Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834250876004f131a5e4c
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 206 344 700 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2022 VB N° RG 19/04613 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGEM [R] [B] épouse [V] SELURL PHARMACIE ATLANTIS BOUSCAT c/ [K] [G] SCP [M] [N] et [I] [N] SA MMA IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/01494) suivant déclaration d'appel du 12 août 2019 APPELANTES : [R] [B] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (87) de nationalité Française demeurant [Adresse 8] SELURL PHARMACIE ATLANTIS BOUSCAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6] représentées par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Eric NAVARRO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : [K] [G] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (75) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de la SELARL DURAN-MARTIAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX SCP [M] [N] et [I] [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [K] [G], pharmacien, détenait 100 % des parts de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie Atlantis Bouscat située [Adresse 6], pour les avoir acquises par acte du 28 novembre 2007. Par acte du 1er février 2008, [K] [G] s'était porté caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat en garantie du remboursement des prêts consentis à celle-ci par la B. N. P. Paribas : ' pour un montant de 1 373 295 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, au titre du remboursement du crédit d'investissement de 1 345 000 euros consenti à la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ' pour un montant de 38 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, au titre du remboursement du crédit d'investissement de 1 345 000 euros consenti à la société Pharmacie Atlantis Bouscat. Le 3 janvier 2012, il a donné mandat exclusif à [D] [S], gérant et représentant le cabinet Conseils Cessions Réalisations Investissements (C. C. R. I.), spécialisé dans la vente de pharmacies, de vendre l'intégralité des parts de la société Pharmacie Atlantis Bouscat. Le 16 mars 2012, [R] [B] épouse [V] a signé une offre d'achat de 100 % des parts de la société Pharmacie Atlantis Bouscat. [R] [V] et [K] [G] ont mandaté la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] afin de rédiger les actes de cession. Le 28 mars 2012, [K] [G] et [R] [V] ont signé un acte sous seing privé par-devant maître [N], notaire à [Localité 9], le prix prévu étant déterminé comme suit : « Détermination du prix « Le prix de 391 000 euros a été déterminé au vu des valeurs actives et passives figurant au bilan de la société arrêté au 30 septembre 2011 et en prenant comme valeur invariable du fonds de pharmacie (éléments corporels et incorporels) la somme de 1 733 750 euros correspondant à 95 % du chiffre d'affaires T. T. C. hors collectivités déclaré par le vendeur pour la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012. » « Compte courant d'associé « Le compte courant de monsieur [G], chiffré dans le bilan au 30 septembre 2011, après affectation de la quote-part du résultat lui revenant, s'élève à la somme de 289 321 euros. « Un montant provisoire de 290 000 euros sera remboursé par paiement comptant le jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive de l'inscription au tableau de la section A par le conseil de l'ordre des pharmaciens. La régularisation en plus ou en moins sera faite dans les mêmes conditions et délais que le prix définitif des parts. » « Régularisation du prix définitif des parts et du compte courant « Dès établissement de la situation comptable (ou bilan) établie par l'expert-comptable de la société (Extensia) et après approbation par l'expert-comptable du cessionnaire (Fiduciaire d'Aquitaine), il sera procédé à la régularisation tant du prix définitif des parts de la société qu'à la fixation du compte courant de monsieur [G] et le paiement ou le remboursement devront intervenir dans le délai d'un mois de l'établissement du bilan approuvé. » « Inventaire « Les marchandises seront évaluées, sauf à parfaire ou à diminuer, à la somme de 220 000 euros hors taxe. « Les marchandises seront chiffrées par un inventoriste professionnel, remises déduites d'après factures ou à défaut en application des normes de l'A. N. I. P. ou de l'O. D. I. P. et notamment à l'exclusion des périmés à 6 mois, tous taux de T. V. A. confondus. » Par ailleurs, étaient prévues les conditions suspensives suivantes : « Pour madame [R] [V] « 1) que madame [R] [V] obtienne, d'un organisme de crédit le financement nécessaire à la cession de parts à savoir, un prêt d'un montant maximal de 160 000 euros remboursable sur 12 ou 15 ans, au taux maximum hors assurance et hors frais de 4,25 %, l'accord de prêt devra être obtenu avant le 15 mai 2012 [en vue du financement du prix des parts sociales de 391 000 euros]. « 2) que madame [R] [V] obtienne un certificat d'assurabilité pour le prêt cité supra avant le 15 mai 2012. « 3) que madame [R] [V] obtienne, conformément au premier alinéa de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique, son inscription au tableau de la section A par le conseil de l'ordre des pharmaciens en vue d'une prise de possession au 1er juillet 2012. » « Pour la SELURL Pharmacie Atlantis Bouscat « ' obtention d'un prêt bancaire d'un montant maximal de 300 000 euros sur 12 ou 15 ans, au taux maximum de 4,25 % l'an hors assurance et hors frais, avant le 15 mai 2012 avec assurabilité de madame [V] en qualité de caution « ' réétalement du prêt au passif du bilan sur 12 ou 15 ans au taux maximum de 4,25 % l'an hors assurance et hors frais, avant le 15 mai 2012, avec assurabilité de madame [V] en qualité de caution « ' accord de B. N. P. Paribas sur la levée des cautions données par monsieur [K] [G] sur les prêts inscrits au passif du bilan de la SELURL avant le 15 mai 2012 avec effet à la cession de ses parts. » [R] [V] a obtenu du Crédit agricole, le 19 avril 2012, son accord pour deux prêts bancaires : ' un prêt au nom d'[R] [V] « en vue du financement de la totalité des parts appartenant à monsieur [K] [G] dans la SELURL Atlantis Bouscat », d'un montant de 170 000 euros, le solde du prix des parts étant payé au moyen des deniers personnels d'[R] [V], ' un prêt au nom de la société Pharmacie Atlantis Bouscat « en vue du rachat du compte courant de monsieur [K] [G] dans la SELURL et de la reprise des encours à la B. N. P. », d'un montant de 1 435 000 euros. [R] [V] a par ailleurs obtenu son inscription au tableau de la section A par le conseil de l'ordre des pharmaciens. La vente a été réitérée par acte authentique en date du 29 juin 2012, l'acte ayant été reçu par maître [I] [N] qui a reçu le même jour les deux prêts contractés auprès du Crédit agricole de 170 000 euros et de 1 435 000 euros. Il était précisé dans l'acte que l'officine était cédée moyennant un prix provisoire des parts sociales de 391 000 euros dans l'attente de la situation comptable qui devait être établie au plus tard le 30 septembre 2012. Concernant le compte courant d'associé, celui-ci était évalué provisoirement à 250 000 euros remboursés à [K] [G] par paiement comptant le jour de l'acte. En outre, l'acte prévoyait que « dès établissement de la situation comptable (ou bilan) qui devra être fournie au plus tard le 30 septembre 2012, établie par l'expert-comptable de la société (Extencia) et après approbation par l'expert-comptable du cessionnaire (Fiduciaire Aquitaine), il sera procédé à la régularisation tant du prix définitif des parts de la société qu'à la fixation du compte courant de monsieur [G] et le paiement ou le remboursement devront intervenir dans le délai d'un mois de l'établissement du bilan approuvé. » Les marchandises ont été évaluées, sauf à parfaire ou diminuer, à la somme de 220 000 euros hors taxe. Il était prévu qu'elles seraient chiffrées par un inventoriste professionnel, remises déduites d'après factures ou à défaut en application des normes de l'A. N. I. P. ou de l'O. D. I. P. et notamment à l'exclusion des périmés à 6 mois, tous taux de taxe sur la valeur ajoutée confondus. Les marchandises ont été inventoriées par Audit Pharm à la somme de 162 539,99 euros au mois de mai 2013. Le 26 juillet 2012, la société B. N. P. Paribas a écrit à la société Pharmacie Atlantis Bouscat pour lui indiquer le montant des sommes restant dues au titre des prêts remboursés de manière anticipée, soit, outre le capital restant dû : ' 164 192,97 euros au titre des pénalités contractuelles au titre du crédit no 30004 01349 00060416209 39, ' 3 669,41 euros au titre des pénalités contractuelles pour le crédit no 30004 1349 00060419119 39. Ainsi, des pénalités pour un montant total de 167 862,38 euros étant réclamées par la société B. N. P. Paribas, le prêt souscrit auprès du Crédit agricole était insuffisant pour procéder au remboursement anticipé. Suite à cela, la société [N] a retourné au Crédit agricole la somme de 1 164 000 euros correspondant à la partie du prêt qui n'avait pas été utilisée pour le remboursement du prêt précédent, demandant dans son courrier au Crédit agricole de proposer à [R] [V] un avenant pour couvrir le montant utilisé pour le remboursement du compte courant d'associé et les frais dus par la société Pharmacie Atlantis Bouscat (frais de prise de garantie et registre du commerce mais non compris les frais de mainlevée du prêt B. N. P.), soit 271 000 euros. C'est dans ces conditions que, par actes des 13 et 31 janvier 2013, [K] [G] a assigné [R] [B] épouse [V] et la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] afin de les voir condamner à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. La société Pharmacie Atlantis Bouscat est intervenue volontairement à l'instance. Par acte du 8 juillet 2013, [R] [V] a appelé en la cause la société à responsabilité limitée Conseils Cession Réalisations Investissements, les deux instances ayant été jointes. Par acte du 17 juillet 2013, [R] [V] a assigné la société MMA IARD, assureur de la société civile professionnelle [N], l'instance ayant également été jointe. Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2015, [C] [T] a été désigné en qualité d'expert comptable afin notamment de : ' dire si comme le soutient [K] [G] « la transaction et tous les chiffres ont été suivis et validés par l'expert-comptable de [K] [G] et l'expert comptable de madame [V] », ' déterminer l'arrêté des comptes entre les parties et vérifier la pratique de vente en gros ou sans ordonnance sur les années 2008 à 2012, afin de fixer le prix de cession et le compte courant de [K] [G] de manière définitive, ' déterminer la marge commerciale brute de la société Pharmacie Atlantis Bouscat pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012, ' déterminer le pourcentage du chiffre d'affaires toutes taxes comprises qui pouvait être retenu pour la fixation de la valeur du fonds de commerce en fonction de la marge commerciale réelle, ' déterminer les préjudices subis par [R] [V] en fonction de la différence entre la marge commerciale annoncée et la marge commerciale réelle. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 janvier 2018. Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Reçu la société Pharmacie Atlantis Bouscat en son intervention volontaire ; ' Débouté [K] [G] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente des parts sociales de la société Pharmacie Atlantis Bouscat, à voir condamner [R] [V] et la société [M] [N] et [I] [N] à procéder au remboursement de l'emprunt contracté auprès de la B. N. P. Paribas et tendant à voir condamner [R] [V] et la société [M] [N] et [I] [N] à le relever indemne de toute condamnation en sa qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat ; ' Débouté [R] [B] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes ; ' Dit que la société [M] [N] et [I] [N] a commis un manquement à son devoir de conseil tant à l'égard de [K] [G] qu'à celui d'[R] [B] épouse [V] ; ' Condamné la société [M] [N] et [I] [N] in solidum avec la MMA IARD à payer à [K] [G] une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; ' Rejeté la demande d'[R] [B] épouse [V] à ce titre ; ' Condamné la société [M] [N] et [I] [N] in solidum avec la MMA IARD à payer à [K] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté les parties de toute autre demande ; ' Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; ' Condamné la société [M] [N] et [I] [N] in solidum avec la MMA IARD aux dépens. [R] [B] épouse [V] et la société Pharmacie Atlantis Bouscat ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2019. L'appel a été déclaré irrecevable à l'encontre de la société Conseils Cessions Réalisations Investissements (C. C. R. I.) par ordonnance du président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 9 septembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2022, [R] [B] épouse [V] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique Pharmacie Atlantis Bouscat demandent à la cour de : ' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2019 (R. G. no 13/01494) en ce qu'il a débouté [K] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'[R] [V] ; ' Confirmer le même jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société [M] [N] et [I] [N] a commis un manquement à son devoir de conseil à l'égard d'[R] [V] ; ' Rejeter les demandes de [K] [G] quant à la résolution de la vente ; ' Rejeter les demandes de [K] [G] quant à voir [R] [V] condamnée à rembourser l'emprunt souscrit auprès de la société B. N. P. Paribas jusqu'à parfait paiement ; ' Rejeter les demandes de [K] [G] quant à voir [R] [V] condamnée à le relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui en sa qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat ; ' Rejeter les demandes de [K] [G] quant à voir [R] [V] condamnée à l'indemniser d'un préjudice moral ; ' Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes d'[R] [V] ; Ce faisant, À titre principal, au titre des responsabilités civiles contractuelles : ' Juger que le prix définitif des 1 200 parts sociales de la société Pharmacie Atlantis Bouscat doit être fixé à la somme de 0 euro au vu des modalités de fixation du prix contenues dans l'acte de vente définitif, du rapport d'expertise judiciaire et des comptes arrêtés au 30 juin 2012 ; ' Condamner [K] [G] à verser à [R] [V] les sommes suivantes : - 391 000 euros en remboursement du prix provisoire versé par [R] [V], - 11 040 euros en remboursement des droits d'enregistrement, - 9 384 euros au titre des honoraires du notaire de la société [M] [N] et [I] [N] ; ' Condamner solidairement la société [M] [N] et [I] [N] avec [K] [G] à verser à [R] [V] la somme des 9 384 euros indûment perçus au titre des honoraires de notaire trop versés ; ' Condamner solidairement [K] [G] et la société Conseils Cessions Réalisations Investissements (C. C. R. I.) à verser à [R] [V] la somme de 5 586 euros au titre des honoraires trop versés ; ' Condamner [K] [G] à compenser le montant de 57 460,01 euros au titre de la garantie d'actif et de passif si, par extraordinaire, il devait lui rester un quelconque prix de cession et, à défaut, verser à [R] [V] la somme de 57 460,01 euros au titre de la même garantie d'actif et de passif ; À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la responsabilité civile contractuelle de [K] [G] n'était pas retenue par la juridiction de céans : ' Condamner [K] [G] à verser à [R] [V] la somme de 116 809,42 euros en réparation du vice caché affectant le chiffre d'affaires de la société Pharmacie Atlantis Bouscat ; ' Condamner [K] [G] à verser à [R] [V] la somme de 391 000 euros en réparation du vice caché affectant la valeur des parts sociales qu'elle rachetait ; ' Condamner [K] [G] à verser la somme de 174 269,43 euros à [R] [V] comme dédommagement des préjudices découlant du dol dont il s'est rendu coupable envers elle ; ' Condamner [K] [G] à verser à la société Pharmacie Atlantis Bouscat la somme de 7 453 euros comme indemnisation des honoraires d'avocat qu'elle a dû engager dans le cadre de la procédure et du plan de sauvegarde ; ' Condamner [K] [G] à verser à la société Pharmacie Atlantis Bouscat la somme de 6 350 euros comme indemnisation des honoraires du mandataire judiciaire commis à l'exécution dudit plan de sauvegarde judiciaire ; En tout état de cause : sur les frais irrépétibles et dépens : ' Condamner solidairement [K] [G] et la société [M] [N] et [I] [N] à verser à [R] [V] la somme de 15 000 euros en dédommagement de son préjudice moral ; ' Condamner solidairement [K] [G] et la société [M] [N] et [I] [N] à régler à [R] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner solidairement [K] [G] et la société [M] [N] et [I] [N] à régler à la société Pharmacie Atlantis Bouscat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeter les demandes de [K] [G] tendant à ce qu'[R] [V] soit condamnée à lui verser solidairement la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeter les demandes de la société [M] [N] et [I] [N] et la société MMA IARD tendant à ce qu'[R] [V] soit condamnée à verser à la société [M] [N] et [I] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeter les demandes de la société C. C. R. I. tendant à ce qu'[R] [V] soit condamnée solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Confirmer la condamnation de la société [M] [N] et [I] [N] et de son assureur MMA IARD Assurances mutuelles à supporter l'intégralité des dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; ' Rejeter les demandes de [K] [G] tendant à ce qu'[R] [V] soit condamnée aux dépens ; ' Rejeter les demandes de la société [M] [N] et [I] [N] et la société MMA IARD tendant à ce qu'[R] [V] soit condamnée aux dépens avec distraction au profit de leur conseil ; ' Rejeter les demandes de la société C. C. R. I. tendant à ce qu'[R] [V] soit condamnée solidairement aux entiers dépens ; Et si la cour confirmait la responsabilité de la société [M] [N] et [I] [N] : ' Condamner la société [M] [N] et [I] [N] et son assureur MMA IARD Assurances mutuelles à supporter également les dépens de l'appel ; Et si encore la cour réformait le jugement, retenait la responsabilité de [K] [G] et exonérait la société [M] [N] et [I] [N] : ' Condamner [K] [G] à supporter les dépens de première instance comme d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2020, [K] [G] demande à la cour de : ' Juger recevable mais mal fondé l'appel diligenté par les appelantes ; ' En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Partant, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions ; ' Confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] ; Réformant le jugement pour le surplus: ' Juger recevable et bien fondée l'action intentée par [K] [G] ; En conséquence, À titre principal : ' Prononcer la résolution de la vente avec privation du droit à restitution à l'égard de la société Pharmacie Atlantis Bouscat et d'[R] [V] ; ' Condamner conjointement et solidairement [R] [V] et la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] à procéder au remboursement de l'emprunt contracté auprès de la B. N. P. jusqu'à parfait paiement de celui-ci ; À titre subsidiaire : ' Condamner in solidum [R] [B] [V] et la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] notaires à relever indemne [K] [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat ; ' Condamner in solidum [R] [B] [V] et la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] notaires à verser à [K] [G] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : ' Condamner in solidum [R] [B] [V] et la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] notaires à verser à [K] [G] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mai 2022, la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] et la compagnie MMA IARD demandent à la cour de : ' Réformer le jugement du 25 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a : - jugé que la société [M] [N] et [I] [N] avait commis un manquement à son devoir de conseil tant à l'égard de [K] [G] qu'à celui d'[R] [B] épouse [V], - condamné la société [M] [N] et [I] [N] in solidum avec la société MMA IARD à payer à [K] [G] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la société [M] [N] et [I] [N] in solidum avec la société MMA IARD à payer à [K] [G] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, ' Débouter [R] [V], la société Pharmacie Atlantis Bouscat et [K] [G] de leurs demandes à l'encontre de la société [M] [N] et [I] [N] et de la société MMA IARD ; Y ajoutant, ' Déclarer irrecevables les demandes d'[R] [V], la société Pharmacie Atlantis Bouscat au titre du remboursement des honoraires du notaire concluant en ce qu'elles sont nouvellement formées en cause d'appel ; ' Condamner toute partie succombante à payer à la société [M] [N] et [I] [N] et aux MMA IARD ensemble, une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat. Aux termes de conclusions de procédure déposées le 27 mai 2022, [K] [G] demande à la cour de : ' Déclarer tardives et par voie de conséquence, irrecevables, les conclusions régularisées par [R] [B] épouse [V] et la Pharmacie Atlantis Bouscat le 23 mai 2022 ; ' Rejeter, de ce fait, celles-ci des débats. Aux termes de conclusions d'incident de procédure responsives déposées le 3 juin 2022, [R] [B] épouse [V] et la société Pharmacie Atlantis Bouscat demandent à la cour de : À titre principal, ' Débouter [K] [G] de sa demande de rejet des conclusions no 3 régularisées par les concluantes ; Subsidiairement, ' Prononcer le rabat de la clôture, afin de permettre à [K] [G] de présenter ses observations ; À titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la cour devait rejeter les conclusions des concluantes, ' Déclarer irrecevables comme tardives et rejeter des débats, les conclusions no 3 notifiées le 18 mai 2022 par la société [N] et la compagnie MMA. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le contradictoire : L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. « Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » Les conclusions récapitulatives no 3 d'[R] [B] épouse [V] et de la société Pharmacie Atlantis Bouscat déposées le 23 mai 2022, qui succèdent à leurs conclusions récapitulatives d'appelantes no 2 portant réponse à appel incident, déposées le 5 juin 2020, contiennent un développement nouveau en réponse aux conclusions des sociétés [M] [N] et [I] [N] et MMA IARD du 18 mai 2022. Ce développement, de moins d'une page, est étranger aux intérêts défendus par [K] [G]. Il ne s'accompagne d'aucune pièce nouvelle. Les sociétés [M] [N] et [I] [N] et MMA IARD ne demandent pas elles-mêmes le rejet de ces écritures. Dans ces circonstances, [K] [G], qui n'a pas jugé utile de répliquer aux précédentes écritures déposées le 5 juin 2020 par [R] [V] et la société Pharmacie Atlantis Bouscat, a été à même d'organiser sa défense. Leurs conclusions déposées le 23 mai 2022 peuvent donc être retenues. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de condamnation présentée contre elle par [R] [V] au payement de la somme de 9 384 euros au titre des honoraires de notaire. En l'espèce, la demande présentée en cause d'appel par [R] [V] est une demande nouvelle, et ne constitue pas une demande reconventionnelle puisque la société [M] [N] et [I] [N] n'élève aucune prétention contre [R] [V]. Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles qui étaient soumises au premier juge, puisque [R] [V] ne poursuivait la condamnation de la société [M] [N] et [I] [N] qu'à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. [R] [V] est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande de condamnation de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] à lui verser la somme de 9 384 euros au titre des honoraires de notaire. Sur les demandes de [K] [G] : Sur la résolution de la vente : Aux termes de l'article 1184 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Sur ce fondement, [K] [G] sollicite la résolution de la vente au motif que son cautionnement n'a pas été levé. En conséquence de la résolution, il poursuit la condamnation conjointe et solidaire d'[R] [V] et de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] à rembourser le solde du prêt contracté par la société Pharmacie Atlantis Bouscat auprès de la société B. N. P. Paribas. Le tribunal a exactement jugé que la levée du cautionnement fourni par [K] [G] n'était pas un engagement pris par [R] [V], mais une condition suspensive de la vente, de sorte que la non-réalisation de cette condition n'entraîne pas la résolution du contrat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute [K] [G] de ces chefs de demande. Sur la responsabilité d'[R] [V] et de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sur ce fondement, [K] [G] recherche la responsabilité d'[R] [V] et de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] ; en conséquence de quoi il demande leur condamnation conjointe et solidaire à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cas d'une défaillance d'[R] [V] dans le règlement des emprunts contractés par la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. a) Sur la responsabilité contractuelle d'[R] [V] : [K] [G] reproche à [R] [V] de n'avoir pas accompli son obligation concernant la substitution de caution, et d'avoir dissimulé cet état de fait lors de la signature de l'acte définitif. La condition convenue ayant défailli, [K] [G] n'a pour seule alternative que de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d'y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales. Il n'est donc pas fondé à renoncer à se prévaloir de la caducité de la vente, moyennant dommages-intérêts et garantie de ses obligations de caution par [R] [V] (3e Civ., 31 mars 2005, no 04-11.752). Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute [K] [G] de ces chefs de demande. b) Sur la responsabilité de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] : Encore que l'appelant fonde expressément son action sur l'article 1147 ancien précité, il invoque également la jurisprudence rappelée par le tribunal, suivant laquelle les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (1re Civ., 2 juil. 2014, no 13-19.798 ; 7 nov. 2000, no 96-21.732 ; 19 déc. 2006, no 04-14.487). Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] a d'abord reçu le compromis de cession de parts du 28 mars 2012, puis l'acte définitif de cession de l'officine le 29 juin 2012, ainsi que, le même jour, les deux prêts accordés par le Crédit agricole à [R] [V] et à la Pharmacie Atlantis Bouscat. L'appelant reproche au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en recevant l'acte authentique de vente alors que [K] [G] ignorait que les conditions suspensives n'étaient pas réunies (levée des cautionnements donnés par [K] [G], réétalement du prêt de la société B. N. P. Paribas au passif du bilan avec assurabilité d'[R] [V] en qualité de caution). La société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] admet qu'elle aurait pu informer [K] [G] de la perpétuation de son cautionnement, si elle n'avait pas été induite en erreur par [R] [V] et le Crédit agricole. Même si [R] [V] est à l'initiative des changements apportés à l'économie du contrat de vente, le notaire, qui a passé l'ensemble des actes en cause, en avait connaissance et savait notamment que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées. Il était ainsi tenu d'éclairer [K] [G] et d'appeler son attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte de cession de parts sociales auquel il était requis de donner la forme authentique. Or, la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N] n'a pas précisément attiré l'attention du cédant sur les conditions dans lesquelles il vendait ses parts, en demeurant caution des dettes de la société cédée. Les premiers juges en ont déduit à raison que le notaire avait ainsi manqué à son devoir de conseil à l'égard de [K] [G]. Le préjudice en résultant pour ce dernier est constitué par une perte de chance de se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, et ainsi de demeurer associé unique de la société qu'il cautionnait. La chance perdue n'étant pas celle d'être délié de son engagement de caution, [K] [G] n'est pas fondé à demander en réparation de son préjudice la condamnation du notaire à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cas d'une défaillance de la société Pharmacie Atlantis Bouscat dans le règlement de l'emprunt contracté auprès de la société B. N. P. Paribas. En revanche, le tribunal a justement caractérisé le préjudice moral subi par [K] [G], qui reste caution d'une société qu'il ne gère plus. Si [K] [G] a été informé par la société B. N. P. Paribas d'un retard de payement des échéances d'octobre et novembre 2012, le prêt a depuis lors suivi son cours. Aussi, la somme de 10 000 euros lui sera-t-elle allouée à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes d'[R] [V] : Sur la régularisation du prix définitif des parts sociales : L'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » L'article Régularisation du prix définitif des parts et du compte courant de l'acte de cession de parts sociales en date du 29 juin 2012 stipule : « Dès établissement de la situation comptable (ou bilan) qui devra être fournie au plus tard le 30 septembre 2012, établie par l'expert-comptable de la société (Extencia) et après approbation par l'expert-comptable du cessionnaire (Fiduciaire Aquitaine), il sera procédé à la régularisation tant du prix définitif des parts de la société qu'à la fixation du compte courant de monsieur [G] et le paiement ou le remboursement devront intervenir dans le délai d'un mois de l'établissement du bilan approuvé. » En exécution de cette clause, [R] [V] demande à titre principal la « révision » du prix des parts sociales provisoirement fixé à 391 000 euros, et son remboursement par [K] [G]. Elle soutient que la valeur des parts sociales est en réalité nulle. [K] [G] considère que le prix de vente a été fixé et déterminé par les parties dès le départ, et considéré comme immuable. Il souligne en ce sens que la valeur du fonds de pharmacie est invariable ; que les chiffres donnés dans l'acte sous seing privé pour calculer le prix de cession sont repris à l'identique dans l'acte définitif, alors que le passif lié aux emprunts avait nécessairement changé ; que la clause précitée n'implique pas que le prix déterminé soit évolutif ; qu'aucune révision n'est prévue. La clause précitée n'est certes pas une clause de révision du prix, mais une clause de régularisation prévue par les parties, qui ont expressément qualifié le montant de 391 000 euros de « prix provisoire », dans l'acte définitif comme dans l'acte sous seing privé. Elles sont convenues, aux termes de ces deux actes, de déterminer le prix au vu des valeurs actives et passives figurant au bilan de la société et en prenant comme valeur invariable du fonds de pharmacie (éléments corporels et incorporels) la somme de 1 733 750 euros (article Détermination du prix). L'article Mode de calcul du prix des parts présente, dans l'acte définitif comme dans l'acte sous seing privé, le détail suivant lequel a été calculé le prix provisoire : « Actif Valorisation conventionnelle fixe du fonds de commerce (1) (éléments corporels et incorporels) : 1 733 750 € Marchandises : 222 615 € Clients et comptes rattachés : 49 681 € Autres créances : 7 979 € Disponibilités : 46 064 € Charges constatées d'avance : 3 358 € Total actif : 2 063 447 € « Passif Emprunts et dettes bancaires : 1 175 267 € Emprunts et dettes financières diverses (2) : 289 321 € Dettes fournisseurs : 211 503 € Dettes fiscales et sociales : 44 576 € Autres dettes : 14 561 € - Évaluation remboursement capital des emprunts : - 62 807 € Total passif : 1 672 321 € (1) 95 % du CA TTC évalué sans aucune collectivité (2) Compte courant du vendeur tel qu'iI figurera dans le bilan de cession. Pour information, dans le bilan au 30.09.2011, il s'élève à 289 321 euros, arrondi à 290 000 euros que l'acquéreur devra reprendre. ACTIF NET : 2 063 447 - 1 672 321 = 391 126 € arrondi à 391 000 €. « N. B. : au moment du bilan de cession, il conviendra de tenir compte des conséquences financières de la « vie de la SELURL » et notamment : ' Des prélèvements effectués sur le compte courant ' Des distributions de dividendes ' De l'amortissement du capital des emprunts au cours de la période. « Son montant ne pouvant ne pouvant pas être arrêté définitivement pour ce jour, l'expert-comptable établira une situation comptable et la régularisation en plus ou en moins sera faite ainsi qu'il est dit ci-après » (suit l'article Régularisation du prix définitif des parts et du compte courant). [R] [V] verse aux débats le bilan arrêté au 30 juin 2012 par la société Extencia (sa pièce no 11). Chargé par le tribunal de dire si, comme le soutient [K] [G], « la transaction et tous les chiffres ont été suivis et validés par l'expert-comptable de monsieur [G] et l'expert-comptable de madame [V] », l'expert judiciaire affirme, à propos de la situation arrêtée le 30 juin 2012, qu'il est évident que les deux experts-comptables ont eu des échanges pour arrêter la situation comme le prouvent les différents courriers échangés et communiqués. Il est ainsi acquis que cette situation comptable, fournie au plus tard le 30 septembre 2012, a été établie par l'expert-comptable de la société cédée et approuvée par l'expert-comptable du cessionnaire. Ce bilan peut donc être retenu pour régulariser le prix définitif des parts de société, conformément à la clause Régularisation du prix définitif des parts et du compte courant précitée. Or, [R] [V] fait valoir sans être contredite que ledit bilan arrêté au 30 juin 2012 dégage un passif net de - 48 430 euros. En réponse, [K] [G], critiquant le rapport d'expertise, se défend d'avoir produit de faux bilans, et d'avoir procédé à aucune vente en gros ; il soutient que les ventes sans ordonnance ont été régularisées ; il explique qu'un stock évolue en permanence ; sur la marge commerciale brute, il rappelle que le prix n'a pas été fixé en fonction de la marge 2012, mais du chiffre d'affaires retenu pour 2011, auquel les parties ont entendu appliquer un taux de 95 % ; il estime que ce taux reflète mieux la situation attrayante de la pharmacie que le taux de 81 % préconisé par l'expert à partir de moyennes nationale ou régionale. Ce faisant, [K] [G] ne réfute pas l'exactitude du bilan de cession, ni la conclusion chiffrée qu'en tire [R] [V]. Il argumente sur l'exactitude des montants retenus par les parties pour fixer le prix provisoire de la cession, répondant ainsi, non à la demande principale d'[R] [V] en régularisation du prix définitif des parts fondée sur la responsabilité contractuelle de [K] [G], mais à la demande subsidiaire de l'appelante fondée sur la responsabilité délictuelle, sur les vices cachés affectant le chiffre d'affaires et la valeur des parts sociales, et sur le dol imputé à [K] [G]. Au regard du passif net dégagé par le bilan de cession, [R] [V] est fondée à voir fixé à 0 euro le prix définitif des parts de la société Pharmacie Atlantis Bouscat, conformément à la convention des parties, et notamment à la clause prévoyant la régularisation du prix définitif des parts ainsi que du compte courant de [K] [G]. Ce dernier sera condamné en conséquence à lui verser la somme de 391 000 euros en remboursement du prix provisoire acquitté par [R] [V]. Sur le remboursement des droits d'enregistrement : En suite de la régularisation du prix définitif des parts sociales, [R] [V] demande la condamnation de [K] [G] à lui rembourser la somme de 11 040 euros au titre des droits d'enregistrement de la vente du 29 juin 2012, considérant que l'évaluation des parts à un prix « erroné » de 391 000 euros a entraîné un calcul des droits d'enregistrements également « erronés ». L'appelante, qui fonde ses demandes principales sur la responsabilité contractuelle, considère que la fausse évaluation des parts est de la responsabilité de [K] [G]. Toutefois, le prix provisoire de la cession a été contractuellement arrêté, de même que les modalités de régularisation du prix définitif. Or, aucune clause du contrat n'impose une telle obligation de remboursement au cédant. L'acte stipule au contraire que « le cessionnaire s'engage à acquitter tous les frais, droits, débours ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence ». [R] [V] sera déboutée de ce chef. Sur le remboursement des honoraires du notaire : En suite de la régularisation du prix définitif des parts sociales, [R] [V] demande la condamnation de [K] [G] à lui rembourser la somme de 9 384 euros au titre des honoraires de la société civile professionnelle [M] [N] et [I] [N], considérant que l'évaluation des parts à un prix « erroné » de 391 000 euros a entraîné un calcul des honoraires de notaire également « erronés ». Pour le même motif que précédemment, [R] [V] sera déboutée de ce chef de demande, étant relevé qu'aux termes de l'acte du 29 juin 2012, « le cessionnaire s'engage à acquitter [...] les honoraires (article 4 du décret) s'élevant à la somme hors taxe de 2 % du prix de cession des parts + T. V. A. » Sur le remboursement des honoraires de la société C. C. R. I. : [R] [V] demande la condamnation solidaire de [K] [G] et de la société C. C. R. I. à la dédommager de la somme de 5 586 euros représentant la différence entre le montant de la commission payée par elle au cabinet C. C. R. I. (72 000 euros) et le montant auquel cette commission aurait dû s'élever (66 414 euros) si elle avait été calculée à partir du chiffre d'affaires réel du fonds de pharmacie. L'appelante, qui fonde ses demandes principales sur la responsabilité contractuelle, prétend en effet que les honoraires de la société C. C. R. I. ont été calculés à partir d'un chiffre d'affaires erroné fourni par [K] [G]. Elle cite en ce sens le mandat exclusif de vente donné le 3 janvier 2012 à la société C. C. R. I., prévoyant une « rémunération fixée à 4 % hors T. V. A. (19,60 %) à la charge de l'acheteur ». Toutefois, ce contrat ne lie que [K] [G], mandant, et la société C. C. R. I., mandataire. La clause Frais de l'acte sous seing privé du 28 mars 2012, qui seule régit sur ce point les relations contractuelles entre [R] [V] et [K] [G], stipule : « Quant à la commission due au cabinet C. C. R. I., [Adresse 4], fixée à la somme de 60 000 euros hors taxe, elle sera à la charge de l'acquéreur, qui s'y oblige et payable T. T. C. le jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive. » [R] [V], qui s'est engagée à payer la commission ainsi fixée, sera déboutée de ce chef. Par ailleurs, [R] [V] ayant été déclarée irrecevable en son appel contre la société C. C. R. I., sa demande de condamnation solidaire présentée contre celle-ci est sans objet. Sur la garantie d'actif et de passif : La clause Garantie d'actif et de passif de l'acte authentique en date du 28 juin 2012 stipule : « Le cédant garantit le cessionnaire contre toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un événement ou d'une opération antérieure à la date de prise de possession et qui ne figurera pas à la situation comptable de la société établie à cette date. « ['] la présente garantie n'a d'autre objet que de faire supporter au garant le coût réel des modifications qui seraient apportées par la suite à la situation de référence et de réparer ainsi le seul préjudice net en découlant ». [R] [V] expose que la valeur du stock cédé, fixée à 220 000 euros par le contrat de vente du 29 juin 2012, ne s'élevait qu'à 162 539,99 euros après inventaire par la société Audit Pharm (sa pièce no 10). En application de la garantie d'actif, [R] [V] réclame le remboursement de cette différence, soit 57 460,01 euros. Le montant de 220 000 euros est l'évaluation des marchandises retenue tant dans l'acte du 28 mars 2012 que dans la cession définitive du 29 juin 2012, « sauf à parfaire ou à diminuer ». Le montant de 162 540 euros figure, lui, dans la situation comptable de cession (pièce no 11 d'[R] [V]), à partir de laquelle est fixé le prix définitif de la vente. La garantie d'actif n'a donc pas à jouer. [R] [V] sera déboutée de ce chef. Sur le préjudice moral : En tout état de cause, [R] [V] poursuit l'indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle de [K] [G] et de la société [M] [N] et [I] [N]. a) Sur la responsabilité de [K] [G] : [R] [V] demande l'indemnisation du préjudice moral découlant des agissements de mauvaise foi de [K] [G]. Elle lui reproche : ' d'avoir, en vue de la vente du 29 juin 2012, fixé un actif net de 391 000 euros au lieu d'un passif net de - 48 430 euros ; ' d'avoir, pareillement, augmenté le chiffre d'affaires en y intégrant des pratiques illégales (71 096,42 euros pour la vente en gros, 45 713 euros pour les ventes sans ordonnance) ; ' d'avoir, pareillement, fixé la valeur du stock à 220 000 euros au lieu de 162 539,99 euros. Elle expose que ces fausses informations l'ont conduite à s'engager dans une opération moins rentable que prévu, et à affronter une procédure judiciaire avec son prédécesseur ; que la pérennité de l'entreprise demeure en péril ; qu'[R] [V] court le risque de voir son entreprise liquidée alors qu'elle est mère de deux enfants. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. [K] [G] répond que : ' la vente à Eurociaga n'était pas une vente en gros, et était d'ailleurs connue d'[R] [V] ; ' les ventes sans ordonnance, ensuite régularisées, sont une pratique générale ; ' quoi qu'il en soit, ces ventes sont sans incidence sur la fixation du prix de vente, déterminé sur la base du chiffre d'affaires déclaré par le vendeur dans le bilan 2011 ; ' la valeur du stock varie constamment. Il ressort des décisions disciplinaires versées aux débats que les ventes en gros auxquelles procédait [K] [G] portaient sur des produits de parapharmacie, si bien qu'aucune violation du code de la santé publique ne peut être retenue. Les premiers juges ont néanmoins exactement caractérisé, par une analyse précise des éléments du dossier, la faute de [K] [G] qui n'a pas signalé à [R] [V] l'importance de la vente Eurociaga dans le chiffre d'affaires de la société. Par ailleurs c'est par de juste motifs, exempts de toute insuffisance, que la cour adopte, que le tribunal a : ' retenu l'existence de ventes sans ordonnance et non régularisées, encore que l'expert judiciaire n'ait pu en estimer le montant ; ' écarté en revanche toute faute de [K] [G] dans l'évaluation provisoire des marchandises. En incluant les ventes sans ordonnance dans le chiffre d'affaires de la société Pharmacie Atlantis Bouscat, [K] [G] a augmenté frauduleusement ledit chiffre d'affaires, qui a servi de base, dans l'acte de cession, à l'évaluation définitive du fonds de pharmacie, ainsi qu'à la détermination provisoire du prix de la cession égal à l'actif net du bilan de la société. Ces agissements ont encouragé [R] [V] à acquérir la société Pharmacie Atlantis Bouscat à un prix qui, tenant compte selon l'expert judiciaire d'une valeur de fonds de commerce trop élevée, ne lui a pas permis d'obtenir la rentabilité attendue. La déception éprouvée par la cessionnaire justifie l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, apprécié en considérant notamment que : ' le prix définitif de la cession est régularisé en tenant compte du passif net de cession ; ' le risque d'incident de remboursement est, ainsi que le souligne [R] [V], devenu de plus en plus réduit grâce à sa gestion ; ' les s
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 5125-16 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
631834250876004f131a5e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel