Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6318342b0876004f131a5e68
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 857 620 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTND
[J] [K]
C/ SCP DE BELVAL - KLEIN Huissiers de Justices Associés,
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2020, RG F 18/00198
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000672 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
SCP FRANCK DE BELVAL et AURELIE KLEIN
Huissiers de Justices Associés,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ELLIPSE, avocats plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. [J] [K] a été engagé par la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein par contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2017 en qualité de clerc significateur, non cadre.
Il percevait un salaire mensuel brut au dernier état de la relation de travail de 1863,10 euros pour 39 heures hebdomadaires, dont quatre heures supplémentaires.
La société compte moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des études d'huissiers de justice.
Le 24 avril 2018, M. [J] [K] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 19 mai 2018. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 juin 2018.
Le 7 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 17 mai 2018. Il ne s'est pas présenté à cet entretien.
Par courrier recommandé du 23 mai 2018, M. [J] [K] a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et de se voir allouer diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Chambéry en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- dit que le licenciement de M. [J] [K] relève d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à verser à M. [J] [K]:
* 1863,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 186,31 euros de congés payés afférents,
* 440,52 euros net d'indemnité légale de licenciement,
* 1500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein aux éventuels dépens.
M. [J] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 janvier 2021. La SCP Franck de Belval et Aurélie Klein a relevé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [J] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à lui verser diverses indemnités à ce titre ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- condamner la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à lui verser la somme de 8576,20 euros bruts, outre 857,62 euros bruts à titre de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le barême prévu à l'article L 1235-3 du code du travail est inconventionnel et doit être écarté,
- condamner la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à lui verser:
* 2633,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 263,42 euros brut de congés payés afférents,
* subsidiairement 1863,10 euros brut, outre 186,31 euros brut de congés payés afférents, au titre de cette même indemnité en cas de non intégration du rappel des heures supplémentaires dans le salaire de référence,
* 622,66 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* subsidiairement 440,52 euros net au titre de cette même indemnité en cas de non intégration du rappel des heures supplémentaires dans le salaire de référence,
* 6000 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros net de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein aux dépens.
M. [J] [K] soutient que sa charge de travail l'obligeait à effectuer en moyenne trois heures supplémentaires par jour. Le GPS de l'application Waze de son téléphone démontre les déplacements qu'il exécutait pour l'exécution de ses missions. Il appartient à l'employeur, qui doit justifier des heures de travail de ses salariés, de produire le GPS de signification qui lui servait pour son travail, ainsi que le registre du personnel qui démontre l'important turn-over au sein du personnel qui entraînait une charge de travail pour ceux qui demeuraient dans la société.
S'agissant des motifs du licenciement, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il aurait indiqué une mention erronée sur le procès-verbal de signification du dossier [O]. Pour le dossier [N], il a bien rencontré une personne au domicile qui s'est présentée comme étant M. [N], et à laquelle il a signifié l'acte. Il ne peut être considéré comme responsable de l'erreur commise dans le dossier [Z]-[C] puisqu'une autre personne de l'étude a effectué des recherches avant que soit dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, et qu'il n'est pas démontré par l'employeur que la plaque au nom de Mme [Z] se soit bien trouvée sur la boîte aux lettres le jour où il est passé signifier l'acte. S'agissant du dossier [I] [L], les arguments de l'employeur sont inopérants dans la mesure où les vérifications effectuées par ce dernier l'ont été à une adresse différente de celle figurant sur l'acte de signification, lui-même ayant probablement trouver le nom de Mme [I] [L] sur sa boîte aux lettres à cette dernière adresse.
Il n'est pas démontré par l'employeur qu'il l'aurait chargé de signifier un certificat de non contestation au Crédit Agricole le 11 avril 2018.
Son accident avec le véhicule de service le 7 août 2017 lui a valu un avertissement notifié le 29 août, de sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant ces faits et ne peut donc le sanctionner une seconde fois à ce titre. L'employeur reconnaît en outre qu'il n'était pas responsable de l'accident survenu en octobre 2017. Par ailleurs, la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein ne démontre pas que les nombreux dégâts qu'elle indique avoir observés sur le véhicule de service qu'il utilisait résultent de sa responsabilité.
Il n'est produit aucun élément permettant de démontrer qu'il se serait abstenu d'effectuer certains actes lors de tournées depuis le 1er janvier 2018.
Il utilisait bien la tablette informatique professionnelle, et c'est même son employeur qui lui demandait parfois de ne pas l'utiliser.
L'employeur ne verse aucune pièce justificative au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait commis des erreurs dans la rédaction de certains actes et selon lesquelles le nombre de procès-verbaux de recherches infructueuses aurait considérablement augmenté suite à son embauche.
Il ne verse également aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles des salariés se seraient plaints voire même auraient démissionné en raison de son comportement.
Les griefs avancés par l'employeur au titre d'un prétendu contexte d'insuffisance professionnelle ne peuvent être retenus comme justifiant un licenciement fautif.
Il n'a jamais reçu depuis son embauche ni sanction disciplinaire ni reproche particulier concernant l'exécution de son travail.
L'employeur a engagé la procédure de licenciement à compter du moment où il a commencé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
L'employeur a, dès la mi avril 2018, publié une offre d'emploi pour recruter une personne sur son poste.
Le barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996. Le préjudice résultant de son licenciement doit être indemnisé intégralement.
Le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement par l'employeur. Il était prévu qu'il soit assermenté, or il n'a jamais eu connaissance du fait que les formalités nécessaires à son assermentation avaient été effectuées. Ces missions étaient parfois réalisées dans des conditions plus que douteuse à la demande des huissiers associés, par exemple le fait de signifier un acte dont il ne disposait que d'une photographie envoyée par MMS. Par ailleurs son employeur l'a radié dès la notification de son licenciement du contrat de mutuelle d'entreprise, de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier de la portabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [J] [K] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser diverses indemnités à ce titre,
- infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [J] [K] est justifié,
- débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] [K] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [K] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Franck de Belval et Aurélie Klein soutient que M. [J] [K] a procédé à des déclarations mensongères sur des actes qu'il devait signifier. Il a omis de signifier un certificat de non contestation au Crédit Agricole, ce qui a entraîné une régularisation tardive de l'acte qui pouvait avoir comme conséquence d'engager la responsabilité de la société.
Moins d'un mois après son embauche, le salarié s'est rendu responsable d'un accident avec le véhicule de service en raison d'une vitesse excessive et de la perte de contrôle du véhicule. M. [J] [K] n'a pas contesté l'avertissement reçu à cette occasion. 26 avril 2018, il était constaté que le véhicule de service utilisé par le salarié dans le cadre de ses tournées présentait de nombreux dégâts, dont celui-ci n'avait jamais informé la société.
M. [J] [K] n'accomplissait pas l'ensemble de ses tournées : il a notamment été constaté à plusieurs reprises que son temps de déplacement était incompatible avec les tournées qui lui étaient confiées, qui nécessitaient plus de temps.
Le salarié n'utilisait pas la tablette électronique mise à sa disposition. Il commettait de nombreuses erreurs lors de la saisie des informations des actes. Il avait recours aux procès-verbaux de recherches infructueuses de manière injustifiée, le nombre de procès-verbaux de ce type avait considérablement augmenté depuis son embauche.
Deux salariées de l'étude ont été contraintes de démissionner de leur poste compte tenu du comportement adopté par le salarié dans l'exercice de ses missions.
Rien n'interdit d'invoquer des faits d'insuffisance professionnelle et des faits fautifs dans le cadre d'une même lettre de licenciement.
Le salarié n'avait jamais fait de demande de paiement d'heures supplémentaires avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ce n'est pas pour cette raison qu'elle a été engagée.
L'offre d'emploi pour un poste de clerc significateur a été publiée dans un contexte de développement de l'étude.
La Cour de cassation a rendu un avis le 17 juillet 2019 qui valide les plafonds d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail.
L'historique du GPS Waze de M. [J] [K] ne couvre que la période entre le 19 février et le 7 mars 2018, ce qui est insuffisant pour justifier l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de trois heures par semaine. Par ailleurs il en ressort des différences avec le 'gebweb' foruni par l'étude. Cet extrait de trajets ne fait pas ressortir la réalisation d'heures supplémentaires.
L'assermentation de M. [J] [K] a été sollicitée le 25 novembre 2017, la Chambre départementale des huissiers a donné un avis favorable le 5 décembre 2017. Par ailleurs, la société a effectué toutes les démarches pour assurer la protabilité de la prévoyance suite à son licenciement.
M. [J] [K] a intenté une procédure abusive qui justifie qu'il soit condamné à verser des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 6 septembre 2022.
Motifs de la décision
Sur les heures supplémentaires
L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc, 18 mars 2020, n°18-10.919).
En l'espèce, M. [J] [K] produit au soutien de sa demande à ce titre des relevés GPS de l'application Waze pour les journées des 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 et 28 février 2018 et des 1, 2, 5, 6, 7 mars 2018 censés représentés ces déplacements ces jours-là dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu'un tableau établi par lui-même dans lequel il précise le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées sur les périodes du 12 juillet 2017 au 28 février 2018 et du 1er mars 2018 au 23 mai 2018.
Il résulte de l'analyse de ces pièces qu'elles ne contiennent pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour peremttre à l'employeur d'y répondre. Les relevés GPS ne portent que sur treize jours alors que la période sur laquelle sont sollicitées des heures supplémentaires est de dix mois, ces relevés ne font par ailleurs pas ressortir clairement l'existence d'heures supplémentaires sur les jours considérés, et le tableau produit ne comporte aucun détail précis des heures supplémentaires qui auraient été effectués, ni jour par jour ni mois par mois. M. [J] [K] se contente d'évoquer au sein de ses conclusions qu'il travaillait en moyenne trois heures de plus par jour au-delà de ses horaires contractuels.
L'attestation de son frère selon laquelle M. [J] [K] était constamment indisponible quand il travaillait pour la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein ne saurait constituer un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeuir de répondre sur l'existence d'éventuelles heures supplémentaires.
En dehors de ces pièces, M. [J] [K] se contente de simples allégations.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige mentionne les griefs suivants s'agissant du salarié :
- la falsification volontaire d'actes dans les dossiers [O], [Z] et [C] et [I] [L],
- la perte d'acte, notamment un acte confié le 13 avril 2018 dans le dossier Beas et à destination du Crédit Agricole,
- la dégradation du véhicule de service, avec un accident engageant sa responsabilité le 12 août 2017 et le constat le 26 avril 2018 que le véhicule de service qui lui était confié présentait plusieurs dégradations dont il n'avait pas informé son employeur,
- l'absence d'accomplissement réel de ses tournées depuis le 1er janvier 2018, notamment celle du 22 mars 2018,
- un contexte d'insuffisance professionnelle malgré plusieurs rappels des règles à respecter, avec une absence d'utilisation de la tablette, des erreurs commises dans la rédaction des actes, une utilisation injustifiée des procès-verbaux de recherches infructueuses, la dégradation de la qualité de son travail.
S'agissantde la falsification d'actes :
- il est reproché à M. [J] [K] d'avoir faussement mentionné sur un procès-verbal du 5 mars 2018 'nom sur la boîte aux lettres et nom sur la porte palière' dans le dossier [O]. L'employeur produit à ce titre un procès-verbal de constat d'abandon du même logement en date du 9 janvier 2018. Cependant, ce procès-verbal ne mentionne a aucun moment que la plaque d'identification sur la porte palière du logement aurait été retirée à l'occasion de cet acte, comme il ne mentionne rien s'agissant de la boîte aux lettres. Ce grief n'est donc pas établi.
- il est reproché à M. [J] [K] d'avoir faussement indiqué l'absence du destinataire de l'acte à l'adresse indiquée et notamment l'absence de toute boîte aux lettres à son nom lors d'une signification d'arrêt le 2 mai 2018 dans le dossier [Z]/[C]. L'employeur produit un courriel du destinataire de l'acte en date du 4 mai 2018 accompagné d'une photographie de la boîte aux lettres portant son identité. Cet élément apparaît suffisamment probant pour établir une erreur de M. [J] [K]. Cependant, l'employeur ne produit pas d'élément de nature à démontrer une erreur volontaire ou à caractériser une falsification.
- il est reproché à M. [J] [K] d'avoir faussement indiqué sur un acte de signification de jugement qu'il avait trouvé à l'adresse [Adresse 5] et une boîte aux lettres portant le nom de Mme [I] [L]. L'employeur soutient qu'il a constaté qu'aucun appartement 214 et aucune boîte aux lettres au nom de Mme [I] [L] ne figurait à cette adresse. Cependant, il doit être constaté que l'acte de signification mentionne une seconde adresse pour Mme [I] [L] ('actuellement à [Adresse 6]), qu'il ne mentionne pas clairement à quelle adresse il a été délivré et qu'il n'est pas démontré par l'employeur que cet acte n'a pas été délivré à cette seconde adresse par M. [J] [K] et non à l'adresse du [Adresse 5]. Ce grief n'apparaît donc pas établi.
- l'employeur fait par ailleurs état au sein de ses conclusions d'un grief s'agissant d'un dossier [N], grief qui ne figure cependant pas dans la lettre de licenciement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner,
- plus globalement, il n'est produit aucun élément de nature à établir que M. [J] [K] a falsifié des actes dans le cadre de son activité professionnelle.
S'agissant de la perte d'un acte dans le dossier Beas, il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur au soutien de cette allégation la démonstration que ce dossier avait été confié à M. [J] [K]. Il n'est produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que le salarié aurait égaré des actes dans le cadre de son activité professionnelle. Ce grief n'apparaît donc pas établi.
S'agissant de la dégradation du véhicule de service le 12 août 2017, il résulte en fait des pièces produites par l'employeur que l'accident en question est intervenu le 7 août 2017. Par ailleurs, l'employeur a déjà sanctionné disciplinairement le salarié pour ces faits par un avertissement délivré le 29 août 2017, de sorte que ce fait ne saurait être retenu isolément et à lui-seul comme justifiant le licenciement, une même faute ne pouvant faire l'objet de deux sanctions successives.
S'agissant du fait que l'employeur aurait constaté le 26 avril 2018 que le véhicule qu'il mettait à disposition de M. [J] [K] dans le cadre de son activité professionnelle présentait de nombreux dégâts, il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié en a été à l'origine. Ce grief n'est donc pas fondé.
S'agissant du fait que le salarié n'aurait pas accompli réellement certaines de ses tournées de remises d'actes, l'employeur ne produit qu'un document intitulé 'Liste des actes du répertoire signifiés à partir du 22 mars 2018 jusqu'au 22 mars 2018", avec une annotation manuscrite 'Départ 9h48, retour 11h52", document que rien ne permet de rattacher à l'activité de M. [J] [K]. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié se serait abstenu d'accomplir certaines des missions qui lui ont été confiées. Ce grief n'est donc pas établi.
Sur la question de l'insuffisance professionnelle, il doit être rappelé que celle-ci ne saurait présenter un caractère fautif, de sorte qu'elle ne peut légitimer un licenciement disciplinaire pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse. S'agissant des griefs allégués sous cet intitulé dans la lettre de licenciement, l'employeur ne produit en outre aucune pièce de nature à démontrer qu'ils sont établis. Ainsi les lettres de démission de mesdames [S] et [G] ne mentionnent aucunement que leurs décisions résultent du comportement de M. [J] [K]. De même, la production des procès-verbaux de recherches infructueuses des 4 avril, 9 février, 21 février et 20 avril 2018, du procès-verbal de signification du 17 avril 2018 et de la citation en saisie des rémunérations du 20 avril 20187 ne permet pas d'établir que le salarié aurait eu recours à des procès-verbaux de recherches infructueuses de façon injustifiée.
L'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles le salarié aurait refuser de suivre la consigne d'utiliser la tablette numérique à sa disposition, aurait commis des erreurs dans la rédaction de certains actes,e t que la qualité de son travail se serait dégradée en dépit de mises au point ou alertes qui lui auraient été faites.
Il résulte ainsi de ces constatations que seuls les griefs relatifs à la signification d'arrêt du 2 mai 2018 dans le dossier [Z]/[C] et à l'accident survenu le 7 août 2017 avec un véhicule de l'employeur sont établis. S'agissant du premier grief, il n'est pas établi l'existence d'un acte volontaire, de sorte qu'il doit être interprété comme une erreur.
Ces deux griefs pris dans leur ensemble ne constituent pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le licenciement de M. [J] [K] est sans cause réelle et sérieuse. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée.
M. [J] [K] est en droit de réclamer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne conteste pas le montant de 440,52 euros net sollicité par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement, en application des dispositions des articles L1234-9, R1234-1, R1234-2 et R1234-4 du code du travail. Cette demande apparaît fondée compte-tenu des pièces produites aux débats. La décision du conseil de prud'hommes à ce titre sera donc confirmée.
L'employeur ne conteste pas le montant de 1863,10 euros, outre 186,31 euros de congés payés afférents, sollicité par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective prévoyant, compte-tenu de son ancienneté, un préavis de un mois. Cette demande apparaît fondée compte-tenu des pièces produites aux débats. La décision du conseil de prud'hommes à ce titre sera confirmée.
L'article L 1235-3 du code du travail fixe l'indemnité que peut percevoir le salarié à ce titre entre 0 et 1 mois de salaire brut, compte-tenu de son ancienneté inférieure à un an. M. [J] [K] sollicite que l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail soit écartée.
Il comptait onze mois d'ancienneté à la date de fin de son préavis et avait 34 ans. Il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi entre le 1er août 2018 et le 18 octobre 2018 pour un montant total de 423,22 euros. Il justifie avoir été embauché en contrat à durée déterminée du 25 mars au 24 juin 2021 comme chauffeur livreur pour une rémunération mensuelle de 1554 euros. Il ne justifie pas de sa situation personnelle entre octobre 2018 et mars 2021 et après juin 2021.
Ces éléments ne justifient pas d'écarter l'application du barême prévu par l'article L1235-3 du code du travail, étant rappelé que la Cour de cassation a considéré, dans un avis du 17 juillet 2019 (n° 19-70.010), ce barême compatible avec l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et a estimé que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'avait pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Compte-tenu de ces constatations, le préjudice subi par M. [J] [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par une somme de 1863 euros. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient à M. [J] [K] de démontrer que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Il soutient ne jamais avoir été informé du fait que les formalités nécessaires à son assermentation avaient été effectuées. Cependant, l'employeur démontre avoir effectué ces formalités. Par ailleurs, M. [J] [K] n'explique ni ne démontre en quoi ce point constituerait une exécution déloyale du contrat de travail.
Il soutient que les missions qui lui étaient confiées 'étaient parfois réalisées dans des conditions plus que douteuses', évoquant comme exemple la demande qui lui a été faite de signification d'un acte dont il ne disposait que de la photo sur son téléphone. Cependant, les échanges de sms avec son employeur qu'il produit pour étayer ses allégations à ce titre ne démontrent aucunement une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de ce dernier.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [J] [K], l'employeur produit plusieurs pièces qui démontrent que ce dernier a effectué toutes les démarches nécessaires pour que son ex-salarié bénéficie de la portabilité du régime de prévoyance dès son licenciement : courrier d'information sur le régime de portabilité de la prévoyance qui lui a été remis en mains propres le 12 juin 2018, déclaration de portabilité, échanges de mails avec l'organisme de prévoyance pour l'informer de la sortie du salarié de l'entreprise, liste des assurés de l'employeur à l'organisme de prévoyance à la date du 11 mars 2019 sur laquelle figure M. [J] [K].
Il résulte de ces constatations que M. [J] [K] ne démontre pas que l'employeur n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Il ne résulte pas de la procédure et des pièces produites que M. [J] [K] ait agit en justice de manière abusive ou dilatoire. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein de sa deamnde à ce titre sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision du conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La SCP Franck de Belval et Aurélie Klein succombant au principal, elle sera condamnéé aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à verser à M. [J] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [J] [K] et la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 18 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [K] de sa deamnde au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [J] [K] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à payer à M. [J] [K] la somme de 440,52 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à payer à M. [J] [K] la somme de 1863,10 euros, outre 186,31 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à payer à M. [J] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de M. [J] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à payer à M. [J] [K] la somme de 1 863 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein aux dépens,
Condamne la SCP Franck de Belval et Aurélie Klein à verser à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article L3171-4 du code du travail énonce quarticle L 1235-3 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail est contraire à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 24 de la Charte sociale européenne narticle L 1235-3 du code du travail est inconventionnearticle 700 du code de procédure civile sera conf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6318342b0876004f131a5e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel