Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834340876004f131a5e75
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 06 Septembre 2022 N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4JZ Décision attaquée : Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 14 Décembre 2021, RG 21/00329 Appelant M. [W] [M] [I] né le 14 Janvier 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL DROUZIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. M [I] est copropriétaire d'un appartement au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3]) dont la société Drouzin Immobilier assure les fonctions de syndic. Suivant acte en date du 2 août 2021, M. [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder au remplacement des trois velux de son appartement et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire : a débouté M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, a fait interdiction à M. [I] de faire obstacle à l'intervention de l'entreprise désignée par le syndic pour procéder au remplacement des velux sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte, a condamné M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [I] aux dépens. Ce dernier a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 15 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 11 juillet 2020, - Juger recevable et bien fondé l'appel de M. [I], - Réformer l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021 en toutes ces dispositions à savoir : ' - Déboutons M. [W] [I] de l'ensemble de ses prétentions, - Faisons interdiction à M. [W] [I] de faire obstacle à l'intervention de l'entreprise désignée par le syndic pour procéder au remplacement des vélux sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, - Réservons le cas échéant la liquidation de l'astreinte, - Condamnons M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons M. [W] [I] aux dépens de la procédure de référé', Statuant à nouveau, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Drouzin immobilier, à procéder au remplacement des trois Velux de l'appartement de M. [I], dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et pendant une durée de 120 jours et après lui avoir notifiée la date de l'intervention par lettre RAR, 8 jours au moins avant celle-ci, - Débouter l'intimé de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, comme étant irrecevables, injustifiées et mal fondées, - Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic à payer à M. [I] une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de justice engagés en première instance et en cause d'appel, - Condamner le même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions en date du 24 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Dire et juger irrecevable et dans tous les cas non fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, - Confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à y rajouter en cause d'appel : - la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation au cout du PV de constat d'huissier établi le 19 août 2021, ainsi que celui à intervenir lors de l'installation des trois velux, - l'autorisation du syndicat de copropriétaires à se faire accompagner par un huissier aux fins qu'il dresse un PV de constat lors de la prochaine intervention prévue pour l'installation des trois velux, En conséquence, y ajoutant, - Dire et juger que le syndicat de copropriétaires sera autorisé à se faire accompagner par un huissier aux fins qu'il dresse un PV de constat lors de la prochaine intervention prévue pour l'installation des trois velux, - Condamner M. [W] [I] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même au coût du PV de constat d'huissier établi le 19 août 2021, ainsi que celui à intervenir lors de l'installation des trois velux. - Condamner le même aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl cabinet Pascal Soudan conseil, société d'avocats, en application de l'article 699 du ode de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de M. [I] En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge pour rejeter les demandes de M. [I] a retenu que : - L'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 juillet 2020 a décidé de procéder au remplacement des velux fuyards de l'appartement de M. [I] qui constituent une partie commune et ainsi M. [I] ne saurait opposer au syndicat des copropriétaires, le choix de l'entreprise devant effectuer les travaux, ni le type de velux devant être installé même si rien n'interdit aux parties, d'un commun accord, de décider que l'un des velux manuels sera remplacé par un velux électrique, M. [I] prenant en charge le surcoût en résultant. Il résulte des pièces produites (attestation, constat d'huissier) que M. [I] s'est opposé à deux reprises les 5 et 19 août 2021 à l'intervention de l'entrepreneur en charge des travaux alors que s'agissant d'une intervention qui ne nécessite pas d'accès à son appartement, le syndic n'avait pas l'obligation de lui notifier la date d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [I] ayant fait obstacle sans motif légitime au remplacement des velux, ce dernier ne saurait prétendre que le remplacement est urgent ou que l'absence de remplacement constitue un trouble manifestement illicite ou encore un manquement du syndicat des copropriétaires à une obligation non sérieusement contestable. Il sera ajouté que : - L'assemblée générale des copropriétaires du 13 juillet 2019 a refusé de voter le devis de l'entreprise Arve Toiture concernant le remplacement des velux, alors que le rendez-vous pris avec M. [I] le 27 mai 2019 en vue de vérifier l'état des velux n'avait pas été honoré par ce dernier. - L'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2020 a voté les travaux de remplacement des velux fuyards de l'appartement de M. [I] représentant une somme TTC de 1 450 euros par velux tout en décidant que ces travaux seraient commandés lorsque M. [I] serait à jour de ses charges de copropriété alors que malgré sa condamnation (jugement du 31 janvier 2020), ce copropriétaire « ne fait pas les efforts nécessaires afin de régulariser sa situation à l'égard du syndicat des copropriétaires ». Ce n'est que le 2 août 2021, aux termes de son assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains que M. [I] a sollicité la pose d'un velux électrique au-dessus du palier, indiquant qu'il en règlerait directement le surcoût à l'entreprise. M. [I] qui fait valoir l'urgence du fait d'infiltrations n'a à aucun moment justifié d'une déclaration de sinistre auprès de son assurance. L'ordonnance qui a rejeté ses demandes et lui a fait interdiction de faire obstacle à l'intervention de l'entreprise sollicitée par le syndic pour procéder au remplacement des velux, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée sera confirmée. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires La demande de prise en charge des frais du constat d'huissier en date du 19 août 2021 fait partie des frais irrépétibles relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires tendant à se voir autoriser à être assisté d'un huissier de justice lors de l'intervention de l'entreprise est inutile, dans la mesure où les travaux s'effectuent par l'extérieur de sorte que l'huissier n'a pas besoin de pénétrer dans l'appartement de M. [I] et il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à en prendre en charge le coût. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit du syndicat des copropriétaires des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de ses demandes formées devant la cour relatives à la prise en charge des frais d'huissier, Condamne M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [I] aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de la selarl Cabinet Pascal Soudan conseil, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P/ Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
631834340876004f131a5e75
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