Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834330876004f131a5e6d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 7 945 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022 N° RG 21/00858 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2Y Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Octobre 2020, RG 17/01381 Appelant M. [X] [T] né le 04 Mars 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [W] [L] née le 07 Juillet 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001936 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Claire STEYER, Vice-Présidente placée avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller - Madame Claire STEYER, Vice-Présidente placée. -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [X] [T], né le 4 mars 1966 à [Localité 4] (74) et Mme [W] [L], née le 7 juillet 1962 à [Localité 3] (74) ont vécu en concubinage durant 19 ans et se sont séparés au printemps 2017. Le dernier domicile commun a été fixé dans un immeuble appartenant en propre à M. [X] [T], situé [Adresse 2]. Mme [W] [L] exerçait la profession de gérante de la SARL Signatur', dont l'objet était notamment une activité de commerce de meubles sous l'enseigne « Meubles Pom de Pin ». Par acte du huissier en date du 22 novembre 2017, Mme [W] [L] a assigné M. [X] [T] aux fins de restitution de meubles et de paiement de dommages et intérêts d'une part, et aux fins de voir ordonner une expertise d'autre part. Par une ordonnance en date du 14 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes formulées par M. [X] [T], l'a condamné aux dépens de l'incident et à payer à Mme [W] [L] la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ATMP74 est intervenue volontairement à l'instance compte tenu du fait que Mme [W] [L] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans par un jugement en date du 5 mars 2019. Par un jugement en date du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Bonneville a : ' dit que M. [X] [T] devra restituer à Mme [W] [L] l'ensemble des meubles et effets personnels qu'elle énonce, à l'exception des éléments de la cuisine aménagée, de l'escalier amovible, de l'habillage de la baignoire et des meubles de salle de bains, et ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, ' débouté Mme [W] [L] de sa demande de voir dire que les meubles seront restitués à son adresse et sous astreinte, ' débouté Mme [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' dit que la reconnaissance de dette effectuée entre les parties le 6 août 2003 n'est pas prescrite, ' ordonné une expertise aux fins d'évaluation des biens et droits immobiliers indivis suscités dépendants de l'indivision, ' désigné pour y procéder M. [H] [I], expert immobilier, lequel aura pour mission de : ' rencontrer les parties, se faire remettre par elle tout document utile se rendre sur les lieux du litige situé [Adresse 2], ' déterminer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2] à la date du 19 juillet 2017, ' sursis à statuer concernant la reconnaissance de dette, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert immobilier, ' débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage et au besoin les y a condamné. Par une déclaration en date du 20 avril 2021, M. [X] [T] a relevé appel de cette décision en le limitant aux dispositions relatives au rejet de la prescription de la reconnaissance de dette et à l'expertise ordonnée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, M. [X] [T] demande à la cour de : ' recevoir M. [X] [T] en son appel, ' confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a : - dit que M. [X] [T] devra restituer à Mme [W] [L] l'ensemble des meubles et effets personnels qu'elle énonce, à l'exception des éléments de la cuisine aménagée, de l'escalier amovible, de l'habillage baignoire et des meubles de salle de bain, et ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision , - débouté Mme [W] [L] de sa demande de voir dire que les meubles seront restitués à son adresse et sous astreinte, - débouté Mme [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a : - dit que la reconnaissance de dette effectuée entre les parties le 6 août 2003 n'est pas prescrite, - ordonné une expertise aux fins d'évaluation des biens et droits immobiliers indivis suscités dépendant de l'indivision, - désigné pour y procéder Monsieur [I], expert immobilier, lequel aura pour mission de rencontrer les parties, se faire remettre par elles tout document utile et se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 2], déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2], - sursis à statuer concernant la reconnaissance de dette, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert immobilier, - débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, ' A TITRE PRINCIPAL ' débouter Mme [W] [L] de toutes ses demandes, en ce que la dette est prescrite, ' débouter Mme [W] [L] de sa demande de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin d'évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2], ' débouter Mme [W] [L] de sa demande de voir condamner M. [X] [T] au paiement d'une somme afférente à la reconnaissance de dette du 6 août 2003 qui reste à déterminer en fonction de la valeur vénale de l'immeuble de M. [X] [T], ' A TITRE SUBSIDIAIRE, ' ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale du bien immobilier au jour de la demande de remboursement effectuée par Mme [W] [L] le 19 juillet 2017 au regard des améliorations effectuées antérieurement au 6 août 2003, ' EN TOUT ETAT DE CAUSE, ' débouter Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, ' condamner Mme [W] [L] à payer à M. [X] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, M. [X] [T] expose concernant la prescription de la reconnaissance de dette que l'acte sous seing privé régularisé le 6 août 2003 par les parties faisait état d'une somme de 79'450 € qu'il reconnaissait devoir à Mme [W] [L] pour un prêt qu'elle lui avait consenti au cours de l'année 2000 ; que l'acte a été enregistré à la recette des impôts de [Localité 3] le 11 août 2003 ; qu'en réalité cette somme ne lui a jamais été versée et qu'elle est donc prescrite. Il soutient que le raisonnement du premier juge qui a retenu l'absence de date d'exigibilité, revient à créer une dette imprescriptible alors même que Mme [W] [L] connaissait parfaitement l'existence et la nécessité d'en demander le remboursement. Il fait également état des clauses relatives au remboursement et intérêts pour soutenir qu'il est impossible de connaître le montant de la dette et la date d'exigibilité ; que le point de départ du délai de prescription ne doit pas être fixé à la date à laquelle Mme [W] [L] en a demandé le remboursement mais au jour de la signature de la reconnaissance de dette. Il soutient dès lors qu'en application de la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale été acquise le 19 juin 2013. Subsidiairement, concernant l'expertise ordonnée, M. [X] [T] indique solliciter la confirmation de la date à laquelle la valeur de l'immeuble doit être déterminée soit le 19 juillet 2017, date à laquelle Mme [W] [L] a sollicité le remboursement. Il précise cependant que la valeur de l'immeuble doit être déterminée au regard des seuls travaux réalisés avant la date de la reconnaissance de dette, soit avant le 6 août 2003, la somme ayant servi à l'amélioration du bien immobilier. Il soutient en effet qu'il a effectué postérieurement à cette date de nombreux travaux avec ses deniers personnels et qu'ils ne peuvent être intégrés dans le calcul. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, Mme [W] [L] demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bonneville en date du 22 octobre 2021 en ce qu'il a sur la reconnaissance de dette : ' dit que la reconnaissance de dette effectuée entre les parties le 6 août 2003 n'est pas prescrite, ' ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à l'expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : - convoquer les parties à se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) et recueillir leurs explications, - se faire remettre tous les documents utiles, - visiter l'ouvrage en présence des parties ; - déterminer la valeur vénale du bien immobilier au jour de la demande de remboursement effectuée par Mme [W] [L] le 19 juillet 2017 ; - entendre tous sachants que l'expert souhaite auditionner, - établir un projet de compte entre les parties au regard de la règle du profit subsistant ; - adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre , - ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif , ' infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bonneville en date du 22 octobre 2021 en ce qu'il a : ' dit que M. [X] [T] devra restituer à Mme [W] [L] l'ensemble des meubles et effets personnels, qu'elle énonce, à l'exception des éléments de la cuisine aménagée, de l'escalier amovible, de l'habillage baignoire et des meubles de salle de bain, et ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, ' débouté Mme [W] [L] de sa demande de voir dire que les meubles seront restitués à son adresse et sous astreinte ' débouté Mme [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' dès lors, statuant à nouveau , sur la restitution des meubles : ' condamner M. [X] [T] à la restitution des biens meubles et effets personnels appartenant à Mme [W] [L] lesquels sont mentionnés dans les présentes conclusions et non restitués, à charge pour lui de les livrer à l'adresse suivante : [Adresse 1] , et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, ' condamner M. [X] [T] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [W] [L], ' en tout état de cause, condamner M. [X] [T] au paiement d'une somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ' statuer ce que de droit sur les dépens. À l'appui de ses demandes, Mme [W] [L] expose que le 28 juin 2017, au retour d'une période d'hospitalisation, elle a constaté le changement de serrure de la maison où elle vivait avec M. [X] [T] laquelle est un bien propre appartenant à ce dernier. Elle n'a pas pu dès lors récupérer ses affaires personnelles. Elle rappelle que les parties ont conclu un contrat le 6 août 2003 relatif au prêt par Mme [W] [L] de la somme de 79'450 € au cours de l'année 2000, M. [X] [T] s'obligeant à lui rembourser à la première réclamation et dans le mois de la demande qui sera faite. Il est encore précisé que ces fonds ayant servi à l'amélioration du bien immobilier, les parties conviennent expressément que le montant remboursé à Mme [W] [L] sera déterminé en application de la règle du profit subsistant telle qu'elle résulte de l'article 1469 du code civil. Elle indique que M. [X] [T] n'a jamais remboursé spontanément les sommes dues ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017 elle lui a adressé une mise en demeure à laquelle il ne répondra pas, l'obligeant à saisir le juge aux affaires familiales. Concernant la mesure d'expertise sollicitée par Mme [W] [L], cette dernière rappelle les termes de la reconnaissance de dette signée le 6 août 2003 par M. [X] [T] ce qui l'a contrainte à solliciter une mesure d'instruction pour déterminer la valeur du bien ayant fait l'objet de la convention entre les parties. Elle précise qu'elle a procédé au paiement de la rénovation de l'intérieur à la maison d'habitation de M. [X] [T] suivant factures de novembre 2003. Elle estime que la reconnaissance de dette peut être analysée comme un contrat soumis aux règles de l'article 1103 du code civil, que M. [X] [T] s'est engagé à rembourser à première demande, soit en l'espèce le 19 juillet 2017 et que dès lors, M. [X] [T] ne s'étant pas exécuté dans le délai d'un mois sa dette n'est pas prescrite. Concernant les frais d'expertise, Mme [W] [L] indique que la convention signée par les parties prévoit que ceux-ci sont supportés par moitié. Concernant ses demandes au fond, Mme [W] [L] indique qu'elle entend réclamer la condamnation de M. [X] [T] au paiement de la somme de 79'450 € réactualisés suivant le profit subsistant et que dès lors une expertise est indispensable. Concernant la restitution des meubles, Mme [W] [L] réclame la restitution de ses biens meubles, effets personnels acquis durant le concubinage et qui se trouvent à ce jour dans la maison de ce dernier ; que celui-ci a reconnu par courrier du 18 juillet 2017 qu'il devait lui restituer l'intégralité des éléments à l'exception des meubles de salle de bains fixés au mur, de l'escalier, de l'habillage de la baignoire et des éléments afférents la cuisine aménagée ; qu'elle produit pourtant les factures attestant de sa propriété. Elle sollicite dès lors la restitution de l'intégralité des biens revendiqués à charge pour M. [X] [T] de les lui faire livrer et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir. Elle précise qu'un déménagement d'une partie de ses effets a été organisé en 2018 et qu'elle a effectivement récupéré un certain nombre d'éléments. Concernant sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à la suite de la rupture brutale et abusive du concubinage, Mme [W] [L] expose que si le concubinage permet une rupture unilatérale de la relation, sans formalité particulière, celle-ci ne doit pas s'accompagner de conditions particulièrement humiliantes et vexatoires qui entraînent un préjudice moral pour le concubin abandonné. Elle affirme avoir subi pour sa part une rupture particulièrement brutale, à la suite d'une hospitalisation pour burn out, ayant dû se résoudre à vivre sans les bureaux de son entreprise. Elle précise être à ce jour sans-domicile-fixe, sa société ayant été placée en liquidation judiciaire compte-tenu de sa grave dépression. Elle rappelle encore que M. [X] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville pour des faits de violences volontaires à son égard le 16 avril 2015. Elle relève enfin le refus abusif de M. [X] [T] de lui restituer ses biens personnels, dont une partie a été laissée à l'extérieur de la maison, leur occasionnant des dégradations. Elle estime que les conséquences des agissements de M. [X] [T] sont dramatiques sur le plan de sa santé, versant différents justificatifs médicaux. Elle sollicite dès lors à titre la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 30 mai 2022. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables. Sur la reconnaissance de dette Il découle des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; ces dispositions étant en vertu de l'article 2222 du code civil applicables immédiatement. Il convient de noter que les dispositions de l'article 2236 du même code qui disposent qu'elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant de concubins. Les articles 2240 à 2246 du même code précisent les causes d'interruption du délai de prescription: la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, il est constant que M. [X] [T] et Mme [W] [L] ont conclu le 6 août 2003 un acte sous seing privé relatif à un prêt et ainsi libellé: 'M. [X] [T] (...) reconnaît par les présentes devoir légitimement à Mme [W] [L] (...), qui accepte, la somme de 79450 euros pour prêt de pareille somme qu'elle lui a consenti au cours de l'année 2000. M. [X] [T] s'oblige à rembourser cette somme à Mme [W] [L] à première réquisition de cette dernière, et dans le mois de la demande qui lui en sera faite. Il est expressément convenu entre les parties que ladite somme ne sera productive d'aucun intérêt. Cependant, dans la mesure où la somme prêtée a servi à l'amélioration du bien immobilier (...) appartenant à M. [X] [T], les parties conviennent expressément que le montant à rembourser à Mme [W] [L] sera déterminé en application de la règle du profit subsistant telle qu'elle résulte de l'article 1469 du code civil. A cet égard, il est ici précisé que le bien dont il s'agit avait une valeur à l'époque où la somme prêtée a été remise à M. [X] [T] par Mme [W] [L], de 200 000 francs soit une contre valeur de 30489,80 euros. La valeur du bien au jour de la demande de remboursement, sera fixée soit d'un commun accord, soit à dire d'expert, auquel cas les frais correspondants seront supportés par chacune des parties par moitié.' L'action en paiement ne peut évidemment être introduite qu'à compter de la non exécution par le débiteur de son obligation de remboursement du prêt à son échéance, ce qui constitue bien pour le créancier le fait générateur de son action. Or, il découle de la reconnaissance de dette en cause qu'aucune échéance n'a été fixée de manière précise pour le remboursement du prêt; que les parties se sont effectivement entendues pour laisser au prêteur le choix de la date de la demande de remboursement; que le point de départ du délai de prescription ne peut dès lors courir qu'à compter de cette demande, qui rend la dette exigible à l'expiration d'un délai d'un mois. Or, il est établi que Mme [W] [L] a formé sa demande de remboursement par courrier recommandé avec avis de réception signé par M. [X] [T] le 21 juillet 2017; que cette date constitue le point de départ du délai de prescription qui n'était dès lors pas acquis au moment de l'introduction de l'instance par acte d'huissier du 22 novembre 2017. Le premier jugement qui a dit que l'action introduite par Mme [W] [L] aux fins de remboursement du prêt découlant de la reconnaissance de dette du 6 août 2003 n'était pas prescrite sera donc confirmé. Sur l'expertise Il est constant que les parties ont prévu expressément que le remboursement de la somme prêtée se ferait après réévaluation par l'application de la règle du profit subsistant; qu'ils ont fixé la valeur initiale de l'immeuble, au moment de la remise des fonds, à une date inconnue durant l'année 2000 soit antérieurement à la reconnaissance de dette, tel que cela découle de l'acte en cause. M. [X] [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il ait effectué lui-même des travaux au sein de son bien immobilier postérieurement à la reconnaissance de dette. En tout état de cause, les termes de la reconnaissance de dette sont sans ambiguïté et il convient dès lors de prendre acte des engagements contractuels des parties, lesquelles ont entendu fixer la date d'évaluation du bien pour le calcul du profit subsistant à la date de la demande de remboursement, aussi tardive soit elle. Les demandes formées par M. [X] [T] seront donc rejetées et le premier jugement confirmé dans ses dispositions relatives à la désignation de l'expert et sa mission. Sur la restitution des meubles à Mme [W] [L] Comme relevé par le premier juge, il n'est pas contesté par M. [X] [T] que Mme [W] [L], qui était gérante d'une société d'aménagement d'intérieur et de vente de meubles en pin, a fourni une grande partie de l'ameublement du logement appartenant à M. [X] [T]. Elle a produit une liste des meubles (et les factures afférentes) dont elle revendique la restitution; ces éléments établissent sans difficulté la réalité de ses affirmations quant à la propriété des meubles en cause et leur financement par ses seuls moyens, M. [X] [T] ne versant aucun élément probant contraire. M. [X] [T] a expressément indiqué dans un courrier du 18 juillet 2017 qu'il acceptait d'ailleurs de faire droit à sa demande à l'exception de la cuisine aménagée, des meubles de salle de bain fixés, de l'habillage de la baignoire et d'un escalier. Si le premier juge a fait droit sur le principe à la demande de restitution des meubles par Mme [W] [L], il en a exclu la cuisine aménagée, les meubles de salle de bain fixés, l'habillage de la baignoire et l'escalier, au motif que ceux-ci auraient été offerts avec une intention libérale par Mme [W] [L] à M. [X] [T] en contrepartie de son hébergement à titre gratuit dans le logement durant plusieurs années. Il apparaît plus sûrement qu'en réalité ces biens, du fait qu'ils ne sont plus mobiles mais bien fixés aux murs, sont devenus des immeubles par destination. Il ne peut par conséquent être procédé à leur restitution. Leur présence venant en revanche valoriser l'immeuble, ils seront pris en compte dans le cadre de l'expertise destinée à évaluer la valeur du bien immobilier. Le premier jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions concernant la restitution des meubles, en ce compris les modalités de remise, étant observé que Mme [W] [L] ne démontre pas ne pas avoir pu récupérer lesdits meubles depuis la décision attaquée et qu'au surplus elle est désormais assistée d'un curateur à même de l'aider à prendre contact avec M. [X] [T] pour organiser une éventuelle restitution. Sur la demande de dommages et intérêts Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [W] [L] expose avoir subi un préjudice moral du fait des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du concubinage, affirmant que M. [X] [T] lui aurait interdit l'accès au logement par un changement de serrures opéré durant une période au cours de laquelle elle était hospitalisée. Mme [W] [L] corrobore ses affirmations par la production de deux constats d'huissier établis les 30 juin et 7 juillet 2017, mais également de deux attestations de proches confirmant qu'ils n'avaient pas pu récupérer ses effets personnels au moment de son hospitalisation, en raison de l'hostilité du frère de M. [X] [T] qui aurait tenu des propos menaçants. Elle produit encore des attestations émanant de membres de sa famille et d'un ancien salarié qui décrivent la réhabilitation du logement de M. [X] [T], initié par Mme [W] [L] qui l'a occupé durant 13 ans. Elle verse par ailleurs un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville en date du 16 avril 2015 ayant condamné M. [X] [T] à une peine d'un mois d'emprisonnement assorti du sursis pour des faits de violences conjugales à l'encontre de Mme [W] [L] le 21 janvier 2015 et son bulletin d'hospitalisation le 17 juin 2017. Le certificat médical établi par le docteur [D] le 23 juin 2017 décrit un état de sidération et une profonde tristesse consécutive au traumatisme affectif généré par le positionnement de M. [X] [T] à sa sortie d'hospitalisation. Les certificats médicaux ultérieures et datés des 28 juin 2017, 14 septembre 2017, 29 septembre 2017, 31 août 2018 et 7 juin 2019 confirment la détresse psychique de Mme [W] [L] à la suite de son éviction brutale du logement de M. [X] [T], état ayant justifié son placement sous curatelle renforcée par jugement du 5 mars 2019 en raison d'un syndrome dépressif sévère. Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [T] était bien entendu libre de mettre un terme de manière unilatérale à la relation de concubinage, que Mme [W] [L] présentait déjà des fragilités psychiques résultant notamment de son activité professionnelle ayant d'ailleurs entraîné son hospitalisation initiale en juin 2017, mais il n'en demeure pas moins que dans ce contexte de vulnérabilité évidente de Mme [W] [L], la décision brutale de M. [X] [T] d'opérer un changement de serrure et de déposer une partie des affaires personnelles de Mme [W] [L] à l'extérieur de son logement, ce après 13 ans de vie commune, apparaît manifestement inadaptée. Ce comportement doit dès lors être considéré comme fautif et constituant la cause au moins partielle de l'aggravation de l'état psychique de Mme [W] [L] dans les mois qui ont suivi. Il sera donc fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [L] à hauteur de 2000 euros. Le premier jugement sera donc infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision du premier juge relative aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sera confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [X] [T], qui a succombé, au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [L], Et,statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [X] [T] à verser à Mme [W] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Y ajoutant, Condamne M. [X] [T] à payer à Mme [W] [L] la somme de 1800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de l'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage. Ainsi rendu le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1103 du code civilarticle 1469 du code civil. Elle indique que M.article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 2222 du code civil applicables immédiatemearticle 1469 du code civil. A cet égard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
631834330876004f131a5e6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel