Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834250876004f131a5e48
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE INCIDENT DU 06 septembre 2022 N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHZ S.A.R.L. STE DES TRANSPORTS CAPOROSSI représentée par Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA c/ M. [M] [L] né le 03 Février 1974 à [Localité 1] représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO ORDONNANCE DU 06 septembre 2022 Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA rendue le 23 septembre 2021 RG N° 19/00082 Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, vice-présidente placée auprès le premier président, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, Greffière, Après débats à l'audience du 07 juin 2022, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022, et a rendu l'ordonnance suivante : PROCEDURE Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 23 septembre 2021, Vu la déclaration électronique d'appel du 27 octobre 2021 de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, Vu les écritures sur incident transmises le 29 mars 2022 pour le compte de Monsieur [L], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant de : -constater la caducité de l'appel de la Société Caporossi et de l'appel incident par voie de conséquence, juger caduque l'appel de la Société Caporossi et par voie de conséquence l'appel incident, -condamner la Société Caporossi au paiement à Monsieur [E] [L] de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident transmises le 3 juin 2022 pour le compte de la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant de : -se déclarer non saisi par les conclusions de Monsieur [L] adressées à la cour, de les déclarer irrecevables, -dire et juger l'appel recevable, non atteint de caducité, en conséquence, débouter Monsieur [L] de sa demande de voir prononcer la caducité de l'appel et de l'appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, -renvoyer l'affaire à une mise en état ultérieure, pour réplique aux conclusions adverses sur le fond et production de nouvelles pièces, -le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC A l'audience d'incident du 7 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022. SUR CE Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. En l'occurrence, comme soutenu par la S.A.R.L. Société des Transports Caporossi, les conclusions sur incident de Monsieur [L], transmises le 29 mars 2022, sont adressées à la cour par la mention suivante 'PLAISE A LA COUR', sans qu'il soit fait, dans ces écritures, de référence au conseiller de la mise en état. Aucune régularisation postérieure (au travers d'écritures cette fois adressées au conseiller de la mise en état par Monsieur [L], demandeur à l'incident) n'est intervenue. En ce sens, le conseiller de la mise en état ne peut se considérer saisi de l'incident en cause afférent à la caducité de l'appel, par les conclusions de Monsieur [L] transmises au greffe le 29 mars 2022. N'étant pas saisi, le conseiller de la mise en état ne peut prononcer l'irrecevabilité desdites conclusions, ni statuer sur les demandes afférentes à la caducité de l'appel ou sur les autres demandes formées dans le cadre dudit incident. Il appartiendra donc à Monsieur [L], s'il l'estime nécessaire, de saisir valablement le conseiller de la mise en état d'un incident, étant rappelé, à toutes fins utiles, que la constitution par l'intimé d'un avocat (ici le 1er décembre 2021 pour Monsieur [L]), avant même l'expiration du délai du mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe (ici le 1er décembre 2021), d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité devenue sans objet, seule une notification à l'avocat de l'intimé étant alors nécessaire, notification dont il est admis qu'elle n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. Il convient de prévoir que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 à 10h30. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, CONSTATONS ne pas être saisi de l'incident en cause, afférent à la caducité de l'appel, par les conclusions de Monsieur [L] transmises au greffe le 29 mars 2022, CONSTATONS que, n'étant pas saisi d'un incident, le conseiller de la mise en état ne peut prononcer l'irrecevabilité desdites conclusions, ni statuer sur les demandes afférentes à la caducité de l'appel ou sur les autres demandes formées dans le cadre dudit incident, DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
631834250876004f131a5e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel