Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 631834750876004f131a5e81
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 942 729 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 22/468 Copie exécutoire à : - Me Valérie PRIEUR - Me Nadine HEICHELBECH Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04576 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWL7 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 par le juge de l'exécution de mulhouse APPELANTE : Madame [W] [J] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Société HOIST FINANCE AB Société de droit étranger, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte authentique souscrit le 7 mai et le 11 mai 2009 en l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 8], la Sa Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] un prêt immobilier Foncier Liberté d'un montant de 178 000 € remboursable en 360 mois avec un taux d'intérêt annuel fixe de 5,10 %, destiné à financer l'achat de leur résidence principale. L'acte comporte une clause de soumission à l'exécution forcée et a été revêtu de la formule exécutoire le 2 septembre 2014. Il a été signifié aux emprunteurs le 17 septembre 2014. Un commandement de payer préalable à une procédure d'exécution forcée immobilière a été signifié à Monsieur et Madame [N] le 10 septembre 2014, pour un montant de 198 218,35 €. L'adjudication forcée de l'immeuble acquis par Monsieur et Madame [N] a été ordonnée par décision du 27 mai 2016 du tribunal de l'exécution forcée de Mulhouse, sur requête de la Sa Crédit Foncier de France. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le tribunal de l'exécution forcée de Mulhouse a constaté la cession de créances intervenue entre la Sa Crédit Foncier de France et la société de droit suédois Hoist Finance AB et le transfert au 6 juillet 2018 de la créance détenue à l'égard de Monsieur et Madame [N]. Le 21 juin 2019, l'immeuble a fait l'objet d'une vente amiable au prix de 140 250 € versé à la société Hoist Finance AB sous déduction des frais les 30 juillet et 2 août 2019. Par requête en date du 29 mai 2020 reçue au greffe le 9 juin 2020, puis par acte d'huissier du 19 octobre 2020, la société Hoist Finance AB a assigné Madame [D] [J] épouse [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de saisie de ses rémunérations pour une créance de 47 582,70 € en principal, intérêts et frais, portée ensuite à la somme de 48 592,10 €, née de l'acte notarié exécutoire. Madame [D] [J] épouse [N] a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité que soit constatée la prescription du titre exécutoire, le défaut de production de décompte précis du prêt depuis la date d'exigibilité du 6 août 2013 entraînant la nullité de la requête en saisie des rémunérations, la prescription de la créance invoquée par la société Hoist Finance AB et a demandé condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -rejeté l'exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations soulevées par Madame [D] [J] épouse [N], -rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et de la créance soulevée par [D] [J] épouse [N], -autorisé la saisie des rémunérations de Madame [D] [J] épouse [N] pour la somme totale de 45 132,80 € au titre de la créance de la société de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la Sa Crédit Foncier de France au 12 octobre 2020, se détaillant en : -principal :41 921,62 euros, -intérêts : 2 571,46 €, -frais et dépens : 639,72 €, -condamné Madame [D] [J] épouse [N] aux dépens de l'instance, étant rappelé que le coût de la requête en saisie des rémunérations et de l'assignation a d'ores et déjà été inclus aux frais ci-dessus, -rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, -rappelé qu'en application de l'article R 3252-1 alinéa 2 du code du travail, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement. Madame [D] [J] épouse [N] a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2022 par ordonnance du 16 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 11 février 2022, Madame [D] [J] épouse [N] a conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel incident formé par l'intimée mal fondé, En conséquence, -le rejeter, -déclarer l'appel principal recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -dire et juger la requête en saisie des rémunérations nulle et de nul effet, -dire et juger la requête irrecevable pour cause de prescription de la créance et de l'action en recouvrement, -dire et juger la demande mal fondée, -débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -condamner l'intimée à payer à Madame [D] [J] épouse [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Elle maintient que la requête en saisie des rémunérations est nulle par application des dispositions des articles R 3252-13 du code du travail et 112 et suivants du code de procédure civile, en ce que la date à laquelle est établie le solde dans le décompte n'est pas précisée ; que le montant des intérêts ne concerne que la période du 18 janvier 2020 au 12 octobre 2020 ; qu'aucun détail n'est fourni concernant les intérêts antérieurs au 18 janvier 2020 et que la distinction principal/intérêts n'apparaît pas ; que le premier juge ne s'est pas expliqué sur la différence entre le montant qu'il retient et le montant de la demande initiale ; qu'en l'état du solde non détaillé, il est impossible de vérifier la régularité du calcul des intérêts, tant sur la durée que sur le montant du capital, ce qui lui cause un grief ; qu'au demeurant, les versements que son ex-mari et elle ont effectués ne sont pas pris en compte pour le calcul des intérêts pour les périodes postérieures ; qu'il n'est pas démontré qu'une copie du titre exécutoire a été jointe à la requête. Elle fait valoir par ailleurs que l'exécution du titre exécutoire notarié ne peut être poursuivie que pendant deux ans, conformément à l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation ; que l'acte ne contient pas les éléments permettant l'évaluation de la créance aujourd'hui réclamée ; que la banque disposait d'un délai de deux ans pour agir en paiement à compter de chaque échéance impayée, puis de deux ans pour les sommes restant dues après résiliation du contrat à la suite de la déchéance du terme, de sorte que son action est prescrite, la date d'exigibilité du prêt étant fixée au 6 août 2013. Elle fait valoir que le prêt notarié des 7 et 9 mai 2009 ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où le montant à recouvrer n'est pas fixé par le prêt notarié litigieux. Enfin, elle fait valoir que la demande n'est pas fondée, en ce que les montants réclamés ne sont pas précisément détaillés ni vérifiables, le premier juge ayant dû procéder à un nouveau calcul du montant dû, inférieur au montant sollicité ; que la société Hoist Finance AB ne justifie pas au détail du calcul des intérêts. Par écritures notifiées le 13 janvier 2022, la société Hoist Finance AB a conclu au rejet de l'appel principal et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré sur le montant de la saisie. Elle demande à la cour de : -ordonner la saisie des rémunérations de Madame [D] [J] épouse [N] pour la somme de 48 592,10 € conformément à l'assignation, entre les mains de la société Manpower [Adresse 3], -condamner Madame [D] [J] épouse [N] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [D] [J] épouse [N] aux dépens. Elle fait valoir que la requête en saisie des rémunérations n'est pas nulle, en ce qu'elle comporte l'ensemble des mentions prescrites et notamment un décompte distinguant le principal, les frais et les intérêts échus, avec indication du taux des intérêts ; que l'éventuelle erreur portant sur la somme réclamée ne constitue pas une cause de nullité de l'acte, ainsi que l'a rappelé le premier juge ; qu'elle justifie du solde débiteur à la date de la déchéance du terme le 6 août 2013, ainsi que le capital restant dû à cette même date ; qu'elle justifie de même des règlements effectués par les débiteurs postérieurement, dont le décompte des montants dus tient compte. Concernant la prescription, elle fait valoir que l'action en exécution forcée immobilière a été introduite dans les deux ans de la déchéance du terme ; que la procédure d'exécution forcée immobilière à interrompu la prescription jusqu'à son retrait ; que la prescription a également été interrompue par les règlements effectués par les débiteurs et par le paiement du prix de vente le 31 juillet 2019, de même par le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 14 février 2020 ; que la prescription ne peut pas plus être opposée pour les mensualités impayées au jour de la déchéance du terme, puisque les échéances dues à compter de novembre 2012 ont été progressivement régularisées par les règlements ultérieurs effectués par les emprunteurs. Elle fait valoir que l'acte notarié contient tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance dont le recouvrement est poursuivi et qu'il constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution. Concernant les montants réclamés, elle maintient que sa créance totale s'élève à 44 799,77 €, auxquels s'ajoutent les intérêts courus au 1er août 2019 jusqu'au 12 octobre 2020 et les frais ; que l'appelante ne démontre pas en quoi son décompte serait inexact. MOTIFS Sur l'exception de nullité de la requête en saisie des rémunérations : En vertu des dispositions de l'article R 3252-13 du code du travail, la requête en saisie des rémunérations contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. En l'espèce, la requête en saisie des rémunérations déposée par la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution de [Localité 7] comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, ainsi que le détail du calcul des intérêts et l'indication de leur taux (5,10 %). Il a été relevé à juste titre par le premier juge que l'éventuelle erreur portant sur la somme réclamée ne constitue pas une cause de nullité de l'acte, qui reste valable à concurrence du montant réel de la créance. Il est de même justifié que la requête et l'acte de signification de l'assignation de la débitrice devant le juge de l'exécution du 14 octobre 2019 contenaient bien la copie du titre exécutoire. La requête remplissant toutes les conditions posées à l'article précité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame [N]. Sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance : Il est constant que l'action en recouvrement de sommes dues au titre d'un crédit immobilier souscrit par acte authentique est soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation, que l'action en paiement des mensualités échues impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de la déchéance du terme, emportant son exigibilité. Aux termes des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de même que par la demande en justice, qui produit ses effets interruptifs jusqu'à l'extinction de l'instance. Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la société Crédit Foncier s'est prévalue de la déchéance du terme le 6 août 2013. Le capital restant dû à cette date s'élevait à 174 992,10 € et les échéances échues impayées étaient de 9 427,29 €, ce qui, compte tenu du montant de chaque échéance de 926,04 €, représente dix échéances échues impayées. La créancière peut se prévaloir d'actes qui ont interrompu le délai de prescription, en ce que Monsieur et Madame [N] ont effectué des paiements très réguliers plusieurs fois par an du 6 septembre 2013 au 6 septembre 2018 pour un montant total de 76 916,13 €, reconnaissant ainsi le droit de la créancière. La créancière a également fait signifier aux débiteurs le 17 septembre 2014 la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt, revêtu de la clause exécutoire le 2 septembre 2014 et leur a fait commandement de payer le solde dû, sous peine de vente forcée de l'immeuble donné en hypothèque. De même, par ordonnance du 27 mai 2016 signifiée à la débitrice le 20 juillet 2016, le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Mulhouse a ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble acquis par les époux [N], à la requête de la créancière, pour paiement de la créance litigieuse. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le tribunal de l'exécution forcée immobilière a constaté la cession de créance intervenue au bénéfice de la société Hoist Finance AB et a dit que la procédure d'exécution forcée immobilière est poursuivie par cette société en lieu et place de la société Crédit Foncier de France. L'effet interruptif lié à l'ordonnance du 20 juillet 2016 s'est poursuivi jusqu'à la requête formée par la créancière en retrait de la procédure d'exécution forcée, à la suite de la vente du bien par Monsieur et Madame [N] le 21 juin 2019. Au demeurant, la créancière a fait signifier à Monsieur et Madame [N] le 14 février 2020 un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de la cession de créance, portant sur un solde de créance de 48 649,28 €. La demande en saisie des rémunérations ayant été introduite par requête du 9 juin 2020 et assignation du 19 octobre 2020, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande non prescrite, le délai de deux ans ayant été régulièrement interrompu par des paiements ou des actes avant son expiration. Sur le titre exécutoire : C'est également à juste titre que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retenu que l'acte notarié constituait bien un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5 1° dans sa version applicable en l'espèce, en ce qu'il contient soumission des débiteurs à l'exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté ainsi que les modalités précises de son remboursement (durée de remboursement, taux annuel fixe, montant des échéances avec assurance sur chacune des deux périodes d'amortissement de 54 et 306 mois, taux de cotisation d'assurance), permettant, au jour des poursuites, de connaître le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, la créance étant ainsi bien déterminée. Sur la saisie des rémunérations : En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 3252-19 du même code prévoit dans son dernier alinéa que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ai vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l'espèce, la société Hoist Finance AB a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [N] pour la somme de 46 005,63 € en principal au 17 janvier 2020, de 1 722,75 € au titre des intérêts du 18 janvier au 12 octobre 2020 et de 863,72 € au titre des frais. La société Hoist Finance AB se prévaut d'une créance s'élevant, à la date du 31 juillet 2019, à 174 992,10 € au titre du capital restant dû, à 9 427,29 € au titre des échéances impayées, à 12 909,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %, à 6 676,96 € au titre des cotisations d'assurance, à 54 486,97 € au titre des intérêts échus au taux de 5,1 %, dont à déduire les versements effectués par les débiteurs à hauteur de 76 916,13 € et le prix de vente de l'immeuble de 136 776,78 €, soit un solde de 44 799,77 €, auquel sont ajoutés les intérêts courus pour la période postérieure à compter du 1er août 2019 jusqu'au 17 janvier 2020 pour la somme de 1205,87 €. Les décomptes versés aux débats, détaillant l'imputation des paiements intervenus, justifient la créance et contiennent le détail du calcul des intérêts conventionnels en tenant compte des paiements effectués. Le premier juge a à tort déduit une somme de 2 878,15 € au titre des intérêts calculés sur les échéances échues impayées, au motif qu'elles contiennent elles-mêmes des intérêts et qu'elles ne peuvent en produire, alors qu'en vertu des dispositions applicables du code de la consommation, le prêteur, en cas de déchéance du terme, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au vu de ces éléments, il doit être constaté que la société Hoist Finance AB justifie de sa créance ; que les contestations formées par Madame [N] ne sont pas fondées, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de la débitrice, mais sera infirmé quant à la créance, qui sera fixée à la somme de 48 592,10 € se détaillant en 46 005, 63 € au titre du principal au 17 janvier 2020, 1 722,75 € au titre des intérêts du 18 janvier au 12 octobre 2020 et 863,72 € au titre des frais, entre les mains de la société Manpower, [Adresse 4]. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré quant au montant de la créance, Statuant à nouveau de ce chef, AUTORISE la saisie des rémunération de Madame [D] [J] épouse [N] pour la somme totale de 48 592,10 € se détaillant en 46 005, 63 € au titre du principal au 17 janvier 2020, 1 722,75 € au titre des intérêts du 18 janvier au 12 octobre 2020 et 863,72 € au titre des frais, entre les mains de la société Manpower, [Adresse 4], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [N] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [J] épouse [N] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 57 du code de procédure civilearticle L 111-5 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
631834750876004f131a5e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel