Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834770876004f131a5e8f
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FV/IC S.A. BANQUE RHONE ALPES C/ S.A.S. SOGIM (SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE) S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00538 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVWG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 avril 2021, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019007304 APPELANTE : S.A. BANQUE RHONE ALPES prise en son siège central [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Gérard LEGRAND, membre de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. SOGIM (SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE) prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires de la SAS SOGIM, représentée par Maître Véronique THIEBAUT, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 janvier 2019, domicilié au siège social sis : [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN - LAMBERT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Sogim, qui exerçait une activité de gestion d'un patrimoine immobilier et qui était associée au sein de la SCI de construction vente Domaine de l'Astrée, était titulaire d'un compte-courant ouvert dans les livres de la Banque Rhône Alpes. Par acte sous seing privé du 24 mars 2007, la SAS Sogim a consenti un acte de caution personnelle et solidaire pour le compte de la SCI Domaine de l'Astrée en garantie des engagements pris par celle-ci envers la Banque Rhône Alpes dans la limite de 2 500 000 euros. La Banque Rhône Alpes a consenti à la SCI Domaine de l'Astrée le 3 octobre 2008, une garantie d'achèvement, destinée au financement de l'achèvement des travaux de la première tranche composée de trente-six logements individuels d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] dans la limite des travaux nécessaires à la délivrance d'une déclaration d'achèvement des travaux. Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de la SAS Sogim. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 10 décembre 2019. La Banque Rhône Alpes produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre de cet engagement de caution personnelle et solidaire et d'associé à hauteur de 1 852 403,54 euros à titre chirographaire correspondant au principal estimé provisoirement. Par courrier du 19 juin 2019, Maître [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sogim informe la Banque Rhône Alpes que sa créance est contestée au motif suivant : 'La société Sogim est en attente de la déclaration d'achèvement, le chantier est terminé. La garantie de parfait achèvement n'a donc plus lieu d'être et ne sera pas mise en cause'. Par courrier du 1er juillet 2019, le Banque Rhône Alpes répond : 'Vous indiquez que 'la société Sogim est en attente de la déclaration d'achèvement'. Cela signifie qu'au 19 juin 2019, date de la lettre de contestation de créances et a fortiori au jour de l'ouverture de la procédure collective, la déclaration d'achèvement n'était pas établie. La créance déclarée à titre à échoir doit donc être admise'. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire, au visa des articles L 622- 27, L624- 3, L624- 4 et R 624- 4 du code de commerce, déboute la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes et dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire retient qu'il ressort des pièces versées par la SAS Sogim que la SCI domaine de l'Astrée a livré les maisons individuelles et que les chantiers ont été terminés ; que dès lors la garantie d'achèvement n'a plus lieu d'être et ne pourra plus être mise en cause. ****** La Banque Rhône Alpes fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021. Par conclusions n° 2 déposées le 22 avril 2022, elle demande à la cour d'appel de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la Banque Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon, le15 avril 2021 (RG n°2019 007304) En conséquence, y faire droit et réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau - Déclarer infondées les contestations et prétentions formulées par la société Sogim et la Selarl MJ & Associés ès-qualité relatives à la déclaration de créance de la Banque Rhône Alpes au titre des engagements de caution personnelle et solidaire et d'associée de la société Sogim se rapportant à un engagement de garantie bancaire d'achèvement des constructions consenti par la Banque Rhône Alpes en faveur de la SCI Domaine de l'Astrée par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2008 En conséquence, - Les rejeter et admettre l'intégralité de la créance déclarée par la Banque Rhône Alpes au passif de la société Sogim au titre de l'engagement de garantie bancaire d'achèvement des constructions consenti au profit de la SCI Domaine de l'Astrée par acte sous-seing en date du 3 octobre 2008, dans les termes de sa déclaration de créance en date du 27 mars 2019, soit à hauteur d'un montant total de 1.852.403,54 euros à titre chirographaire et à échoir. - Condamner la Selarl MJ & Associes ès-qualité au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distrait au profi t de Maître Cécile Renevey, Avocat sur son affirmation de droit'. Par conclusions III déposées le 10 mai 2022, la SAS Sogim et la Selarl MJ & Associés es qualité demandent à la cour de : 'Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 15 avril 2021 (RG n°2019 007304) dont appel ; - Débouter la Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la Banque Rhône Alpes à payer à la Selarl MJ & Associes, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sogim, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'. Suivant avis du 11 mars 2022, le Ministère Public s'en rapporte. MOTIVATION : Au soutien de son appel, la Banque Rhône Alpes expose que la créance déclarée correspond aux sommes qu'elle serait amenée à régler aux fins de financement de l'achèvement des travaux de trente-six logements individuels d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8], dans la stricte limite des travaux nécessaires à la délivrance d'une déclaration d'achèvement des travaux ; que la société Sogim est débitrice de cette somme en vertu d'un engagement de caution personnelle et solidaire pour un montant limité de 2.500.000 euros consenti par acte sous seing privé en date du 27 mars 2007 et de sa qualité d'associé de la SCI Domaine de l'Astrée de manière illimitée et à proportion de ses parts soit 95%. Elle reproche au premier juge d'avoir procédé à une inexacte appréciation des faits et de la règle de droit applicable. Elle soutient qu'il est admis que le créancier titulaire d'une créance de garantie est tenu de déclarer celle-ci au passif, et ce quand bien même la garantie n'aurait pas été mise en 'uvre, dès lors que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances ; que la déclaration des créances antérieures concerne les créances nées avant le jugement d'ouverture, et qu'il convient de prendre en considération le fait générateur et non l'exigibilité de la créance ; que cette déclaration s'applique à ceux qui disposent d'une créance certaine ou éventuelle, établie par un titre ou non, exigible ou à terme. Elle ajoute que la garantie d'achèvement concerne une opération immobilière située à [Localité 8] ; qu'elle a pour objet, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, de financer l'achèvement des travaux conformes à ceux décrits à la convention, et qu'elle prend fin à l'achèvement de l'immeuble tel que défini à l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; que cet achèvement doit être constaté par un organisme de contrôle indépendant qui délivre au vendeur une attestation d'achèvement, la prise de possession des locaux par les acquéreurs ne pouvant pas s'assimiler à une constatation de l'achèvement ; qu'en l'espèce, il apparaît que la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux n'est pas intervenue, ce qui fait que la garantie d'achèvement est toujours susceptible d'être mise en 'uvre. Elle soutient que si la société Sogim et la SelarL MJ & Associés, ès qualité, prétendent que ' la société Neolia ayant acquis les 36 maisons individuelles, la première tranche des travaux a finalement concerné un ensemble de 36 maisons individuelles et non plus l'immeuble collectif de 38 logements prévu au projet initial ; le contrat signé avec la Banque Rhône Alpes a fait l'objet d'avenants afin de répondre à ce changement d'ordonnancement', la société Sogim ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, en particulier les avenants dont elle allègue. Elle ajoute que la société Sogim et la Selarl MJ & Associés ès qualité prétendent, par ailleurs, que la garantie bancaire d'achèvement n'aurait plus lieu d'être, alléguant que la SCI Domaine de l'Astrée aurait livré les maisons individuelles et que le chantier serait terminé ; qu'elles se contentent là encore de procéder par de simples affirmations sans aucunement en justifier ; qu'il apparaît en effet d'une part que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux versée aux débats ne vise pas l'ensemble des villas concernées mais seulement les villas n°16 à 36 , et d'autre part que la pièce adverse n°7 intitulée 'attestation' est inopérante et n'est pas de nature à établir que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux aurait bien été délivrée pour les villas 1 à 15 ; que la société Sogim et la Selarl MJ & Associés ès-qualité ne sauraient enfin arguer d' 'une image satellite du site sur lequel les maisons ont été construites' dans la mesure où un tel document n'établit pas que le programme est achevé au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation. Les intimées pour leur part rappellent qu'aux termes des dispositions des articles L. 261-10-1 et R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de souscrire une garantie financière d'achèvement ; que le garant de l'achèvement s'engage à fournir les fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble en cas de défaillance du vendeur de l'immeuble à construire ; que cette garantie ne constitue une créance pour le garant de l'achèvement qu'à la condition que le vendeur de l'immeuble à construire soit défaillant. Elles ajoutent qu'en l'espèce, la SCI Domaine de l'Astrée, pour le compte de laquelle la SAS Sogim a consenti un acte de caution personnelle et solidaire et d'associé, était le vendeur de l'immeuble à construire. Elles précisent que le projet initial comportait un immeuble collectif de 38 logements et un ensemble de 36 maisons individuelles ; qu'il était initialement prévu que la construction débute par l'immeuble collectif de 38 logements, et que la Banque Rhône Alpes avait mis en place les financements nécessaires à l'acquisition du terrain, un crédit d'accompagnement et une garantie financière d'achèvement; que la société Neolia ayant acquis les 36 maisons individuelles, la première tranche des travaux a finalement concerné ces 36 maisons, et non plus l'immeuble collectif de 38 logements. Elles soulignent que le contrat de convention de garantie d'achèvement signé le 3 octobre 2008 stipulait qu'étaient couverts par cette garantie d'achèvement 36 logements individuels et 38 logements collectifs ; que par avenant signé le 26 mai 2009, il a été stipulé que la garantie bancaire d'achèvement était prorogée. Elles soutiennent que la SCI Domaine de l'Astrée a livré les maisons individuelles et que les chantiers étaient terminés ; que cette livraison est attestée par Madame [P] dans son attestation du 12 novembre 2020, soit les villas 16 à 36 le 27 décembre 2010, et les villas 1 à 15 le 15 octobre 2013 ; que la garantie de parfait achèvement n'a plus lieu d'être et elle ne sera pas mise en cause. En réponse aux écritures de la Banque Rhône Alpes selon lesquelles la SAS Sogim ne justifie pas de la livraison des biens immobiliers, elles répliquent qu'il est évident que la SAS Sogim justifie effectivement de la livraison des biens ; que le chantier est terminé, et que les attestations produites en première instance le prouvent ; qu'afin de confirmer ces éléments, elle produit également une image satellite du site sur lequel les maisons ont été construites, sis [Adresse 7], qui ne fait que confirmer que le chantier a été livré. Elles ajoutent que la Banque Rhône Alpes se prévaut des dispositions de l'article R 261-24 du CCH mais dans une version inapplicable aux faits de l'espèce dès lors que la garantie a été souscrite par actes régularisés en 2007, 2008 et 2009 ; que la version du texte alors applicable est : ' La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2' ; qu'ainsi l'achèvement résulte de l'attestation d'achèvement des travaux de l'article L 462-1 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, on ne discerne pas véritablement l'intérêt de la banque à vouloir faire admettre une créance éventuelle qu'elle sait parfaitement infondée dès lors que l'on voit mal comment Neolia, société d'HLM au sérieux incontestable, aurait pu recevoir des immeubles non achevés. Elles relèvent enfin que l'appelante, qui fonde sa déclaration de créance en partie sur le fait que l'intimée est associée de la SCI Domaine de l'Astrée, ne démontre aucunement avoir vainement poursuivi cette SCI comme cela est prévu à l'article 1858 du code civil, et ne démontre pas plus que sa garantie aurait été appelée. Sur ce, Si les parties s'accordent à dire que le programme immobilier devait initialement porter sur la construction d'un immeuble collectif de 38 logements et sur celle de 36 maisons individuelles, et que finalement seule la construction des 36 logements individuels a été réalisée, la cour ne peut que relever à la lecture de la garantie d'achèvement consentie par la Banque Rhône Alpes le 3 octobre 2008 et produite aux débats qu'elle ne vise que l'achèvement des 36 maisons individuelles sans aucune référence à l'immeuble collectif. Sont par ailleurs produites au dossier deux déclarations d'achèvement et de conformité des travaux portant successivement sur les villas n° 16 à 36 (déclaration du 27 décembre 2010) puis sur les villas n° 1 à 15 (déclaration du 15 octobre 2013), déclarations conformes aux dispositions de l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitat en sa version applicable aux faits. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ( RG n° 2019- 007304) Condamne la Banque Rhône Alpes aux entiers dépens, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Banque Rhône Alpes à verser à la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sogim 1 000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel, Déboute la Banque Rhône Alpes de sa demande de ce chef. Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631834770876004f131a5e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel