Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834240876004f131a5e46
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX N° RG 21/00001 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ZF Mme [F] [T] née le 08 Juin 1984 à [Localité 1] représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA c/ S.A.R.L. LA BARCAROLLE représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA ORDONNANCE DU 06 septembre 2022 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA rendue le 16 décembre 2020 RG N° 19/00039 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée auprès le premier président, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, Greffière, Après débats à l'audience du 07 juin 2022, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 16 décembre 2020, Vu la déclaration électronique d'appel du 28 décembre 2020 de Madame [F] [T], Vu les écritures sur incident transmises le 30 septembre 2021 pour le compte de Madame [F] [T], sollicitant du conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, Vu la fixation de l'incident à l'audience du 1er février 2022 à 9 heures, Vu l'audience sur incident du 1er février 2022, à laquelle un renvoi de l'affaire a été accordé à l'audience du 1er mars 2022, Vu les écritures sur incident transmises le 22 février 2022 pour le compte de Madame [F] [T] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état : -de débouter l'employeur de ses demandes incidentes, fins et conclusions, -d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, Vu les dernières écritures sur incident transmises le 24 février 2022 pour le compte de la S.A.R.L. La Barcarolle auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état de : -débouter Madame [T] de sa demande de sursis à statuer, -déclarer irrecevable la prétention de la salariée formée en cause d'appel aux fins de condamnation de la SARL La Barcarolle au paiement d'une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue escroquerie au jugement, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : demande de rappel de salaire contractuel, demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, demande au titre de la violation du repos hebdomadaire, demande au titre d'un travail dissimulé, demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, constater que Madame [T] a renoncé à sa demande de rappel de salaire contractuel, en conséquence, débouter Madame [T] de : sa demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, sa demande d'indemnisation au titre de la violation du repos hebdomadaire, sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'audience d'incident du 1er mars 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2022, Vu la décision du 5 avril 2022 du conseiller de la mise en état, qui a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 7 juin 2022 à 9 heures, aux fins de permettre la production de toute pièce utile afférente au constat par ordonnance du juge d'instruction du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de Madame [T] et au versement éventuel de la consignation ou à sa dispense au sens de l'article 88 du code de procédure pénale, les parties étant autorisées à émettre, si nécessaire, de nouvelles conclusions sur incident au vu de la production de cet élément, -réservé les dépens, Vu les dernières écritures sur incident transmises le 21 avril 2022 pour le compte de Madame [F] [T] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état : -de débouter l'employeur de ses demandes incidentes, fins et conclusions, -d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, A l'audience du 7 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022. SUR CE L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue à l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique la mise en mouvement de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il est admis que la demande de sursis à statuer, y compris lorsqu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, constitue non pas un incident d'instance mais bien une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. S'agissant d'une exception de procédure, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur la demande de sursis à statuer. Madame [T] invoque, au soutien du sursis à statuer sollicité, l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia le 26 janvier 2022 (pour des faits de faux, usage de faux, et escroquerie), plainte ayant donné lieu à une ordonnance de dispense de consignation dudit magistrat en date du 11 mars 2022, mettant ainsi en mouvement l'action publique. Toutefois, au vu des demandes de Madame [T] dans le cadre de l'instance d'appel, seule celle de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement constitue une action civile en réparation de dommage causé par une infraction. Or, la S.A.R.L. La Barcarolle sollicite du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la prétention de la salariée formée en cause d'appel aux fins de condamnation de la SARL La Barcarolle au paiement d'une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue escroquerie au jugement. En vertu des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile, tels qu'applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'état de la jurisprudence actuelle, il n'est pas interdit au conseiller de la mise en état d'examiner cette irrecevabilité issue des articles 564 et suivants du code de procédure civile. A rebours de la S.A.R.L. La Barcarolle, Madame [T] estime sa demande de condamner S.A.R.L. La Barcarolle à verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement recevable en vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, ne se prévalant ainsi pas de l'article 567 dudit code. Néanmoins, force est de constater que cette demande de condamner S.A.R.L. La Barcarolle à verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement constitue bien une demande nouvelle irrecevable au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En effet, les pièces de l'employeur, pour lesquelles Madame [T] conteste sa signature, ont été produites dès la procédure de première instance, en amont de la décision prud'homale, de sorte qu'il ne s'agit pas de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait (ni d'opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses) au sens de l'article 564. Pas davantage, cette prétention ne tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ou encore ne constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au conseil de prud'hommes. Dès lors, sera dite irrecevable la prétention de Madame [T] formée en cause d'appel aux fins de condamner S.A.R.L. La Barcarolle à verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement. En l'état de cette irrecevabilité, un sursis à statuer est facultatif. Au regard des éléments soumis à son appréciation, le conseiller de la mise en état n'estime pas nécessaire d'y procéder dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, étant rappelé en sus que l'article 287 du code de procédure civile permet à la juridiction statuant au fond de vérifier la signature portée sur un écrit, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée. Sera par suite rejetée la demande de Madame [T], dans le cadre du présent incident, tendant à ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. La Barcarolle tendant à: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : demande de rappel de salaire contractuel, demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, demande au titre de la violation du repos hebdomadaire, demande au titre d'un travail dissimulé, demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, constater que Madame [T] a renoncé à sa demande de rappel de salaire contractuel, en conséquence, débouter Madame [T] de : sa demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, sa demande d'indemnisation au titre de la violation du repos hebdomadaire, sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, celles-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel statuant au fond. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident, la demande de la S.A.R.L. La Barcarolle sur ce point étant rejetée. Il convient de prévoir que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 à 10h30. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [F] [T] aux fins de condamner S.A.R.L. La Barcarolle à verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, REJETONS la demande de Madame [F] [T] d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. La Barcarolle, formées dans le cadre du présent incident, tendant à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : demande de rappel de salaire contractuel, demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, demande au titre de la violation du repos hebdomadaire, demande au titre d'un travail dissimulé, demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, constater que Madame [T] a renoncé à sa demande de rappel de salaire contractuel, en conséquence, débouter Madame [T] de : sa demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, sa demande d'indemnisation au titre de la violation du repos hebdomadaire, sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, celles-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel statuant au fond, REJETONS la demande de la S.A.R.L. La Barcarolle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond, DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022 à 10h30. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
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631834240876004f131a5e46
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