Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834340876004f131a5e73
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 1 859 580 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022 N° RG 21/01820 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZQA Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Août 2021, RG 20/01574 Appelants M. [K] [F], demeurant [Adresse 5] Mme [E] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 5] Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat plaidant au barreau de LYON Intimé Syndicat des copropriétaires LE CLOS GREFFIER représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. M. et Mme [F] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier Le Clos Greffier, sis [Adresse 6], des lots n° 60, 76, 77, 155 et 169. La copropriété ayant connu des dysfonctionnements , le syndicat des copropriétaires Le Clos Greffier a sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire comptable. M. [Y], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 2 octobre 2018, a établi l'existence de nombreuses carences du précédent syndic, la Régie Grand Genève : surfacturation, faible efficacité, grand désordre administratif. La société IBG est intervenue en qualité de nouveau syndic de copropriété, aux termes d'une assemblée générale du 9 février 2018. Ce nouveau syndic a été conduit à reconstituer les comptes et à les soumettre à l'assemblée générale qui les a intégralement approuvés. Par acte du 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné M. et Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un impayé de charges de copropriété s'élevant à la somme de 26 738,97 €, au titre des charges de copropriété impayées au 2 juin 2020 et des charges à venir qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie. M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] ont soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance, ont conclu à l'irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires et à titre infiniment subsidiaire, au débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions, faisant valoir de multiples contestations. Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, - rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F], - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 18 595,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, au titre des charges de copropriété dues au 2 juin 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2] de ses demandes au titre des frais de recouvrement et des appels de fonds postérieurs au 2 juin 2020, - condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] de leurs demandes de production de pièces, de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement. M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions d'appelant récapitulatives et responsives n°3 notifiées par rpva le 23/05/2022,ils demandent à la cour : Vu ensemble la loi du 10 juillet 1965 et son décret du 17 mars 1967, Vu plus précisément, les articles 14, 15 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 16 et suivants du code de procédure civile, principe du contradictoire, Vu l'article 32-1 in fine du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence y afférente, Vu les pièces versées aux débats, - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, et statuant de nouveau, - de dire que le syndicat des copropriétaires du 12-14-16 rue du Clos Fleury et du 3 rue de Genève, à Annemasse 7 4100 était irrecevable et/ ou mal fondé à agir à l'encontre des époux [F], - de constater que l'identification de l'immeuble du [Adresse 2] n'apparaissait pas aux termes de l'acte introductif d'instance, entachant la procédure de nullité, - de constater que l'ensemble des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale n'ont pas été notifiés à la bonne adresse des époux [F], c'est-à-dire chez leur administrateur de bien, Mme [A], entachant d'irrégularité toute la procédure, compte tenu de l'absence de connaissance des budgets prévisionnels votés sur la période de 2018 à 2021, - de constater la fin de non-recevoir tirée du défaut d'existence du syndicat des copropriétaires, - de constater la fin de non-recevoir tirée du défaut d'existence d'un syndicat secondaire entre 2016 et le 30 octobre 2018, et du 8 mai 2021 jusqu'à aujourd'hui, - de constater que le quitus accordé par l'ancien syndic, la régie grand Genève, adressé en juillet 2018 pour l'exercice 2017 /2018 est parfaitement recevable et retenir le montant de 5.335,62€ au crédit des époux [F] pour 2017, - de constater le report positif de 7.412,43€ conformément au grand livre comptable, n'a pas été retenu pour l'année 2013/2014, par le syndic IBG, - de constater que les époux [F] ont fait l'avance de divers sommes dans l'intérêt de la copropriété sans jamais avoir été remboursés : - 5.000€ au titre de l'expertise judiciaire en se substituant au syndicat des copropriétaires, - 1.200 € au titre de la désignation d'un administrateur provisoire, - 380 € au titre d'un constat d'huissier de justice (problème de chauffage dans l'immeuble), - 774 € au titre des frais de géomètre expert avancé pour la copropriété, - 307 € au titre de l'inscription à l'arc, Soit un total de : 7.661 €, - de constater la nullité des décomptes fournis par l'intimé aux termes de la mise en demeure et de l'acte introductif d'instance, se faisant constater l'indétermination de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], - de constater qu'un montant de 31.480,21 € de trop perçu par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], doit être remboursé au profit des appelants sur la base de 133 tantièmes sur 5000 tantièmes et conformément aux dispositions du règlement de copropriété, - de constater l'absence de contrepartie réelle aux demandes de règlement des charges de copropriété aux époux [F] conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ce faisant constater également l'indétermination des demandes à leur encontre, - de constater l'absence de l'origine de la dette au sein du décompte de la mise en demeure 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, emportant nullité de la mise en demeure et donc de la procédure introduite sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - de constater le préjudice moral que les époux [F] supportent depuis plusieurs années, en tout état de cause, - de débouter de ses demandes, fins et conclusions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du [Adresse 2], - d'ordonner la communication sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir des pièces suivantes : Les procès-verbaux et convocations dag du syndicat des copropriétaires du clos greffier de la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 3], qui a désigné la société immobilier du bassin genevois en tant que syndic, les permis de construire et vente des bâtiments sur la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 3] [Adresse 2] et [Adresse 6], le règlement de copropriété dans lequel figure le bâtiment 12, le bâtiment e (garages) ainsi que les permis de construire des deux bâtiments, Le règlement de copropriété permettant à M. [D] [B] de convoquer des assemblées générales au nom et pour le compte du clos greffier. Comptabilité par année 2012/ 2013, 2013/ 2014, 2014/ 2015, 2015/ 2016, 2016/ 2017, 2017/ 2018, 2018/ 2019 et 2019/2020. Annexe 1, 2, 3, 4, et 5 9.Journal des écritures, Grands livres 10. Relevés des comptes bancaires, bordereaux de réception de chèque et espèce, 11. Factures et contrat de chaque fournisseur. et résolution pv assemblée Générale qui les approuvent 12. Factures et justificatif d'avocats plus dossier complet de chaque procédure, 13.Pv d'assemblées général et feuille de présence du clos greffier approuvent les comptes de chaque année. Comptabilité du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 : toutes pièces comptables et justificatifs. La preuve des convocations d'assemblée general pour toute l'année 2018 aux époux [F] [X]. La preuve de la notification du pv d'ag pour toute l'année 2018 aux époux [F] [X]. La preuve de la convocation pour l'ag du 12 janvier 2021 aux époux [F]/ [X]. La preuve de la notification du pv d'ag du 12 janvier 2021 aux époux [F]/[X]. Dossiers d'investigations des membres du conseil syndical et factures de 2015 à 2021.(Constat d'huissier (maitre [Z]), association arc, avocats, hypothèque etc...) - de constater l'évolution du litige compte tenu de l'absence de communication des pièces de gestions et comptables sollicités par les appelants, - d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire national afin de reprendre toute la comptabilité de la copropriété sur les 10 dernières années, concernant les lots détenus réellement par les époux [F], Dans ces conditions, il sera ordonné une mesure d'instruction visant à désigner un expert national comptable, ayant pour mission de : Convoquer les parties, Se rendre sur place au siège du syndic IBG, société immobilier du bassin genevois sis [Adresse 1], Recueillir et consigner les explications des parties, Prendre connaissance des documents comptables de la cause, Se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile, à la réalisation de sa mission , Entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tout renseignement à charge et d'en indiquer la source, Faire appel si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne au besoin, établir et communiquer aux parties, ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise, une note de synthèse après chaque réunion d'expertise, Indiquer, pour la comptabilité des 10 dernières années de la copropriété " Le Clos Greffier " qui était en charge de cette comptabilité et qui était en charge de la réaliser et de la suivre, exercice comptable après exercice comptable, d'exercer les éventuels contrôles nécessaires. Inviter, s'il y a lieu, les parties dès la première réunion d'expertise à appeler en cause immédiatement toute personne, et notamment les anciens syndics ou cabinet comptable externe qui aurait réalisé ou participé à l'établissement de la comptabilité de cette copropriété, Vérifier la réalité des sommes versées par les époux [F] entre les mains des différents syndics représentant le syndicat des copropriétaires " Le Clos Greffier ", - indiquer si la comptabilité est correctement tenue ou doit être reprise avec les correctifs nécessaires, Donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices qui seraient alléguer par les époux [F], les appelants, en proposant une évaluation chiffrée, - s'expliquer 49 comptablement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et explications des parties, dans le délai qu'il leur aura été imparti après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédures civiles, Dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur spécialiste de son choix, après en avoir informé les parties, Fixer la provision à verser à l'expert à la charge de qui il appartiendra. - de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à verser aux époux [F] la somme de 31.480,21 € au titre des sommes trop perçues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2] et pourtant versées par les époux [F], - de condamner l'intimé à rembourser aux époux [F] ou déduire cette somme de 7.661 € des montants soi-disant dus par les époux [F], - de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à verser aux époux [F] la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive, - de condamner syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à verser aux époux [F] la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, - de condamner syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] à verser aux époux [F] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, - de condamner le même aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit du cabinet Lexavoue. Aux termes de ses conclusions d'intimés n° 2, notifiées le 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier, intimé et appelant incident, demande à la cour : Vu l'article 19-2 de loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10, 10-1, 30, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 44 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 481-1 nouveau du code de procédure civile et les anciens articles 492-1, 485 à 487 et 490 du code de procédure civile, - de réformer le jugement du 24 août 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 18.595,80 € au titre des charges de copropriété dues au 2 juin 2020, et statuant à nouveau, - de condamner solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 21.094,53 € au titre des charges de copropriété dues au 2 juin 2020, - de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, - de condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos Greffier la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - de condamner in solidum M. et Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel. MOTIFS Sur les demandes de 'dire et juger' et aux fins 'de constater' Les demandes particulièrement complexes des époux [F] sous forme de 'dire et juger' et 'de constater' sont insuffisamment explicites pour constituer des prétentions susceptibles de trancher le litige, ces demandes étant mélangées de faits et en droit. Ces demandes ne peuvent qu'être écartées. En tout état de cause, le jugement ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs s'agissant des exceptions et fins de non- recevoir évoquées. Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner la communication sous astreinte de 100 € par jour les pièces suivantes (...) Les innombrables pièces dont il est demandé communication n'apparaissent pas utiles à la solution du litige. En conséquence, il convient de rejeter cette demande. Sur la demande d'expertise Il est demandé la désignation d'un expert judiciaire 'national' afin de reprendre, toute la comptabilité de la copropriété sur les 10 dernières années. Cette expertise apparaît irréaliste et son coût serait exorbitant. La demande sera rejetée, étant relevé par ailleurs que la demande du syndicat des copropriétaires est fondée sur des résolutions de l'assemblée générale qui sont produites aux débats et qui suffisent pour apprécier l'exigibilité des charges et provisions réclamées. Sur la demande du syndicat des copropriétaires L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose que : " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du i de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. " le président du tribunal judiciaire statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. " le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces qu'il produit : - que les comptes reconstitués de la copropriété lors des exercices 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ont été approuvés en assemblée générale le 30 octobre 2018 (pièce n° 7, résolutions n° 7, 8 et 9), - que les budgets prévisionnels des exercices 2017 /2018 et 2018/2019 ont été votés lors des assemblées générales des 15 mai 2018 et 30 octobre 2018 (pièce n° 6 résolutions n° 11 et 12, et pièce n° 7, résolution n° 27), - que les comptes desdits exercices 2017/2018 et 2018/2019 ont ensuite été approuvés les 30 octobre 2018 (pièce n° 7, résolution n° 10) et 21 novembre 2019 (pièce n° 8, résolution n° 5), - que le budget prévisionnel de l'exercice en cours (2019/2020) a été voté lors de l'assemblée du 21 novembre 2019 (pièce n°8, résolution n° 22), - que les cotisations au fonds de travaux loi Alur des exercices 2018/2019 et 2019/2020 ont été votées les 30 octobre 2018 (pièce n° 7, résolution n° 25) et 21 novembre 2019 (pièce n° 8, résolution n° 24), - que les avances de trésorerie 2018, 2019 et 2020 ont été votées les 15 mai 2018 (pièce n° 6, résolution n° 9), 30 octobre 2018 (pièce n° 7, résolution n° 26) et 21 novembre 2019 (pièce n° 8, résolution n° 21). Or ces assemblées générales n'ont fait l'objet d'aucune annulation et les résolutions sont applicables. Les époux [F] qui ont à de multiples reprises admis l'existence d'une copropriété se contredisent en soutenant dans le cadre de la présente instance l'inexistence de la copropriété pour certains bâtiment. Il ne peut qu'être constaté que le syndicat des copropriétaires fait état à juste raison des 'explications incompréhensibles des consorts [F]'. En ce qui concerne le décompte des charges imputées aux époux [F], celui-ci est parfaitement justifié et conforme aux résolutions des assemblées générales sus-mentionnées. Il convient en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation d'adopter les motifs pertinents du premier juge à ce sujet. Les versements des époux [F] ont bien été pris en compte. Il sera seulement constaté que le solde créditeur antérieur au 1er juillet 2014, retenu par le premier juge pour un montant de 3257,45 € correspondait à un recalcul effectué par les soins de Mme [F], et non au solde comptable réel approuvé par les copropriétaires. Dès lors, le jugement sera réformé de ce chef. En raison de la conformité du décompte avec les résolutions des assemblées régulièrement votées et non contestées judiciairement, l'ensemble des moyens opposés par M. et Mme [F] et la demande reconventionnelle de ces derniers en remboursement d'un prétendu trop versé, sont mal fondés. Sur la demande reconventionnelle aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à verser aux époux [F] la somme 7.661 € Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge saisi en application de l'article sus-visé de statuer sur des créances étrangères aux charges de copropriété. Par ailleurs, aucune compensation ne peut être prononcée avec la somme de 7.661 €, dont les époux [F] soutiennent avoir 'fait l'avance' dans 'l'intérêt de la copropriété sans jamais avoir été remboursés', somme qui n'est ni certaine, ni exigible. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Sur la demande de condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 10.000 € pour procédure abusive et à la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral Cette demande ne peut qu'être rejetée, la procédure du syndicat des copropriétaires étant bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice du syndicat des copropriétaires, les appelants étant condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F], - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], un solde de charges de copropriété, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2] de ses demandes au titre des frais de recouvrement et des appels de fonds postérieurs au 2 juin 2020, - condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] de leurs demandes de production de pièces, de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement, Le réformant partiellement, Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 21.094,53 € au titre des charges de copropriété dues au 2 juin 2020, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Greffier situé [Adresse 6] et [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020, outre celle supplémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [E] [X] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
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Référence
631834340876004f131a5e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel