de [Localité 17] a saisi le juge de l'expropriation du département de la Vendée, qui, par jugement du 9 mai 2019, a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par les expropriés, - fixé l'indemnité principale revenant à Mme [F] [K] à 154.095 euros et son indemnité de remploi à 16.409,50 euros, - fixé l'indemnité d'éviction revenant au GAEC la Proutelière, représenté par Mme [C] [M], Mme [Z] [E] et M. [S] [E] à la somme de 10 175 euros et dit que cette indemnité serait à déduire des sommes versées à Mme [K], - fixé l'indemnité pour perte d'arbres revenant à Mme [F] [K] à 10 000 euros, - fixé l'indemnité principale revenant à Mme [D] à 2 275 euros et son indemnité de remploi à 455 euros, - fixé l'indemnité principale revenant à M. [O] [K] à 10 890 euros, son indemnité de remploi à 1 883,50 euros et son indemnité pour perte d'arbres à 500 euros, - fixé l'indemnité principale revenant à M. [B] [K] à 15 335 euros, son indemnité de remploi à 2 533,50 euros et son indemnité pour perte d'arbres à 4000 euros, - constaté que la commune de [Localité 17] s'est engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de création d'un accès agricole relatifs aux terrains appartenant à Mme [K] à la suite de l'expropriation, - constaté qu'elle s'est engagée à prendre à sa charge les frais de clôture de l'ensemble des terrains expropriés, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d'appel de Poitiers a : - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité accessoire formulée par Mme [K] pour reconstitution de limite séparative en constatant que la commune s'était engagée à prendre à sa charge les frais de clôture de l'ensemble des terrains expropriés ; Statuant à nouveau de ce chef : - fixé à la somme de 15 460 euros, valeur février 2015, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice EV4 de la construction, l'indemnité pour reconstitution de limite séparative revenant à Mme [F] [K] ; Y ajoutant : - rejeté la demande d'indemnité accessoire pour dépréciation du surplus de sa propriété formulée par Mme [K] ; - débouté les parties de leurs prétentions autres ou contraires ; - précisé que l'indemnité d'éviction fixée par le jugement au profit de l'exploitant des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] expropriées au préjudice de Mme [K], et qui est à déduire de l'indemnité d'expropriation allouée à celle-ci, revient au titulaire du bail rural, qu'il s'agisse du GAEC de la Proutelière ou de [C] [M], [Z] [E] et [S] [E], voire de tout autre personne. Mme [U] [L] épouse [D], Mme [F] [L] épouse [K], M. [B] [K] et M. [O] [K] ont, le 20 juillet 2020 formé pourvoi en cassation. Ils se sont désistés le 19 novembre 2020 de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le commissaire du gouvernement. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour de cassation a : - Cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité accessoire pour reconstitution d'un accès agricole formée par Mme [F] [K] ; - Remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; - Condamné la commune de [Localité 17] aux dépens ; - Condamné la commune de [Localité 17] à payer à Mme [F] [K] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les autres demandes ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Par courrier électronique du 24 août 2021, Mme [U] [L] épouse [D], Mme [F] [L] épouse [K], M. [B] [K] et M. [O] [K] ont formé déclaration de saisine de la cour d'appel d'Angers afin qu'il soit statué en suite de l'arrêt de la cour de cassation. Par conclusions reçues le 28 septembre 2021 et notifiées le 21 octobre 2021, les consorts [K], demandent : - la réformation du jugement n°18/7 du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon du 9 mai 2019 ; - la fixation des indemnités revenant à Mme [F] [K] à la somme de 1 200 euros pour la perte d'accès agricole ; - la condamnation de la commune de [Localité 17] à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 24 novembre 2021 et notifiées le 1er décembre 2021, la commune de [Localité 17] demande à ce que la cour, statuant dans les limites de la cassation : - fixe l'indemnité accessoire pour reconstitution d'un accès agricole revenant à Mme [F] [K] à la somme de 1 185,60 euros TTC ; - rejette l'ensemble des demandes fins et conclusions contraires de Mme [F] [K], Mme [U] [D] et M. [O] [K] et M. [B] [K] ; Dans ses écritures reçues et notifiées le 1er décembre 2021, le commissaire du gouvernement conclut à la fixation de l'indemnité accessoire pour frais de reconstitution d'un accès de tracteur à la somme de 1 200 suros. SUR CE Il importe de relever à titre préliminaire que la cour n'est saisie en vertu de l'arrêt de la cour de cassation du 24 juin 2021 que du rejet de la demande d'indemnité accessoire pour reconstitution d'un accès agricole formée par Mme [F] [K], les autres dispositions bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Le premier juge a débouté Mme [K] de cette demande au motif que la commune de [Localité 17] s'est engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de création d'un accès agricole relatifs aux terrains appartenant à Mme [F] [K] et les frais de clôture de l'ensemble des terrains expropriés. Si l'article L.322-12 du code de l'expropriation prévoit la possibilité pour l'expropriant, en lieu et place du paiement de l'indemnité, d'offrir un équivalent, il est aussi précisé dans l'alinéa 1 du même article que les indemnités sont fixées en euros. Ainsi le principe est celui de l'indemnisation et l'offre en nature une possibilité laquelle a été refusée par Mme [F] [K]. Comme le rappelle la cour de cassation, pour rejeter la demande d'indemnité pour reconstitution d'un accès agricole, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il ressort des constatations de l'expert qu'un tel accès ne peut être réalisé par Mme [K] puisqu'il devrait nécessairement se faire sur un terrain communal et que la commune indique que l'ouvrage qu'elle va aménager prévoit cet accès, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice mais qu'en statuant ainsi alors que Mme [K] s'opposait à la réparation en nature de la perte de l'accès agricole dont elle bénéficiait avant l'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Il est en effet de jurisprudence bien établie, en application de ce texte, que les préjudices résultant de l'expropriation ne peuvent être réparés en nature en l'absence d'accord des parties. Or en l'espèce, Mme [K] demandait à la cour d'appel, à titre d'indemnités accessoires une somme de 1 200 euros au titre de la création d'un nouvel « accès tracteur ». Si le commissaire du gouvernement conclut à la fixation de cette indemnité accessoire à la somme de 1 200 euros, la commune de [Localité 17] tout en regrettant que l'indemnisation en nature ait été refusée, estime que l'indemnité accessoire doit être fixée à la somme de 988 euros HT soit 1 185,60 euros TTC correspondant au devis des travaux d'usage évalué à ce prix puisque seule le préjudice direct, matériel et certain consécutif à l'expropriation peut être réparé. Il convient de constater qu'effectivement un devis de busage est fourni pour un montant de 1 185,60 euros TTC, le rapport d'expertise (pièce 7 des consorts [K]) estime à la somme de 1 200 euros le coût de la re-création. En effet, il y est précisé que ce coût comprend certes le busage mais aussi l'abattage de la haie sur 10 m, le curage, et le remblaiement et compactage. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 1 200 euros le montant de cette indemnisation. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les appelants sollicitent à ce titre que la Commune de [Localité 17] soit condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Mme [F] [K]. Compte tenu de la procédure, il convient de condamner la Commune de [Localité 17] à payer à Mme [F] [L] épouse [K] la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation 24 juin 2021 ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon en date du 9 mai 2019 en ce qu'il a : - constaté que la commune de [Localité 17] s'est engagée à prendre à sa charge les frais de drainage et de création d'un ouvrage agricole relatifs aux terrains appartenant à Mme [F] [L] épouse [K] , - rejeté la demande ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la commune de [Localité 17] à payer à Mme [F] [L] épouse [K] la somme de 1 200 euros d'indemnité accessoire pour reconstitution d'un accès agricole ; - Condamne la commune de [Localité 17] à payer à Mme [F] [L] épouse [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la commune de [Localité 17] aux dépens. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Expropriation
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
6318341d0876004f131a5e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel