Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834770876004f131a5e91
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 434 562 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
SB/IC
S.C.E.A. DES PETITS CHAMPS
C/
S.A.S. AVENIR AGRO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVY2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de chaumont - RG : 11-18-0439
APPELANTE :
S.C.E.A. DES PETITS CHAMPS venant aux droits de la SCEA DE LA CHAPELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. AVENIR AGRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
LA SAS AVENIR AGRO, société négociante de produits agricoles a vendu à la SCEA DE LA CHAPELLE, société d`exploitation agricole, des produits phytosanitaires depuis mai 2013.
Plusieurs factures sont restées impayées :
FT 01188259 du 31 août 2017 pour un montant TTC de 2 280,06 euros ;
FT 01188879 du 15 septembre 2017 pour un montant TTC de 192,30 euros ;
FT 01189456 du 30 septembre 2017 pour un montant TTC de 631,68 euros ;
FT 01190513 du 15 octobre 2017 pour un montant TTC de 345,00 euros ;
FT 01192108 du 31 novembre 2017 pour un montant TTC de 836,58 euros ;
FT 01195142 du 28 février 2018 pour un montant TTC de 78 euros ;
pour un montant total de 4345,62 euros.
Une facture FT 01191114 du 31 octobre 2017 d'un montant de 1479 euros TTC a fait l'objet d'un avoir le 30 novembre 2017 suite à un bon de rendu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mars 2018, la SCEA DE LA CHAPELLE a mis fin à sa relation commerciale avec la SAS AVENIR AGRO, au motif qu'elle avait des suspicions de vols de céréales. La SCEA DE LA CHAPELLE a demandé également à la SAS AVENIR AGRO de lui transmettre la copie des commandes justifiant sa demande de paiement.
Par acte du 26 novembre 2018, la SAS AVENIR AGRO a assigné la SCEA DE LA CHAPELLE devant le tribunal d'instance de CHAUMONT afin de la condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au paiement de 4 345,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % armuel à
compter du 1er janvier 2018 jusqu'au complet paiement ;
- au paiement de 204,21 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 30 août
2016 jusqu'au 31 décembre 2017, dont 27,57 euros au titre des factures non contestées
et 176,64 euros au titre des factures litigieuses ;
- au paiement de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D.441-5
du code du commerce ;
- au paiement de 43,46 euros au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant principal ;
- au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- aux entiers dépens,
Et de la débouter de toutes ses demandes.
La SAS AVENIR AGRO exposait qu'il existait avec la SCEA DE LA CHAPELLE une relation d'affaires habituelle consistant en la vente de produits phytosanitaires. Elle expliquait que, compte- tenu de la relation de confiance, les commandes ne faisaient l'objet d'aucun formalisme particulier.
Elle précisait que la confiance existant entre les deux sociétés était notamment liée à l'existence d'un lien de parenté entre le gérant de la SCEA DE LA CHAPELLE, M. [C] [M] et son beau- père M.[D] [J], commercial de la SAS AVENIR AGRO.
Elle exposait que les produits étaient directement livrés dans les locaux de la SCEA DE LA
CHAPELLE, et que la facture était transmise après la livraison, avec un règlement dans les 30 jours, et avec compensation avec les achats de céréales.
Elle expliquait que les commandes étaient prises par appel téléphonique du gendre à son beau père, commercial de la société demanderesse, et faisait valoir qu'elle versait aux débats les factures, un avoir et des bons de livraison, l'attestation d'un chauffeur livreur ainsi que les extraits de compte clients, certifiés par un commissaire aux comptes.
En réponse à l'argument soulevé par la SCEA DE LA CHAPELLE concernant les conditions de rupture du contrat de travail de son commercial, M. [J], beau père du gérant de la société défenderesse, pour non respect de sa clause de non concurrence, la SAS AVENIR AGRO soulevait le fait que son contradicteur semblait sous entendre qu'il aurait participé à une fraude de ses droits.
Elle indiquait que les produits phytosanitaires qu'elle vendait à la SCEA DE LA CHAPELLE étaient soumis à une redevance pollution, ce qui n'était pas le cas pour les produits vendus par le nouveau fournisseur.
La SCEA DE LA CHAPELLE concluait en réplique au débouté de la SAS AVENIR AGRO et à sa condamnation au paiement, outre aux dépens, de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle contestait devoir quelque somme, alléguait ne plus avoir de relation commerciale avec cette société après un malentendu relatif aux quantités de céréales livrées. Elle faisait valoir qu'elle produisait trois factures de produits démontrant qu'elle se fournissait en produits phytosanitaires auprès d'un autre fournisseur.
Elle exposait qu'elle était une société d'exploitation agricole qui n'avait pas la qualité de commerçant et qu'à ce titre elle n'était pas soumise à l'article L.123 23 du code de commerce qui disposait que la comptabilité régulièrement tenue pouvait être admise en justice pour établir la preuve entre commerçants de faits de commerce.
La SCEA LA CHAPELLE contestait également la valeur probante de l'attestation rédigée par un chauffeur livreur de la SAS AVENIR AGRO compte- tenu de l'existence du lien de
subordination.
Elle rappelait de plus que, s'agissant de la livraison de produits phytosanitaires, la présence de M. [M] à la réception s'imposait puisqu'il était le seul à disposer du certificat phytosanitaire au sein de la SCEA et que c'était une exigence imposée par l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif à la réglementation de l'activité de distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels.
Elle faisait valoir que Monsieur [J], le commercial de la SAS AVENIR AGRO, beau père de son gérant, avait été licencié. Elle rappelait que le lien de parenté entre l'agent commercial et le gérant de la SCEA ne saurait ni laisser présumer une quelconque connivence entre eux, ni exonérer la SAS AVENIR AGRO de ses obligations impératives.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de CHAUMONT a :
- constaté l'existence d'une relation commerciale habituelle entre la SAS AVENIR AGRO
et la SCEA DE LA CHAPELLE ;
- condamné la SCEA DE LA CHAPELLE à payer à la SAS AVENIR AGRO la somme de
4 345,62 euros , assortie du taux contractuel de 14,40 % annuel à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 26 novembre 2018, date de l'assignation ;
- condamné la SCEA DE LA CHAPELLE au paiement de 106,36 euros au titre des intérêts
contractuels acquis, à compter du 30 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 ;
- condamné la SCEA DE LA CHAPELLE à payer à la SAS AVENIR AGRO une somme de 240 euros au titre de l' indemnité de frais de recouvrement ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de la clause pénale ;
- condamné la SCEA DE LA CHAPELLE à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCEA DE LA CHAPELLE aux entiers dépens .
Par déclaration du 23 avril 2021 enregistrée le 26 avril 2021, appel a été interjeté par le conseil de la S.C.E.A DE LA CHAPELLE.
Suivant ses dernières conclusions n°2 signifiées le 21 octobre 2021,la S.C.E.A DES PETITS CHAMPS venant aux droits de la S.C.E.A DE LA CHAPELLE demande à la cour d'appel :
« Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'Arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R.254-3 du Code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHAUMONT le 30 mars 2021,
En conséquence,
- Débouter la SAS AVENIR AGRO de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SAS AVENIR AGRO à payer à la SCEA DES PETITS CHAMPS, venant aux droits de la SCEA DE LA CHAPELLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SAS AVENIR AGRO aux dépens. »
L'appelante soutient que :
- il est sollicité réformation du jugement en ce qu'il a retenu que les relations entre la SAS AVENIR AGRO et la SCEA DE LA CHAPELLE relevaient de l'application du code de commerce,
- la personne disposant de l'autorisation de réceptionner les produits doit nécessairement être présente lors de la livraison,
- la SCEA DE LA CHAPELLE indique avoir toujours formellement contesté devoir quelque somme que ce soit, ayant cessé toute relation commerciale avec la société AVENIR AGRO compte tenu d'un « malentendu » sur les quantités de céréales livrées par la concluante et les quantités payées par la SAS AVENIR AGRO,
- la SCEA DE LA CHAPELLE verse aux débats 3 factures de produits phytosanitaires qui attestent qu'elle se fournit depuis juin 2016 auprès d'un autre fournisseur,
- les factures, bons de livraison non signés ainsi que les pièces comptables établies par la SAS AVENIR AGRO elle-même ne peuvent en aucun cas suffire à rapporter la preuve des livraisons dans la mesure où il s'agit d'éléments constitués par la SAS AVENIR AGRO elle-même,
- le tribunal judiciaire de CHAUMONT tient pour établies les déclarations du chauffeur de la SAS AVENIR AGRO lequel indique expressément : « j'ai effectué la majorité des livraisons en l'absence des clients ». Or, s'agissant de produits phytosanitaires, la présence de M. [C] [M], qui est le seul à disposer du certificat phytosanitaire au sein de la SCEA, est impérative en application de la réglementation susvisée relative à la distribution de ces produits,
- le tribunal judiciaire de CHAUMONT n'évoque à aucun moment les obligations impératives de la SAS AVENIR AGRO relativement à la livraison de produits phytosanitaires qui pourtant sont de nature à rapporter la preuve que ces livraisons n'ont pu avoir lieu contrairement à ce que soutient la SAS AVENIR AGRO,
- elle produit un bon en 2013 qui a été signé,
- la SAS AVENIR AGRO ne produit pas le registre des ventes qu'elle a pour obligation de tenir.
Suivant conclusions signifiées le 18 janvier 2012, l'intimée demande à la cour d'appel :
« Vu notamment les articles 1104 et suivants, 1353 et suivants du Code Civil, 548 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats dont bordereau joint aux présentes,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire 2ème Chambre Civile de CHAUMONT du 30 Mars 2021,
Le confirmer partiellement.
Juger la SAS AVENIR AGRO recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence, condamner la SCEA DES PETITS CHAMPS (DE LA CHAPELLE) à payer à la SAS AVENIR AGRO les sommes de :
- 4 345,62 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % annuel à compter du 1er Janvier 2018 jusqu'à complet paiement,
- 204,21 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 30 Août 2016 jusqu'au 31 Décembre 2017, dont 27,57 euros au titre de factures non contestées et 176,64 euros au titre des factures litigieuses,
- 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article D. 441 5 du Code de Commerce (soit 40 euros par facture de fournitures de produits),
- 43,46 euros au titre de la clause pénale contractuelle sur le montant en principal.
Débouter la SCEA DES PETITS CHAMPS (DE LA CHAPELLE) de toute demande plus ample ou contraire.
Condamner la SCEA DES PETITS CHAMPS (DE LA CHAPELLE) à payer à la SAS AVENIR AGRO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCEA DES PETTIS CHAMPS (DE LA CHAPELLE) aux entiers dépens. »
L'intimée expose que :
- la SCEA DES PETITS CHAMPS passait commandes depuis 4 ans, régulièrement, de produits agricoles et phytosanitaires auprès de la SAS AVENIR AGRO, sans aucun formalisme,
- le chauffeur a confirmé la livraison régulière hors la présence d'un représentant de l'exploitation agricole,
- les précédentes factures ne sont pas contestées alors qu'elles sont intervenues selon les mêmes modalités,
- la Cour de cassation admet l'impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit en raison d'usages notamment agricoles ou d'un type de marché spécifique,
- la conversion à l'agriculture biologique n'a jamais été invoquée dans le cadre de la rupture des relations commerciales, conversion effective que depuis le 15 mai 2020, alors que les factures contestées datent de 2017 et 2018.
- en l'espèce, l'existence d'une relation contractuelle habituelle justifie l'impossibilité d'un écrit préconstitué.
- La pièce « registre d'enregistrement des produits n'est pas probante dans la mesure où il s'agit uniquement du registre d'utilisation des produits sanitaires et des engrais, indiquant les lieux et quantités de produits épandus, et en aucun cas la totalité des produits conservés sur l'exploitation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la question des factures présentées par la SAS Avenir Agro à la SCEA de la Chapelle :
La cour observe que le premier juge a, avec pertinence, rappelé les dispositions légales pertinentes, applicables à la résolution du présent litige. Il est ainsi mentionné que l'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ''.
Il ressort de l'article 1359 du code civil et de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Et selon l'article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l'exigence d'un écrit préconstitué n'est pas requise :
- en cas de relation contractuelle habituelle générant des usages professionnels ;
- en cas d'impossibilité morale constituée par l'existence d'un lien familial ou sentimental des contractants.
Dans ces hypothèses, l'article 1361 du code civil prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Or, dans le cadre de la présente instance, il importe de constater que la SCEA des petits champs, venant aux droits de la SCEA de la Chapelle, verse aux débats divers éléments démontrant que la SAS Avenir Agro ne démontre pas que les factures dont elle exige le paiement soient réellement dues, en application des dispositions légales susvisées.
En effet, en premier lieu, s'il est établi des relations commerciales anciennes entre les parties, il n'en demeure pas moins que la SCEA des petits champs, venant aux droits de la SCEA de la Chapelle, communique un bon de commande signé de son responsable, datant du 10 août 2013, adressé à la SAS Avenir Agro. Il ne peut, dès lors, être que constaté qu'en dépit de relations commerciales anciennes et de liens familiaux existants, la pratique des bons de commandes signés, conformes à la loi, se trouvait en vigueur. Le premier juge a estimé, à tort, sur ce point, que les relations commerciales, débutées en mai 2013, pouvaient expliquer l'existence de ce bon de commande du 10 août 2013, cette pratique s'estompant selon lui en raison des relations familiales entretenues entre certains membres des deux sociétés. Pour le moins, ces motifs du jugement s'analysent comme contradictoires avec l'existence dûment constatée du bon de commande du 10 août 2013, voire hypothétiques s'agissant de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, ce qui équivaut à une absence de motivation. Cela est patent lorsque le premier juge mentionne qu'« (') il n'est pas inutile de rappeler que la relation familiale existant entre le gérant de la SCEA DE LA CHAPELLE et le commercial de la SAS AVENIR AGRO a pu participer à l'assouplissement des conditions de conclusions des contrats de vente, si ce n'est de créer une impossibilité morale de se procurer un écrit (') ». A aucun moment, il n'est démontré rigoureusement l'impossibilité morale de se procurer un écrit, le bon de commande de 2013 établissant l'exact contraire, tandis que la notion « d'assouplissement des conditions de conclusions des contrats de vente » ne peut, pas davantage, prévaloir sur la loi.
De la même façon et en second lieu, le premier juge estime déterminant, au titre de la preuve des factures impayées, le fait que le chauffeur-livreur de la SAS Avenir Agro, M. [H] [Y], ait pu établir une attestation le 26 octobre 2018 selon laquelle la majorité de ses distributions de produits phytosanitaires auprès de la SCEA de la Chapelle se faisaient en l'absence de toute signature de bons de livraison, voire en l'absence de toute personne pour réceptionner lesdites marchandises. Le signataire de l'attestation précitée précise ainsi : « (' ) Livrant ce client je connais parfaitement les lieus(sic). Depuis de nombreuses années, j'effectue la majorité des livraisons en absence des clients (') ». Cependant, ainsi que le relève avec justesse l'appelante, il convient d'observer, d'une part, le lien de subordination du chauffeur à l'égard de son employeur susceptible d'altérer la sincérité de l'attestation précitée et d'autre part, que ces pratiques de livraison, décrites très succinctement et sans que puisse être établi un rapport direct avec les factures dites impayées, contreviennent aux règles en vigueur exigeant, pour ces produits toxiques et dangereux, la présence du titulaire du certificat phytosanitaire, en l'occurrence M. [C] [M], lors des livraisons.
Il est, en effet, exact que l'arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R.254-3 du Code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » exige que la délivrance des produits phytosanitaires soit opérée en présence du titulaire du certificat phytosanitaire ou d'une personne bénéficiant de sa délégation. En conséquence, c'est au prix d'une appréciation erronée de la force probante de l'attestation délivrée par le chauffeur que le premier juge a pu considérer que cette pièce venait conforter l'argumentation portant sur l'existence des factures impayées, telle que présentée par la SAS Avenir Agro. L'attestation versée aux débats ne prouve ainsi aucunement que les produits litigieux ont été livrés à la SCEA de la Chapelle, l'absence de signature de tout bon de livraison ' alors que le chauffeur-livreur n'entretient de surcroît aucune relation familiale avec un membre de la SCEA de la Chapelle ' apparaissant, au contraire, établir un défaut de preuve de livraison, sauf à renverser la charge de cette preuve, comme a pu le faire le premier juge.
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé en toutes ses dispositions. Partant, la SAS Avenir Agro sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité commande de condamner la SAS Avenir Agro à payer la somme de 2 000 euros à la SCEA des petits champs venant aux droits de la SCEA de la Chapelle, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La SAS Avenir Agro, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- Déboute la SAS Avenir Agro de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamne la SAS Avenir Agro à payer la somme de 2 000 euros à la SCEA des petits champs venant aux droits de la SCEA de la Chapelle, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Condamne la SAS Avenir Agro aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
631834770876004f131a5e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel